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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01073

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 18 juin 2024, 22/01073


Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE LA LOIRE
- Me Guillaume ROLAND
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024



N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barre

au de PARIS
substitué par Maître Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

dispensée de comp...

Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE LA LOIRE
- Me Guillaume ROLAND
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024

N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
substitué par Maître Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [Y] COUPET, Vice-Présidente
M. [J] [P], représentant du collège employeurs et salariés indépendants
Mme [B] [X], représentante du collège salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W], né en décembre 1963, a été embauché par la société [5] le 03 janvier 2001, en qualité de conducteur process.
Le 11 février 2019, la société [5] a fait une déclaration d’accident du travail, survenu le 08 octobre 2019, dans les circonstances suivantes: “la victime a ressenti une douleur lorsqu’elle a voulu prendre une hélice dans son support - douleurs dans l’action”. Le certificat médical initial du 09 octobre 2019 faisait état d’une “rupture tendineuse de la coiffe de l’épaule droite”.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, et, par décision en date du 20 janvier 2022, lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suite à cet accident du travail.
La société [5] a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable par courrier du 17 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023. Par décision du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une consultation médicale confiée à l’expert [O] [Y], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 novembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [W], qui demeurera opposable à la société [5] , par suite de l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 09 octobre 2019 mentionnant “rupture tendineuse coiffe épaule droite”.
Le consultant a déposé son rapport le 07 février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
A cette audience, la société [5] représentée par son conseil, a sollicité la diminution à 8% du taux d’IPP attributé à monsieur [W] au titre de l’accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que son médecin conseil, le docteur [R], a établi un mémoire dans lequel il démontre que le taux de 12% est surévalué. Le médecin conseil explique qu’au regard de l’examen clinique, seuls quelques mouvements de l’épaule sont limités - les autres mouvements n’étant que douloureux mais non limités - de telle sorte qu’il ne peut être envisagé un taux de 10 à 15% que le barème réserve aux tableaux cliniques où TOUS les mouvements sont légèrement limités. La demanderesse précise que le rapport de consultation permet de confirmer que tous les mouvements ne sont pas limités.
En défense, la caisse, dispensée de comparution, a conclu à l’homologation du rapport d’expertise et à la confirmation du taux d’IPP à 12%. Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

A titre subsidiaire, elle a sollicité l’attribution d’un coefficient socio-professsionnel, dans la limite du taux de 12% initialement attribué.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, dans son rapport de consultation, l’expert répond de façon circonstanciée aux arguments exposés par le docteur [R], médecin-conseil de l’employeur. La caisse indique, notamment, que l’expert explique pourquoi le mouvement d’adduction n’a pas pu être testé en analytique (gène du thorax). La caisse indique que certaines pertes de mobilité de l’assuré peuvent être qualifiées de légères, tandis que d’autres peuvent être qualifiées de moyennes. Elle précise qu’il convient également de tenir compte de la pathologie antérieure sur l’épaule opposée.
En tout état de cause, si le tribunal réduit le taux d’IPP, elle rappelle que l’intéressé a été déclaré inapte à son poste, avec attribution d’une allocation temporaire d’inaptitude. Elle en conclut qu’il convient de retenir un coefficient socio-professionnel pour indemniser la perte d’emploi généré par l’accident.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème susvisé prévoit, au paragraphe 1.1.2, en ce qui concerne le “blocage et limitation des mouvements des articulations de l’épaule, quelle qu'en soit la cause”:
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à15
8 à 10

Dans son rapport, le consultant reprend expressément et précisément l’analyse des mouvements du barème et indique que, pour monsieur [W], les mouvements suivants sont limités:
- antépulsion: limitation de 17%
- rétropulsion: limitation de 25%,
- élévation latérale: limitation de 12%
- rotation latérale: limitation de 33%.
Le consultant précise qu’il n’est pas retrouvé de limitation pour la rotation médiale et que le mouvement d’adduction ne peut pas être testé en analytique parce que le thorax gène ce mouvement.
Sur les six mouvements, il y a donc un mouvement avec une limitation moyenne (rotation latérale), trois mouvements avec une limitation légère (antépulsion, rétropulsion, élévation latérale), un mouvement non limité et un mouvement non testé.
Monsieur [W] est droitier; si effectivement tous les mouvements ne sont pas atteints d’une limitation, il convient également de tenir compte que l’un des mouvements est plus limité que ce qui est prévu au barème. Ainsi, comme le préconise le consultant, il convient de retenir le barème dans sa fourchette basse, à savoir 10%.
Par ailleurs, il convient de tenir compte que monsieur [W] souffrait, antérieurement à son accident du travail, d’une maladie professionnelle de son épaule gauche, ce qui entraînait nécessairement des mouvements de compensation sur son épaule droite, qu’il perd du fait des séquelles de son accident du travail. Il convient donc, conformément à ce que préconise l’expert en s’appuyant sur le paragraphe II.3 du barème, de retenir un coefficient de synergie à hauteur de 2%.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la caisse et de retenir, dans les rapports caisse-employeur, d’un taux médical de 12%.

Sur les demandes accessoires:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens d’instance. Il sera également rappelé que les frais de consultation doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

La société [5], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse ayant dû mobiliser des ressources humaines internes pour conclure dans cette procédure et assumant des frais irrépétibles en lien avec la consultation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 janvier 2024,
Vu le rapport de consultation de madame [Y] [O],

Statuant au fond,

Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE en date du 20 janvier 2022 fixant le taux d'incapacité de monsieur [I] [W] à 12% à la suite de l’accident du travail en date du 08 octobre 2019,
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.

Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01073
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.01073 ?
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