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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00794

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 18 juin 2024, 24/00794


Minute n° :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

18 JUIN 2024




N° RG 24/00794 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEB4
Code NAC : 34B



DEMANDEURS :

1/ Madame [B] [D] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 20] (67),
demeurant [Adresse 8],

2/ Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9],

3/ Madame [V] [R]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9],

4/ La

société [W] [Y], [F] [A], [V] [R] et [B] [C], NOTAIRES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des So...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

18 JUIN 2024

N° RG 24/00794 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEB4
Code NAC : 34B

DEMANDEURS :

1/ Madame [B] [D] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 20] (67),
demeurant [Adresse 8],

2/ Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9],

3/ Madame [V] [R]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9],

4/ La société [W] [Y], [F] [A], [V] [R] et [B] [C], NOTAIRES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 320 542 228
dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparants, représentés par Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, par Maître Alexandre RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Maître Matthieu DE VALLOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, tous deux membres du Cabinet 186 I AVOCATS.

DÉFENDERESSES :

1/ Madame [X] [I] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [T] [Y], en son vivant Notaire, né le [Date naissance 12] 1967 et décédé le [Date décès 13] 2023 à [Localité 19] (78),
née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 19] (78),
demeurant [Adresse 6],

2/ Madame [K] [M] [Y] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [T] [Y], en son vivant Notaire, né le [Date naissance 12] 1967 et décédé le [Date décès 13] 2023 à [Localité 19] (78),
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 19] (78),
demeurant [Adresse 6],

Comparantes, représentées par Maître Frédéric WIZMANE de la SELARL W AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

* * * * * *

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JUIN 2024

Nous, Angéline GARDE, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société [W] [Y], [F] [A], [V] [R] et [B] [C], notaires associés, est une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial situé [Adresse 16] (78).

Elle avait pour associés :
- Monsieur [W] [Y] possédant 667 parts sociales et 440 parts d’industrie,
- Monsieur [F] [A] possédant 542 parts sociales et 440 parts d’industrie,
- Madame [V] [R] possédant 270 parts sociales et 220 parts d’industrie,
- Madame [B] [E] épouse [C] possédant 271 parts sociales et 220 parts d’industrie.

Monsieur [W] [Y] est décédé le [Date décès 13] 2023, laissant pour ayants droit de ses parts sociales ses deux filles, Mesdames [X] et [K] [Y], étudiantes.

Celles-ci disposaient, en vertu de l’article 37 des statuts de la société et de l’article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, d’un délai d’une année pour notifier à la société et à ses associés un projet de cession à un tiers étranger à la société des parts sociales de leur auteur ou céder lesdites parts aux associés en place, à l’un d’eux ou à la société.

A défaut d’avoir exercé cette faculté dans le délai imparti, il appartient désormais à la société ou aux associés de leur rembourser la valeur des parts sociales. Plusieurs échanges portant sur la valorisation de ces parts sociales ont eu lieu, en vain. Les parties ne sont pas non plus parvenues à la désignation commune d’un expert.

C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
31 mai 2024, Mesdames [X] et [K] [Y] ont fait assigner Madame [B] [E] épouse [C], Monsieur [F] [A], Madame [V] [R] et la société civile professionnelle dont ils sont associés devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation des parts sociales et parts en industrie détenues par Monsieur [W] [Y] au jour de son décès.

Considérant que la première date utile pour assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond, soit le 25 novembre 2024, ne permettait pas de répondre aux exigences de célérité de la procédure de cession des parts sociales, Madame [B] [E] épouse [C], Monsieur [F] [A], Madame [V] [R] et la société civile professionnelle dont ils sont associés ont déposé une requête en assignation à jour fixe à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 30 mai 2024, pour l’audience du 10 juin 2024 à 14h.

Aux termes de leur assignation, dont les termes ont été soutenus à l’audience, Madame [B] [E] épouse [C], Monsieur [F] [A], Madame [V] [R] et la société civile professionnelle dont ils sont associés demandent au tribunal de :

- Déclarer la société [W] [Y], [F] [A], [V] [R] et [B] [C], notaires associés de la société civile, Monsieur [F] [A], Madame [V] [R] et Madame [B] [C] recevables et bien fondés dans l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission, assurée dans le respect du principe du contradictoire, de :
* évaluer le prix des 667 parts sociales détenues par feu Monsieur [W] [Y] à la date de son décès, le 29 mars 2023, suivant les dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
* dire que l’expert effectuera sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
- Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des parties à parts égales, avec la possibilité pour chacune d’elles de pallier la défaillance de l’autre dans le dessein de ne pas ralentir les opérations d’expertise,
- Condamner Madame [X] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [X] [Y] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens.

Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, des articles 28, 34 et 37 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 et des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil, que la désignation d’un expert est nécessaire et souhaitée par toutes les parties en présence pour procéder à l’évaluation des parts sociales de Monsieur [W] [Y] au jour de son décès, le 29 mars 2023. Ils soulignent que le seul débat porte sur les parts en industrie, celles-ci n’étant ni transmissibles, ni cessibles et n’ayant pas à faire l’objet de la mesure d’expertise. Ils s’accordent avec une répartition du coût de la mesure à parts égales entre les parties mais demandent que le délai d’exécution soit de
4 mois maximum. Ils laissent enfin au tribunal le soin d’apprécier le mérite de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mesdames [X] et [K] [Y] demandent au tribunal de :

- Déclarer Mesdames [X] et [K] [Y] recevables et bien fondées dans l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Commettre tel expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles qu’il lui plaira avec pour mission de :
* évaluer la valeur des parts sociales de Maître [W] [Y] à la date de son décès le 29 mars 2023,
- Dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* répondre aux dires des parties :
- Dire que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
- Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendra en compte, dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites,
- Dire que l’expert préalablement au dépôt de son rapport, adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
- Dire que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées,
- Dire que l’expert effectuera sa mission dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,
- Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance,
- Dire que les honoraires de l’expert seront répartis à parts égales (1/6e) entre les parties,

En tout état de cause,

- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laisser à la société [W] [Y], [F] [A], [V] [R] et [B] [C], notaires associés de la société civile, Monsieur [F] [A], Madame [V] [R] et Madame [B] [C] la charge des dépens.

Elles s’accordent avec les demandeurs sur l’opportunité d’une mesure d’expertise pour déterminer la valeur, au 29 mars 2023, des parts sociales détenues par Monsieur [W] [Y]. Elles admettent avoir supprimé de leurs demandes toute référence aux parts en industrie. Elles contestent cependant que cela puisse être assimilé, de leur part, à une quelconque renonciation à leur valorisation. Elles considèrent, enfin, que pour respecter le principe du contradictoire, le délai d’exécution de la mesure ne doit pas être inférieur à 6 mois.

MOTIFS

Sur la mesure d’expertise

Les articles 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 28, 34 et 37 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi précédemment visée définissent la procédure applicable à la cession de parts sociales d’un associé décédé.

Aux termes de l’article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.

Selon l’article 1843-4, I, du même code, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

Au jour de son décès, intervenu le 29 mars 2023, Monsieur [W] [Y] était titulaire de 667 parts sociales au sein de la société civile professionnelle [W] [Y], [F] [A], [V] [R] et [B] [C]. Les parties s’opposant sur la valeur de ces droits, la désignation d’un expert est nécessaire. La mesure d’expertise portera donc sur la valorisation de ces 667 parts sociales au 29 mars 2023 et son coût sera réparti à hauteur de 1/6ème entre chacune des parties.

L’expertise prévue par l’article 1843-4 du code civil n’étant pas soumise aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, il n’appartient pas à la présente juridiction de fixer le cadre procédural de ses opérations et le délai dans lequel le rapport devra être déposé. Il ne lui appartient pas davantage d’ordonner une consignation. La compétence de la juridiction saisie pour cette procédure dérogatoire au droit commun est en effet limitée au seul choix du nom de l’expert.

Les parties sont donc invitées, sur ces différents points, à se rapprocher de l’expert désigné qui définira, en concertation avec eux, les modalités d’exécution de la mission.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La désignation d’un expert judiciaire étant souhaitée par chacune des parties, les dépens de l’instance seront supportés par chacune d’entre elles à hauteur de 1/6ème.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Eu égard aux développements précédents sur la nature du présent jugement, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire non susceptible de recours,

ORDONNE une expertise et commet :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 17]

Avec pour mission de procéder à l’évaluation des 667 parts sociales détenues par Monsieur [W] [Y] au sein de la société civile professionnelle [W] [Y], [F] [A], [V] [R] et [B] [C], notaires associés, située [Adresse 16] (78), au 29 mars 2023, date de son décès, en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil,

RAPPELLE que l’expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties et qu’à défaut, il est libre de mettre en œuvre les critères qu’il juge les plus appropriés pour mener à bien sa mission,

DIT que les honoraires de l’expert seront répartis entre Madame [B] [E] épouse [C], Monsieur [F] [A], Madame [V] [R], la société civile professionnelle [W] [Y], [F] [A], [V] [R] et [B] [C], notaires associés, Madame [X] [Y] et Madame [K] [Y] à hauteur de 1/6ème chacun, conformément à leur accord,

PARTAGE les dépens de l’instance entre les mêmes parties, à hauteur de 1/6ème chacun,

REJETTE les autres demandes.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2024 par Angéline GARDE, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 24/00794
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00794 ?
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