La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00505

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/00505


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB22-W-B7I-RY7F
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

LEATHOR, Société par actions simplifiée inscrite au RCS DE VERSAILLES sous le n°824 269 955 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat postulant de la SELARL

JRF & ASSOCIES, avocats du Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Laurent MEILLET, avocat plaidant de l’AARPI T...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB22-W-B7I-RY7F
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

LEATHOR, Société par actions simplifiée inscrite au RCS DE VERSAILLES sous le n°824 269 955 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat postulant de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocats du Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Laurent MEILLET, avocat plaidant de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, [Adresse 2], service CONTENTIEUX - [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Monsieur [U] [D], inspecteur URSSAF

ACTE INITIAL DU 04 Janvier 2024
reçu au greffe le 23 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Dontot + URSSAF
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 29 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 13 novembre 2023 portant sur la somme totale de 990,59 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 927,61 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 décembre 2023 à la société SAS LEATHOR.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la société SAS LEATHOR a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de demander la mainlevée de la saisie litigieuse.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

A l’audience, les parties s’accordent pour indiquer que la saisie litigieuse a été levée en date du 13 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société LEATHOR demande au juge de l'exécution de :
Constater que l’URSSAF a donné mainlevée de la saisie attribution du 5 décembre 2023 par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, mais sans l’en informer ce qui l’a contrainte à délivrer une assignation,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES.
En réponse, l’URSSAF ILE DE FRANCE s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en précisant qu’elle ignorait l’opposition faite au titre exécutoire et qu’elle a sollicité la mainlevée de la saisie avant même l’assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

L’article 393 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En l’espèce, la mainlevée amiable de la saisie litigieuse entraine la société LEATHOR à se désister de l’instance, il convient de le constater et de statuer uniquement sur la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens soutenue par la société LEATHOR.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations […] ».

En l’espèce, la société LEATHOR sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle n’a pas été informée à temps de la mainlevée de la saisie attribution et qu’elle a été contrainte d’assigner l’organisme pour en solliciter la mainlevée.

Il convient de noter que la saisie diligentée le 5 décembre 2023, dénoncée le 8 décembre 2023, a été levée dès le 13 décembre 2023. L’assignation a été délivrée le 4 janvier 2024. La société LEATHOR prétend n’avoir été informée de la mainlevée de la saisie que le 23 mai 2024 en vu de l’audience du 29 mai 2024.

La société LEATHOR précise qu’une saisie similaire a eu lieu le 7 juin 2023, dénoncée le 13 juin 2023 et levée avant l’assignation délivrée pour la contester. Par décision du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution a condamné l’URSSAF à verser une somme à la société LEATHOR au titre des frais irrépétibles.

Toutefois, la société LEATHOR ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a été prévenue de la mainlevée de la saisie que tardivement alors qu’elle avait fait opposition à la contrainte et que précédemment cette opposition avait entrainé la mainlevée de la saisie.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation de l’URSSAF aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de la société SAS LEATHOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE la société SAS LEATHOR aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00505
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award