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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00239

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00239


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
18 JUIN 2024

N° RG 24/00239 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HK
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. wave C/ S.A.S. OUMAYMA


DEMANDERESSE

La Société WAVE,
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, dont le siège est à [Adresse 2] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 475 214, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au b

arreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025


DEFENDE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
18 JUIN 2024

N° RG 24/00239 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HK
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. wave C/ S.A.S. OUMAYMA

DEMANDERESSE

La Société WAVE,
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, dont le siège est à [Adresse 2] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 475 214, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025

DEFENDERESSE

La Société OUMAYMA,
S.A.S. au capital social de 1000€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 890 328 578, dont le siège social est sis entre [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 296, Me Laëtitia RETY - FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :

Débats tenus à l'audience du : 14 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 25 juillet 2000 (avec avenants en date des 28 avril 2001 et 14 octobre 2003), la société SPACIA ET CIE, aux droits de laquelle vient la société WAVE, a donné à bail commercial à M. [V] [F], aux droits duquel sont venus successivement M. [X] [H] pour la société CREATION BEKAZ, puis la société HAJAR et à ce jour la société OUMAYMA, les locaux sis [Adresse 1].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 février 2024, la société WAVE a fait assigner en référé la société OUMAYMA devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 82 940,52 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 3121 euros HT,
- juger que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Aux termes de ses conclusions et à l’audience, la demanderesse maintient ses demandes et actualise la dette locative à la la somme de 32 656,04 euros (hors charges et hors taxes) arrêtée au 4ème trimestre 2023 inclus et s’oppose à la demande de délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- constater l’existence de contestations manifestement sérieuses, au motif d’une part que la société OUMAYMA n’a jamais signé ni bail, ni avenant au bail, de sorte que la clause résolutoire invoquée par la société WAVE lui est inopposable, d’autre part que la société OUMAYMA est vraisemblablement exonérée de taxe foncière, et enfin que les provisions sur charges n’ont jamais été régularisées depuis 2021,
- débouter la société WAVE de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que la créance ne saurait excéder la somme de 44 680,55 euros TTC,
- lui octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois,
- condamner la société WAVE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

En l’espèce, le contrat de bail initial et ses avenants sont produits ainsi que les actes de cession de fonds de commerce, étant rappelé que la défenderesse a acquis ledit fonds de commerce auprès de la société HAJAR suivant acte du 11 janvier 2021 comprenant le droit au bail existant.

S’agissant de la taxe foncière, il n’est prévu aucune exonération contractuelle.

En tout état de cause, la créance sollicitée s’élève à 32 656,04 euros, déduction faite de la taxe foncière et des charges.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 14 novembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société OUMAYMA à payer à la société WAVE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a donc lieu de condamner la société OUMAYMA à payer à la société WAVE la somme provisionnelle de 32 656,04 euros correspondant aux loyers (hors charges et hors taxes) impayés arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

La demande au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.

S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond.

Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.

Sur la demande de délais de paiement 

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, la défenderesse ne présente aucune garanties sérieuses de solvabilité

Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 25 juillet 2000 et la résiliation de ce bail à la date du 15 décembre 2023,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1].

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société OUMAYMA à payer à la société WAVE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société OUMAYMA à payer à la société WAVE la somme provisionnelle de 32 656,04 euros correspondant aux loyers (hors charges et hors taxes) impayés arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Rejetons la demande de délais de paiement,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,

Condamnons la société OUMAYMA à payer à la société WAVE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société OUMAYMA au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00239
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00239 ?
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