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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00190

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/00190


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/00190 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZB7
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

ALINEA PARK FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 905 167 714, , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Marc LENOTRE, avocat postulant de la SELARL FOURNIER

LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80 et Me Nicolas MAHASSEN, avocat plaidant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/00190 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZB7
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

ALINEA PARK FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 905 167 714, , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Marc LENOTRE, avocat postulant de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80 et Me Nicolas MAHASSEN, avocat plaidant de l’AARPI HAISSENS, avocats au Barreau PARIS
Substitué par Me Laurine ROUSSELET

DÉFENDERESSE

AUTO PARK CONCEPT, EURL Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 502 164 776, dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Karine PUECH, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 726 et Me Lilian MERICO, avocat plaidant de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au Barreau de LYON

ACTE INITIAL DU 03 Janvier 2024
reçu au greffe le 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Puech
Copie certifiée conforme à : Me Lenôtre + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier en date du 24 et 28 novembre 2023, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de la société AUTO PARK CONCEPT entre les mains de des sociétés bancaires CIC NORD OUEST et CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE. Ces actes ont été faits en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Versailles en date du 25 juillet 2023 portant sur les sommes totales de 33.831,72 et 33.961,12 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Les sommes de 276,82 euros et de 10.861,48 euros ont été saisies. Ces deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 4 décembre 2023 à la société SAS ALINEA PARK FRANCE.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la société SAS ALINEA PARK FRANCE a assigné la société AUTO PARK CONCEPT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La recevoir en sa présente contestation,Juger nul l’acte de dénonciation du 4 décembre 2023 et ordonner la mainlevée des saisies attributions des 24 et 28 novembre 2023,Condamner la société AUTO PARK CONCEPT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024.

La société SAS ALINEA PARK France a maintenu ses demandes telles que contenues dans son assignation.

En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société AUTO PARK CONCEPT demande au juge de l'exécution de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SAS ALINEA PARK FRANCE,Condamner la société SAS ALINEA PARK FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Une note en délibéré a été reçue le 15 mai 2024 pour justifier du courrier visant à porter à la connaissance de l’huissier poursuivant, la contestation de la saisie.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Sur l’absence de reproduction des renseignements communiqués par les tiers saisis
L'article 1371 alinéa 1 du Code civil dispose que « l’acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

La société ALINEA PARK FRANCE remarque que l’acte de dénonciation qu’elle produit, signifié par voie électronique, ne comprend que 11 pages, soit 5 feuillets et demi et non 8 comme indiqués dans l’acte. Elle indique que ne lui a pas été transmis la reproduction des renseignements communiqués par les tiers saisis relatifs à l’assiette des deux saisies pratiquées. Elle précise que cette omission lui a nécessairement fait grief.

En réponse, la société AUTO PARK CONCEPT produit un acte de dénonciation complet et rappelle que les actes des commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux. De plus, il conteste l’existence d’un grief.

En l’espèce, les actes transmis sont complets et leur authenticité ne peut être remise en question devant le juge de l'exécution. Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Sur l’absence d’identification du destinataire déclaré de l’acte
Selon l’article 654 alinéa 2 du Code de procédure civile « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».

La société ALINEA PARK FRANCE prétend que le nom de la personne ayant réceptionné l’acte de dénonciation, signifié à personne morale, est illisible et ne permet pas de vérifier sa qualité à recevoir l’acte. Elle poursuit en indiquant que cette mention illisible lui fait nécessairement grief dans la mesure où elle ne peut pas identifier la personne et faire valoir que le document reçu était incomplet.

La société AUTO PARK CONCEPT parvient à lire l’identité de la personne comme étant celle de Madame [L] [W], agent d’accueil.

En l’espèce, ces éléments sont vérifiés par la lecture de l’acte. Par conséquent ce second moyen est inopérant.

Sur l’omission de l’envoi de la lettre simple
Selon l’article 658 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

La société ALINEA PARK FRANCE conteste avoir reçu la lettre simple visée par l’article 658 du Code de procédure civile. Elle précise que l’absence de cette lettre a repoussé le jour de prise de connaissance de la signification et a participé à désorganiser ses moyens de défense.

Une fois encore, la société AUTO PARK CONCEPT rappelle que les actes authentiques font foi jusqu’à inscription de faux. Or, le procès-verbal de dénonciation mentionne bien que la lettre simple a été adressée.

Au regard de ces éléments, la charge de la preuve repose sur la société ALINEA PARK FRANCE compte tenu de la force conférée aux actes du commissaire de justice. Celle-ci est défaillante à rapporter une preuve négative, qu’elle ne pourrait d’ailleurs pas évoquée devant le juge de l'exécution. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de l’envoi de la lettre simple sera écarté.

En l’absence de moyen opérant, la demande de mainlevée de la saisie attribution sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SAS ALINEA PARK FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société AUTO PARK CONCEPT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SAS ALINEA PARK FRANCE ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société AUTO PARK CONCEPT contre la société SAS ALINEA PARK FRANCE selon procès-verbal de saisie du 24 et 28 novembre 2023 dénoncés le 4 décembre 2023 ;

DEBOUTE la société SAS ALINEA PARK FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SAS ALINEA PARK FRANCE à payer à la société AUTO PARK CONCEPT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SAS ALINEA PARK FRANCE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00190
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00190 ?
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