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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01098

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/01098


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/01098 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3MK
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

SCS PERFORMANCE PIERRE, immatriculée sous le numéro 789 243 193 du registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat de la SELARL

SIBILLE AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 664 et Me Frédérique FAVRE, avocat plaidant de la SELAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/01098 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3MK
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

SCS PERFORMANCE PIERRE, immatriculée sous le numéro 789 243 193 du registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 664 et Me Frédérique FAVRE, avocat plaidant de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocats au Barreau de COUTANCES AVRANCHES
Substitué par Me DELARUE

DÉFENDERESSE

CONSTITUTION PATRIMOINE & CAPITAL (CPC), S.A.S immatriculée sous le numéro 794 442 855 au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE ayant son siège [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de son Président en exercice

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Constitution patrimoine et capital
Copie certifiée conforme à : Me [O] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 22 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Versailles en date du 13 avril 2021 à l’encontre de la société SCS PERFORMANCE PIERRE. L’ordonnance a été signifiée le 22 avril 2021 et la société SCS PERFORMANCE PIERRE en a fait opposition le 29 avril 2021.

Le 1er juillet 2022, le Tribunal de commerce de Versailles a condamné la société SCS PERFORMANCE PIERRE à payer à la société SAS CONSTITUTION PATRIMOINE ET CAPITAL (CPC) la somme de 70.800 euros, outre les intérêts légaux et sommes accessoires. Un appel a été interjeté.

Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu.

Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS CONSTITUTION PATRIMOINE ET CAPITAL (CPC) entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu des décisions de justice portant sur la somme totale de 99.717,32 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 450,65 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 janvier 2024 à la société SCS PERFORMANCE PIERRE.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société PERFORMANCE PIERRE a assigné la société CONSTITUTION PATRIMOINE ET CAPITAL (CPC) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée à agir,Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 janvier 2024,Condamner la société CPC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution du 2 janvier 2024 en diminuant le montant de la saisie aux sommes dont le montant sera justifié,Condamner la société CPC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par LRAR.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 au cours de laquelle seul le conseil du demandeur était présent malgré une remise de l’assignation à personne morale.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Sur le décompte
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Selon l’article R.211- du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».

La société demanderesse fait valoir que le décompte ne distingue pas les sommes dues selon les deux titres exécutoires visées (jugement de première instance et arrêt d’appel). Elle conteste le calcul des intérêts, estimant qu’ils ne devraient courir qu’à compter du 30 octobre 2017. Elle estime que ce dernier élément lui fait grief puisqu’elle n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé des réclamations et sollicite ainsi la nullité de la saisie.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel du 30 novembre 2023 confirme la décision de première instance et ne pose pas de condamnation pécuniaire supplémentaire, si ce n’est une nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le décompte distingue les deux condamnations au titre des frais irrépétibles. Par conséquent il n’est pas entaché d’une irrégularité.

Concernant le calcul des intérêts, la société PERFORMANCE PIERRE ne conteste que leur point de départ. Or, le décompte distingue bien les intérêts du principal et le procès-verbal comporte les éléments de détails du calcul. Ainsi, le décompte n’est pas irrégulier.

Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ».

La société PERFORMANCE PIERRE indique que deux saisies-attributions du 13 juillet 2022 et du 28 décembre 2023 ont permis d’appréhender l’intégralités des créances que la société CPC a envers la société PERFORMANCE PIERRE. Ces saisies ont été

exercées à la demande de la société HORIZON MIF IMMO qui est elle-même créancière de la société CPC.

La société PERFORMANCE PIERRE indique ainsi avoir soldé sa dette au travers des saisies exercées par la société créancière à l’égard de la société CPC.

Toutefois, elle ne justifie pas des sommes effectivement versées à la société HORIZON MIF IMMO et la lecture des procès-verbaux de saisies ne permet pas d’obtenir cette information. Faute d’élément, il n’est pas possible d’ordonner la mainlevée de la saisie, ni d’en cantonner le montant.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

La société PERFORMANCE PIERRE sollicite l’octroi de dommages et intérêts au regard de la contestation de la saisie litigieuse. N’étant pas parvenu à démontrer le caractère abusif de la saisie, la demande sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SCS PERFORMANCE PIERRE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SCS PERFORMANCE PIERRE ;

REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par la société SAS CONSTITUTION PATRIMOINE ET CAPITAL (CPC) contre la société SCS PERFORMANCE PIERRE selon procès-verbal de saisie du 2 janvier 2024 dénoncé le 8 janvier 2024 ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS CONSTITUTION PATRIMOINE ET CAPITAL (CPC) contre la société SCS PERFORMANCE PIERRE selon procès-verbal de saisie du 2 janvier 2024 dénoncé le 8 janvier 2024 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SCS PERFORMANCE PIERRE ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SCS PERFORMANCE PIERRE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01098
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01098 ?
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