La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00627

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/00627


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/00627 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY3Y
Code NAC : 66B
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R],
né le 15 septembre 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295


DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. H-JURIS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 508 961 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/00627 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY3Y
Code NAC : 66B
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R],
né le 15 septembre 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. H-JURIS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 508 961 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, ni représentée.

ACTE INITIAL DU 23 JANVIER 2024
reçu au greffe le 29 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier.

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Joly
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [R] et Madame [X] se sont mariés et ont eu deux enfants. Par décision du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 23 août 2012, leur divorce a été prononcé et une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à été mise à la charge de Monsieur [R]. Une procédure de paiement direct a été instaurée à la demande de Madame [X].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Monsieur [K] [R] a assigné la SELARL H-JURIS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner la SELARL H-JURIS à lui régler les sommes suivantes : 1.287,01 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi en raison des sommes trop prélevées sur son salaire,752,51 euros au titre du préjudice financier subi en raison de sa résistance abusive,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de sa résistance abusive,65,58 euros en restitution des émoluments facturés au-delà du montant tarifé,Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts à compter du 1er septembre 2020, avec capitalisation, pour les indemnités allouées,Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts à compter du 13 décembre 2021, avec capitalisation, pour la somme de 65,58 euros correspondant aux émoluments réglés au-delà du tarif,Condamner la SELARL H-JURIS à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 au cours de laquelle seul le conseil de Monsieur [R] était présent et a demandé à faire écarter l’écrit transmis par la SELARL H-JURIS de manière non contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande visant à écarter les pièces produites par la SELARL H-JURIS

Selon l’article 16 du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

L’article 446-1 du Code de procédure civile dispose du principe d’oralité de la procédure : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

La SELARL H-JURIS, qui a été touchée par l’assignation, n’explique pas son absence à l’audience et n’a pas demandé à être dispensée de comparaitre. Le demandeur indique n’avoir été destinataire ni de l’écrit, ni des nombreuses pièces annexées et aucun élément ne vient contredire ce point.

Par conséquent, le courrier et les pièces transmis par la SELARL H-JURIS seront écartées du débat.

Sur la compétence du juge de l'exécution

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ».

Le juge de l'exécution est ainsi compétent pour examiner les demandes dirigées contre le commissaire de justice y compris en dehors d’une mesure d’exécution forcée en cours, comme le rappelle la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 27 février 2014, n°13-11.788).

Par conséquent, le juge de l’exécution est compétent pour examiner cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Selon l’article L.122-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».

Sur le préjudice matériel découlant de l’erreur de décompte
Par décision du 6 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de Versailles a porté la contribution mensuelle due par Monsieur [R] à la somme de 950 euros. La décision précisait prendre effet à compter de janvier 2020. Toutefois, à l’appui de ses bulletins de paie, Monsieur [R] admet que pendant sept mois les prélèvements ont été de 508,02 au lieu de 950 euros, soit de janvier à juillet 2020. Dès lors, le commissaire de justice devait prélever par la suite la somme de 3.093,86 euros sur les mois suivants. Cependant, il justifie qu’au grès des différents prélèvements entre août 2020 et septembre 2021, la somme supplémentaire prélevée s’est élevée à 4.380,87 euros. Par conséquent, il existe un trop perçu de 1.287,01 euros qui n’est pas justifié.

Par conséquent, la SELARL H-JURIS sera condamné à réparer le préjudice matériel de Monsieur [R], né de son erreur, à hauteur de 1.287,01 euros. Cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision.

Sur le préjudice financier découlant des tentatives de résolution amiable
Monsieur [R] justifie de l’envoi de plusieurs courriers à la Chambre départementale des huissiers, à la Chambre nationale des huissiers, à la Chambre régionale des huissiers, au Ministère de la justice et demande le remboursement des frais d’envois à hauteur de 32,51 euros.

Il demande également le remboursement des frais d’avocat pour l’envoi de ces courriers à hauteur de 720 euros, dont il justifie.

Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 752,51 euros.

Sur le préjudice moral
Monsieur [R] réclame une indemnisation au titre de son préjudice moral. Cependant, il ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice si ce n’est en indiquant avoir été impacté émotionnellement. Par conséquent cette demande sera rejetée.

Sur les frais d’huissier
Monsieur [R] s’oppose aux frais sollicités par le commissaire de justice à savoir deux prélèvements de 47,69 euros apparaissant sur ses salaires d’aout et de septembre 2020. Il fait valoir que le commissaire de justice aurait dû appliquer le tarif en vigueur, à savoir 14,90 euros pour les modifications de la demande de paiement direct. Le commissaire de justice n’a pas justifié ce tarif. Monsieur [R] sollicite un remboursement du différentiel à hauteur de 65,58 euros.

Il sera fait droit à sa demande, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision. La demande de capitalisation des intérêts n’est pas motivée et sera écartée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La SELARL H-JURIS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [K] [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ECARTE les écrits et pièces transmises par la SELARL H-JURIS en violation des principes d’oralité de la procédure et de contradiction,

SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [R] ;

CONDAMNE la SELARL H-JURIS à verser à Monsieur [K] [R] les sommes suivantes :
1.287,01 euros au titre de l’erreur de décompte,752,51 euros au titre des tentatives de résolution amiable,65,58 euros au titre des frais d’huissier non justifiés,
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SELARL H-JURIS à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la SELARL H-JURIS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00627
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award