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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00488

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00488


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
18 JUIN 2024


N° RG 24/00488 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6S2
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [O] [V] C/ Société SAS CIRANO, [F] [Z]


DEMANDEUR

Monsieur [O] [V]
né le 04 Mars 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138


DEFENDEURS

La Société CIRANO,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 441 350 840, dont le siège social est sis [Adre

sse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me David BACHALARD, avocat au barreau ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
18 JUIN 2024

N° RG 24/00488 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6S2
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [O] [V] C/ Société SAS CIRANO, [F] [Z]

DEMANDEUR

Monsieur [O] [V]
né le 04 Mars 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

DEFENDEURS

La Société CIRANO,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 441 350 840, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1826, Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660

Monsieur [F] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

Débats tenus à l'audience du : 14 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 avril 2024, M. [O] [V] a assigné la société CIRANO et M. [F] [Z] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins ordonner une expertise.

Il expose que le 8 avril 2023, il a acquis un véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE GLA immatriculé [Immatriculation 4], auprès de Monsieur [Z], par l'intermédiaire de la société Auto Easy LSC Automobile, rnandatée par 1e vendeur, pour un montant de 19.990 euros ; la vente était précédée d’un contrôle technique, favorable, en date du 23 mars 2023 ; l'acheteur a dans le même temps souscrit, par 1’intermédiaire du mandataire, une garantie de 3 mois auprès de la société CIRANO; après avoir parcouru environ 3500 kilomètres sans souci, au mois de juin 2023, Monsieur [V] a constaté une avarie sur le véhicule, constituée par la présence d’un bruit anormal à l'arrière, un claquement, et a fait établir un diagnostic par le garage MERCEDES BENZ [Localité 5], lequel a retenu la nécessité de remplacer le cardan avant droit et le pont arrière, pour un montant de 5774,63 euros ; la panne a été régulièrement déclarée à la société CIRANO, garant, qui a désigné un expert ; l'expert a procédé à un essai roulant et indiqué n’avoir pas constaté de bruit anormal; qu'à la suite des deux refus de garantie de la société CIRANO, Monsieur [V] a sollicité de son assureur protection juridique l'organisation d’une expertise amiable contradictoire ; ces opérations d’expertise permettent de mettre en évidence un bruit anormal en provenance du pont de transmission arrière du véhicule et que l’ana1yse de l’huile laisse apparaître une dégradation du roulement interne au pont arrière, motivant le remplacement de cet élément ; la société CIRANO refusait de donner suite à la demande de garantie en joignant le rapport de son expert amiable, qui estimait que les désordres étaient antérieurs à la prise d’effet de la garantie, dans un contexte d’usure progressive.

Les défenderesses ont émis protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production des rapports d'expertise amiable des 2 novembre et 19 octobre 2023, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons en qualité d’expert M. [J] [B], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé,
- faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
- dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
- dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
- donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,

Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par le demandeur d'une somme de 3500 euros avant le 31 août 2024,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,

Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,

Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00488
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00488 ?
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