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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01501

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/01501


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/01501 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5OI
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [C] [I] épouse [H]
née le 28 Janvier 1984 à [Localité 6] (MALI)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Comparante



DÉFENDERESSE

3F IMMOBILIERE, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 141 533, dont le siège est [Adr

esse 1] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Elisabeth MEN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/01501 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5OI
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [C] [I] épouse [H]
née le 28 Janvier 1984 à [Localité 6] (MALI)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Comparante

DÉFENDERESSE

3F IMMOBILIERE, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 141 533, dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MENARD WEILLER, avocats au Barreau de PARIS

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Mme [H] + Me Menard
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20/06/2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La Société 3F IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [H] [S] et Madame [H] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 15 mai 2017, pour un loyer mensuel de 419,71 euros hors charges.

Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition au 11 octobre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la Société 3F IMMOBILIERE et Madame [H] [C],Condamné solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [H] [C] à payer à la Société 3F IMMOBILIERE, la somme de 5.947,65 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2023, incluant l’échéance de décembre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.388,69 euros à compter du 11 aout 2022 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,Autorisé Madame [H] [C] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 165 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [H] [C], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [H] [C] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Autorisé l’expulsion de Madame [H] [C], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [H] [C] à payer à la Société 3F IMMOBILIERE, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 7 mars 2023. L’ordonnance a été signifiée le 7 mars 2023.

Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la Société 3F IMMOBILIERE a fait délivrer à Madame [H] [C] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2024, Madame [H] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [H] [C] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.

La Société 3F IMMOBILIERE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Madame [H] a été autorisée à transmettre avant le 17 mai 2024, par une note en délibéré, la preuve de nouveaux versements en mai, la preuve de sa demande de logement social, son dossier de surendettement. Des documents ont été reçus au greffe le 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la Société 3F IMMOBILIERE que la dette s’élève à 5.590,21 euros au 9 avril 2024. Elle fait valoir que la dette est née de l’absence de paiement depuis le mois de janvier 2024 jusqu’au mois de mars 2024 inclus.

Cette dette tend à s’aggraver car, malgré sa promesse d’embauche, l’employeur de Madame [H] [C] ne lui a pas octroyé le contrat à durée indéterminé promis. Par conséquent, son poste n’est pas stable. Cependant, elle déclare qu’à partir du 3 mai 2024, il est possible qu’elle soit définitivement embauchée. A ce jour, Madame [H] [C] énonce percevoir des revenus d’environ 1.600 euros mensuel et justifie d’un bulletin de paie d’avril 2024 d’un montant net de 1.941,15 euros, faisant valoir qu’elle réalise des heures supplémentaires compte tenu de sa situation précaire.

En avril 2024, Madame [H] [C] déclare avoir réglé les sommes du mois d’avril, qui ne sont pas contestées par la Société 3F IMMOBILIERE. De plus, par sa note en délibéré, elle rapporte la preuve d’un versement supplémentaire de 609 euros le 13 mai 2024. Compte tenu des relevés de compte rapportés par Madame [H] [C], il est indiqué qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2024 jusqu’au mois de mars 2024, seulement à hauteur de 96,87 euros par mois.

Madame [H] se déclare célibataire et mère de trois enfants à sa charge. Elle produit les éléments médicaux de deux des enfants pour attester qu’ils sont atteints d’une maladie grave, la drépanocytose, conduisant à des crises, lui imposant de quitter brusquement son poste de travail. Elle précise que la situation est désormais claire pour ses employeurs qui envisageraient de se montrer compréhensifs.

Également, Madame [H] [C] déclare avoir procéder à des recherches de logement social, accompagnée par son assistante sociale. Elle a déposé une demande de logement social au mois de mars 2024. Le document reçu le 17 mai 2024 atteste que le dossier initial a été déposé le 23 février 2024. Par ailleurs, Madame [H] [C] déclare avoir ouvert un dossier de surendettement à la suite de ses crédits à la consommation, le travailleur social en attestant par un courrier du 17 mai 2024.

Ainsi, la bonne foi de Madame [H] [C], la situation de santé de ses enfants à charge, peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 8 mois, soit jusqu’au 20 février 2025.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [C].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [H] [C] un délai pour quitter les lieux, situés au [Adresse 2] à [Localité 5], jusqu’au 20 février 2025 ;

RAPPELLE que Mme [H] [C] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01501
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01501 ?
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