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18/06/2024 | FRANCE | N°21/00010

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 18 juin 2024, 21/00010


Pôle social - N° RG 21/00010 - N° Portalis DB22-W-B7F-PYQ7


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [H] [B]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024



N° RG 21/00010 - N° Portalis DB22-W-B7F-PYQ7



Code NAC : 89A


DEMANDEUR :

M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Départe

ment juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [W], munie d’un pouvoir régulier



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
M. Jacques BAUME, rep...

Pôle social - N° RG 21/00010 - N° Portalis DB22-W-B7F-PYQ7

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [H] [B]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024

N° RG 21/00010 - N° Portalis DB22-W-B7F-PYQ7

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [W], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
M. Jacques BAUME, représentant du collège employeurs et salariés indépendants
Mme Sawsane FARHAT, représentante du collège salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [B], né le 05 janvier 1973, a été embauché le 30 avril 2012 en qualité de distributeur publicitaire par la société [5].
Le 27 octobre 2014, Monsieur [H] [B] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes: “Distribution d’imprimés publicitaires en BAL. Chute de plain pied. Son chariot a basculé vers l’avant, M. [B] est tombé sur son poignet.”
Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2014 fait état d’une “contusion poignet G . Lumbago”.Le 14 décembre 2016, Monsieur [H] [B] a déclaré une nouvelle lésion faisant état d’une “ lombalgie chronique”.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 22 février 2020 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 5% a été notifié à Monsieur [H] [B] par une décision de la caisse en date du 17 mars 2020.
Lors de sa séance du 31 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse a confirmé le taux reconnu à Monsieur [H] [B].
Par lettre recommandée expédiée le 05 janvier 2021, Monsieur [H] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles. L'affaire a été appelée une première fois à l’audience du 31 janvier 2023. Par jugement du
24 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et, avant dire droit, ordonné une consultation médicale confiée monsieur [P], avec pour mission de proposer, à la date de la consolidation du 22 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] [B] imputable à l’accident du travail du 03 mars 2016 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, après avoir précisé si monsieur [H] [B] souffrait d’un état antérieur.
Le rapport de consultation a été déposé le 16 novembre 2023 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 mai 2024, après un renvoi aux fins de mise en état.
A cette audience, monsieur [H] [B], comparant en personne, a sollicité l’homologation du rapport de monsieur [P] et la fixation à 20% du taux d’IPP imputable à l’accident du 03 Mars 2016.
A titre subsidiaire, il a sollicité un complément d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la caisse est très inconstante sur la question de l’existence de l’état antérieur. En ce qui le concerne, il rappelle qu’il avait un excellent état de santé avant l’accident et qu’il était sportif, ce qui exclut tout état neurologique antérieur ou interférant. Il estime donc que le taux d’IPP doit être fixé sans tenir compte d’un état antérieur.
Il précise que les conclusions de monsieur [P] sont conformes aux observations des autres intervenants du dossier (médecin du travail, MDPH, médecin traitant). Il rappelle que toutes ses difficultés sont apparues à la suite de l’accident du travail: il a été licencié en 2017 et il a désormais besoin de l’accompagnement de son épouse au quotidien compte tenu de la dégradation de son état de santé. Il demande au tribunal de retenir que les séquelles neurologiques, au-delà des séquelles physiques, sont la conséquence de l’accident du travail. Il expose que, malgré ses difficultés de santé, il est allé au bout de la procédure pour des raisons de dignité, de justice et de vérité.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a demandé d’écarter les conclusions du rapport de monsieur [P] et de confirmer le taux d’IPP à 5%.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le taux retenu de 5% tient compte des séquelles du lumbago en lien avec l’accident du travail, en rappelant que le médecin conseil n’a relevé ni d’atteinte neurologique, ni d’amyotrophie. Elle précise qu’il n’y avait, au jour de la consolidation, aucune séquelle au niveau du poignet gauche.
La caisse expose que, pour contester le taux médical, l’assuré produit des pièces médicales postérieures à la date de consolidation, qui ne peuvent donc pas être retenues et qui ne peuvent que justifier, le cas échéant, une nouvelle demande sur le fondement de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise également que la procédure en reconnaissance de travailleur handicapé est totalement indépendante et que l’assuré ne peut en tirer argument pour faire revaloriser son taux d’IPP.
La caisse explique qu’elle n’a pas tenu compte de l’état antérieur, qui a été considéré comme muet. En revanche, elle confirme qu’elle a exclu toutes les séquelles du releveur du pied gauche, qui ne sont pas imputables à l’accident du travail, puisque la seule lésion imputable est la hernie discale droite L4L5 qui ne peut pas avoir de conséquences sur le releveur du pied gauche.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

