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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01283

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 18 juin 2024, 22/01283


Pôle social - N° RG 22/01283 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6Y5


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- S.A.S. GCC
- CPAM DU GARD
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024



N° RG 22/01283 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6Y5


Code NAC : 88L


DEMANDEUR :

S.A.S. GCC
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au

barreau de PARIS,
substitueé par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni...

Pôle social - N° RG 22/01283 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6Y5

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- S.A.S. GCC
- CPAM DU GARD
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024

N° RG 22/01283 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6Y5

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. GCC
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
substitueé par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
M. Jacques BAUME, représentant du collège employeurs et travailleurs indépendants
Mme Sawsane FARHAT, représentante du collège salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 19 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [Z] [W], salarié ou ancien salarié de la société GCC, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, suite à la maladie professionnelle “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit” déclarée le 13 février 2021.
A la suite de la contestation de la société GCC, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 24 octobre 2022, réduit à 15% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2022, la société GCC a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à monsieur [T] [P], expert, avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 avril 2022, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [W], qui demeurera opposable à la société GCC, par suite de la maladie professionnelle “lésions chroniques à caractère dégénratif du ménisque droit déclarée le 13 février 2021".
L’expert a déposé un rapport de carence le 02 avril 2024, indiquant n’avoir reçu aucun pièce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 mai 2024.
A cette audience, la société GCC, représentée par son conseil, a demandé l’inopposabilité à son égard du taux fixé par la caisse, en l’absence de communication des pièces médicales à l’expert.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le consultant a dû déposer un rapport de carence, dans la mesure où la caisse n’a produit aucun pièce.
En défense, la caisse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux médical:
La communication des éléments médicaux dont la caisse dispose est prévu à deux stades de la procédure:
- soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable , par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.
- soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
En l’espèce, ainsi qu’il ressort du rapport de consultation, l’expert n’a eu connaissance d’aucune pièce, et ce, alors même que la décision du 26 janvier 2024 prévoyait les modalités de communication entre les parties et le consultant, notamment en demandant à la caisse de transmettre les pièces médicales au consultant dans un délai de 10 jours.
Cette absence de communication de la caisse a empêché le consultant de mener à bien sa mission.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction ordonnées par ses soins.
Dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024, il était précisé que le tribunal ne peut, sans consultation médicale, apprécier la pertinence des éléments médicaux apportés par la société demanderesse, qui, dans sa note en vue de l’audience initiale, par l’intermédiaire de son médecin conseil le docteur [F], proposait de retenir un taux d’IPP de 8%.
La sanction de la non-communication par la caisse au consultant des éléments médicaux n’est pas l’inopposabilité de la décision, puisqu’au jour où la décision sur le taux d’IPP a été rendue par la caisse, aucun manquement procédural n’était alors caractérisé.
Aussi, il convient, faute d’éléments supplémentaires, de tirer toute conséquence de l’abstention de la caisse et de retenir le taux médical proposé par l’employeur, à savoir 8%.

Sur les frais de consultation et les dépens:
Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024,

Vu le rapport de carence du consultant, monsieur [P], déposé le 2 avril 2024,

INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD en date du 19 mai 2022 et celle de la commission médicale de recours amiable en date du 24 octobre 2022,

FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de monsieur [Z] [W] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2022, à 8%,

INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du GARD à en tirer toutes conséquences,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux entiers dépens.

Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01283
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.01283 ?
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