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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01535

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/01535


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/01535 - N° Portalis DB22-W-B7I-R35M
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (95)
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Pierre BORDESSOULE de BELLEFEUILLE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 392


DÉFENDERESSE

Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (92)>demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Tarik ABAHRI, avocat au Barreau de PARIS


ACTE INITIAL DU 27 Février 2024
reçu au greffe le 08 M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/01535 - N° Portalis DB22-W-B7I-R35M
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (95)
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Pierre BORDESSOULE de BELLEFEUILLE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 392

DÉFENDERESSE

Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Tarik ABAHRI, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 27 Février 2024
reçu au greffe le 08 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Avocats
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 29 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union entre Monsieur [D] [I] et Madame [M] [S] sont nés deux enfants, [Z], née le [Date naissance 5] 1992 et [X] [B], né le [Date naissance 4] 1998.

Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [M] [S] entre les mains de l’agence CREDIT LYONNAIS AG [Localité 8] en vertu de deux jugements du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 12 juillet 2004 et du 27 mars 2014 portant sur la somme totale de 4.253,91 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 30 janvier 2024 à Monsieur [D] [I].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [D] [I] a assigné Madame [M] [S] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Recevoir le requérant en sa présente contestation,Annuler la saisie-attribution,Rapporter tout acte pris en suite, en conséquence ou en contemplation de ladite saisie attribution, Condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024.

À l’audience, faute pour Monsieur [D] [I] de soulever un moyen de nullité, son conseil a reconnu que sa demande s’apparentait à une demande de mainlevée de la saisie attribution du 24 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions responsives n°1, visées à l’audience, Madame [M] [S] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [I] de ses demandes,Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Madame [S] a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 31 mai 2024 concernant le contrat de travail de son fils. Une note en ce sens est parvenue le 30 mai 2024. Le demandeur n’a pas été autorisé à répliquer.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.

La demande de nullité ne se fondant sur aucun moyen, ni en fait, ni en droit, il a été précisé qu’il s’agissait d’une demande de mainlevée de la saisie, laquelle sera examinée.
Sur la demande de mainlevée de la procédure

L’article 12 du Code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Par décision du juge aux affaires familiales du 12 juillet 2004, Monsieur [I] a été condamné à payer à l’autre parent la somme de 1.200 euros au titre de la contribution à l’entretient et à l’éducation des enfants. Le jugement prévoit que la contribution sera due « au-delà de la majorité de chacun des bénéficiaires et jusqu’à l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle ». Par jugement du 27 mars 2014, le juge aux affaires familiales a supprimé la contribution due par Monsieur [I] pour [Z], cette dernière résidant chez son père. Il a été pris acte d’un certain nombre de sommes d’argent que les parties se devaient mutuellement.

Le décompte de la saisie attribution diligentée le 24 janvier 2024 comporte différentes sommes au titre de la revalorisation de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que pour la période de janvier à septembre 2023. Ces sommes au titre de la revalorisation ne sont pas contestées par Monsieur [I].

Le décompte comprend aussi des sommes au titre de la contribution pour les mois d’octobre 2023 et novembre 2023. Monsieur [I] fait valoir que Madame [S] ne disposait plus de créance à son égard car elle ne justifiait pas de la poursuite des études de leur fils [X] et que celui-ci serait encore à sa charge. Madame [S] indique qu’elle a exécuté son obligation par différents courriers adressés au père.

Au travers de la note en délibéré, il apparait que Monsieur [X] [I] a signé un contrat de travail pour une durée indéterminée le 30 octobre 2023 en qualité d’ « ingénieur infrastructure IT » pour un salaire d’environ 3.000 euros. Ce travail correspond à une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle au sens du jugement du juge aux affaires familiales du 27 mars 2014. Le contrat a été conclu à compter du 24 octobre 2023. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’à cette date, la contribution du père n’était plus due, sans qu’il y ait besoin de prendre en compte la période d’essai.

En conséquence, la saisie sera cantonnée aux sommes dues au titre de la revalorisation de la pension alimentaire pour les différentes périodes de temps visées, et pour le mois d’octobre 2023 jusqu’au 24 octobre 2023 exclu. Au cours du mois de novembre 2023, la contribution à l’entretient et à l’éducation de l’enfant [X] n’était pas due. La saisie attribution est donc majoritairement validée concernant les sommes dues à titre principale.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Madame [S] ne justifie d’aucun préjudice et la saisie n’est validée que partiellement. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [D] [I], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L’équité commande de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [D] [I] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [M] [S] contre Monsieur [D] [I] selon procès-verbal de saisie du 24 janvier 2024 dénoncé le 30 janvier 2024 ;

CANTONNE cette saisie à titre principale aux sommes dues au titre de la revalorisation de la pension alimentaire pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que pour la période de janvier à septembre 2023, et pour le mois d’octobre 2023 jusqu’au 24 octobre 2023 exclu et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;

ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [S] ;

DEBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01535
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01535 ?
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