sur l’état antérieur:
Sur la question de l’état antérieur, ainsi que le relève le consultant et ce qui n’est pas contesté par la caisse, monsieur [H] [B] avait déjà subi un accident du travail le 07 juin 2013, déclaré guéri le 25 septembre 2013. Ce premier accident du travail concernait la cheville droite, ce qui est donc sans incidence sur les séquelles objets du litige. Il n’y a donc aucun état antérieur sur ce point.
L’imagerie du 27 novembre 2014, postérieure d’un mois à l’accident du travail, relève un canal lombaire étroit, un processus arthrosique et des discopathies L3 L4 et L4 L5 (évoluée en ce qui concerne L4L5). Ainsi que le relève le consultant, l’arthrose ne se développe pas en un mois et les discopathies ne dégénèrent pas non plus en un mois. De même, l’étroitesse du canal lombaire, qui est congénitale dans le cas de monsieur [H] [B], reste asymptomatique chez le sujet jeune. Aussi, le consultant confirme qu’il existe une prédisposition jusqu’alors ignorée, c’est-à-dire que monsieur [H] [B] n’avait eu aucun symptôme de ces anomalies avant l’accident. La caisse confirme partiellement cette analyse en estimant qu’il s’agit d’un état antérieur muet.
Conformément au guide-barème, en cas d’état antérieur muet, il convient d’indemniser l’intégralité des séquelles en lien avec l’accident du travail, sans tenir compte de l’état antérieur.

Sur les séquelles de l’accident:
Lors de l’examen par le médecin-conseil, il a été relevé une marche sur les talons impossible des deux côtés, une station unipodale imposible à droite, une raideur rachidienne conséquente, un accroupissement incomplet et douloureux, des douleurs à la palpation du rachis. Le médecin conseil relève également une limitation de quatre mouvements sur six, les deux autres mouvements étant douloureux.
Monsieur [H] [B] indique qu’au jour de la consolidation et contrairement à ce qu’indique le médecin conseil, il marchait déjà avec boiterie. Pour en justifier, il produit un certificat médical du 03 juillet 2020. Ce certificat médical est postérieur de quatre mois et demi à la consolidation; toutefois, il sera tout de même retenu, dans la mesure où la durée de quatre mois doit être relativisée avec l’ancienneté de l’accident (5 ans et demi avant la consolidation) et où le consultant, monsieur [P], note une stabilité des séquelles entre juillet 2020 et novembre 2023.
Le chapitre 3.2 du guide-barème intitulé “RACHIS DORSO-LOMBAIRE” prévoit, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture, évaluée après mesures de la flexion, de l'hyperextension, des inclinaisons latérales et des rotations), les taux suivants:
- douleurs et gêne fonctionnelle discrètes 5 à 15%
- Importantes 15 à 25%
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.
Ainsi, compte tenu des éléments cliniques reportés ci-dessus, les douleurs et gêne fonctionnelle doivent être qualifiées d’importantes, soit un taux compris entre 15 et 25%.
Dans l’examen clinique, il est relevé un léger déficit du releveur du pied gauche. La caisse estime qu’il ne s’agit pas d’une séquelle de l’accident du travail, tandis que le consultant en tient compte. Pour l’exclure, la caisse indique que le déficit du releveur gauche n’est pas en lien avec l’accident du travail, mais avec l’état dégénératif retrouvé au niveau L4L5. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il a été considéré qu’il n’y avait aucun état antérieur patent et que c’est l’accident du travail qui a déclenché les difficultés au niveau du rachis. De plus, la caisse a accepté la nouvelle lésion du 14 décembre 2016 “lombalgie chronique”, c’est-à-dire que l’ensemble des séquelles en lien avec cette lombalgie chronique doivent être prises en charge. Dès lors, le déficit du releveur du pied gauche doit être indemnisé.
Il convient donc de retenir le taux proposé dans le rapport de consultation à hauteur de 20%, dès lors qu’il indemnise équitablement l’ensemble des séquelles relevées.

Sur la demande de complément d’expertise:
Par application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à envisager de mesure complémentaire d’instruction, dès lors qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour statuer.

Sur les demandes accessoires:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens d’instance. Il sera également rappelé que les frais de consultation doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 juiin 2024,

Infirme, dans les rapports caisse-assuré, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 17 mars 2020 fixant le taux d'incapacité de monsieur [H] [B] à 5% à la suite de l’accident du travail en date du 27 octobre 2014,
Dit qu’est privée de tout effet la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 31 juillet 2020 fixant le taux d’incapacité de monsieur [H] [B] à 5% à la suite de l’accident du travail en date du 27 octobre 2014 est privé de tout effet,
Fixe, dans les rapports caisse-assuré, à 20%, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] [B] à la suite de l’accident en date du 27 octobre 2014,
Rappelle que les frais de consultation seront assumés par la caisse nationale d’assurance maladie,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux entiers dépens

Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00010
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;21.00010 ?
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