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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03185

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 23/03185


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 23/03185 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJVW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
ayant son adresse actuelle [Adresse 3]
demeurant occasionnellement [Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 138 et Me Ana COIMBRA, avocat plaidant de la SELARL DE

MAITRE COIMBRA, avocats au Barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, personne morale de droit privé enregis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 23/03185 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJVW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
ayant son adresse actuelle [Adresse 3]
demeurant occasionnellement [Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 138 et Me Ana COIMBRA, avocat plaidant de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocats au Barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, personne morale de droit privé enregistrée sous le n° SIRET 788 617 793 00013, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Substituée par Me Wendy FERRANDIN

ACTE INITIAL DU 17 Mai 2023
reçu au greffe le 06 Juin 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Fargues
Copie certifiée conforme à : Me Adossi + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20/06/2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 24 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de la BNP PARIBAS portant sur la somme totale de 79.102,04 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La saisie a été faite en vertu de cinq jugements du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Yvelines en date du 13 novembre 2015 et de cinq arrêts de la Cour d’appel de Versailles du 16 mars 2017. La somme de 24.328,63 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 27 avril 2023 à Monsieur [X] [H].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, Monsieur [X] [H] a assigné L’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 6 décembre 2023, 21 février 2024 et du 15 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Monsieur [X] [H] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Déclarer l’assignation recevable,Déclarer les actes de saisie attribution et de dénonciations nuls et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 24 avril 2023,Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Subsidiairement, lui octroyer un délai de grâce de 24 mois pour payer tel montant.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »

Monsieur [H] fait valoir que les actes de dénonciation et de saisie-attribution n’indiquent pas la forme juridique de la poursuivante, n’identifie pas les deux décisions de justice fondant les poursuites par leurs numéro RG, et enfin que le décompte ne correspond pas aux titres invoqués mais fait référence à des cotisations.

Le premier moyen sera écarté, la personne morale à l’origine de la saisie est parfaitement identifiable et ce moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du décompte
L’étude du décompte montre différentes sommes au titre des « cotisations impayées » et des « majoration de retard » sans aucune précision sur la date de ses différentes cotisations. De même les quatre condamnations à l’article 700 ne se rattachent pas non plus à tel ou tel décisions. La lecture des arrêts de la Cour d’appel et des jugements ne permettent pas de comprendre le montant au titre des différentes cotisations, sauf celle de 6.429 euros. Seules les condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile se retrouvent à la lecture des décisions de justice. Les dépens figurent également sur le décompte sans titre auquel se rattacher.

Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).

Toutefois, l'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé ; or en l'espèce, Monsieur [X] [H] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette omission lui ferait grief (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722).

Sur l’absence de titre exécutoire
L’URSSAF ne produit que quatre jugements du 13 novembre 2015 alors que le procès-verbal de saisie en mentionne cinq. De même, ne sont produits que trois arrêts du 16 mars 2017 alors que cinq sont listés dans le procès-verbal de saie-attribution. Par conséquent, le juge de l'exécution n’est pas en capacité de procéder au contrôle du titre exécutoire, dont la charge repose sur celui qui se dit créancier.

Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie, faute de production de l’intégralité des titres exécutoires tels que cités avec une certaine imprécision par le procès-verbal de saisie. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

L’URSSAF ILE DE FRANCE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [X] [H];

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE contre Monsieur [X] [H] selon procès-verbal de saisie du 24 avril 2023 dénoncé le 27 avril 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/03185
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.03185 ?
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