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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00068

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 14 juin 2024, 24/00068


Minute n° :






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 JUIN 2024





N° RG 24/00068 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZFY
Code NAC : 28D



DEMANDERESSE :

Madame [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 5],

Non comparante, représentée par Maître Floriane PERON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (78), >demeurant [Adresse 4],

Non comparant, représenté par Maître Elvis LEFEVRE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, av...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 JUIN 2024

N° RG 24/00068 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZFY
Code NAC : 28D

DEMANDERESSE :

Madame [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 5],

Non comparante, représentée par Maître Floriane PERON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 4],

Non comparant, représenté par Maître Elvis LEFEVRE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 26 AVRIL 2024

Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
26 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [H] et Madame [E] [K] ont acquis en indivision le 12 octobre 2005, à concurrence de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 4]) cadastré section AA numéro [Localité 3] pour une contenance de 4 ares et 94 centiares, moyennant le prix de 165.000 euros. Pour financer cette acquisition, un prêt bancaire d’un montant de 142.200 euros a été contracté.

Monsieur [N] [H] et Madame [E] [K] se sont mariés le
9 août 2006 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2016, Monsieur [N] [H] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et mettre à sa charge le remboursement de l’emprunt immobilier.

Par jugement en date du 30 août 2018, signifié le 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Reprochant à Monsieur [N] [H] de ne pas avoir répondu à ses différentes demandes pour relancer les opérations de liquidation de leur régime matrimonial, Madame [E] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du
14 janvier 2024, assigné Monsieur [N] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir notamment la fixation et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis.

Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, développées oralement à l'audience, Madame [R] [K] formule les demandes suivantes :

« Vu les articles 75, 481-1 et 1380 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [H] visant à obtenir une provision à l’égard de Madame [E] [K] au titre du remboursement du prêt immobilier

A titre in limine litis :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de provision de Monsieur [N] [H] au titre du remboursement du prêt immobilier, la demande d’indemnité fondée sur l’article 815-13 du Code civil ne relevant pas de la procédure accélérée au fond ;
DIRE que seul le juge au fond, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la liquidation du régime matrimonial près le Tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître de la demande de Monsieur [N] [H] ;
DEBOUTER en conséquence, Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de Madame [E] [K] ;

A titre subsidiaire :
DECLARER prescrite l’action de Monsieur [N] [H] à l’encontre de Madame [E] [K] au titre du remboursement du prêt immobilier ;
DEBOUTER en conséquence, Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de Madame [E] [K] ;

A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER la demande de Monsieur [N] [H] aux fins de provision à l’égard de Madame [E] [K] au titre du remboursement du prêt immobilier, à la somme de 25.697,22 € pour la période du 24 avril 2019 au 31 décembre 2023;

Sur la demande de Madame [E] [K] visant à obtenir une provision à l’égard de Monsieur [N] [H] au titre de l’indemnité d’occupation

FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [N] [H] à l’indivision [H]/[K] à la somme de 1.100 € ;
DIRE que l’abattement de précarité ne saurait être supérieur à 10% ;
DIT que Monsieur [N] [H] est tenu au paiement de cette somme à compter du 24 novembre 2016 ;
DIT que Monsieur [N] [H] est redevable envers l’indivision, sur la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023, d’un arriéré d’indemnité d’occupation d’un montant de 93.756,67 € ;
CONDAMNER à titre provisoire Monsieur [N] [H] à payer à Madame [E] [K] la somme de 46.878,33 € au titre de sa quote-part dans les arriérés de l’indemnité d’occupation dus par Monsieur [N] [H] pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la capitalisation de ceux-ci en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER à titre provisoire Monsieur [N] [H] à payer à Madame [E] [K] la somme de 550 € par mois, correspondant à sa quote-part mensuelle de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H], à compter du 1er janvier 2024 et pour l’avenir jusqu’à son départ effectif du bien immobilier/ou la vente de ce dernier ;

CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Madame [E] [K] expose que la jouissance du bien immobilier commun a été attribuée à titre onéreux à Monsieur [N] [H] aux termes de l’ordonnance de non conciliation. Elle ajoute qu’il se maintient dans les lieux depuis et demeure silencieux pour le règlement des opérations de liquidation du régime matrimonial.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [N] [H], elle fait valoir in limine litis l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître des demandes relatives aux dépenses nécessaires à la conservation du bien, subsidiairement le rejet de sa demande au motif de la prescription quinquennale et à titre infiniment subsidiaire la limitation de la fixation d’une provision aux cinq années précédant la demande formulée dans les premières écritures du défendeur.
S’agissant de sa demande de provision, elle s’appuie sur deux estimations de la valeur locative du bien immobilier et ajoute que la vétusté, la précarité de l’occupation et les dépenses de conservation du bien ne constituent pas des obstacles au versement d’une indemnité d’occupation. Elle souligne être bien-fondée à solliciter la condamnation du défendeur au versement d’une provision au titre de sa quote-part à valoir sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts.

Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, développées oralement à l'audience, Monsieur [N] [H] formule les demandes suivantes :

« Vu l’article 815-10 du Code civil,
Vu les articles 815-13 et suivants du Code civil,

A titre principal,
- Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Dire que la valeur locative du bien est en l’état nulle,
- Dire que Madame [K] est redevable envers l’indivision sur la période du
24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 d’une somme de 77 899,01 euros au titre de l’emprunt immobilier ;
- Condamner à titre provisoire Madame [E] [K] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 38 949,51 euros au titre de sa quote-part pour le remboursement du prêt immobilier pour la période du 24 novembre 2016 au
31 décembre 2023 ;
- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la capitalisation de ceux-ci en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;

- Condamner à titre provisoire Madame [E] [K] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 456,98 euros par mois, correspondant à sa quote-part mensuelle du prêt immobilier réglé intégralement par Monsieur [H], à compter du 1er janvier 2024 et pour l’avenir jusqu’à la vente du bien immobilier,
- Ordonner la compensation entre le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation et le montant dû au titre du remboursement du prêt immobilier,

A titre subsidiaire,
- Ramener à de plus justes proportions le montant de la valeur locative et par conséquent celle de l’indemnité d’occupation au vu de l’état général du bien et de sa classification en G,
- Appliquer un abattement de précarité important au vu de l’état général du bien et de son impossibilité d’être loué,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [K] aux entiers dépens de l’instance,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit sauf sur les dispositions faisant droit aux demandes de Monsieur [H], formulées à titre principal. »

Monsieur [N] [H] soutient que la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est prescrite et qu’en tout état de cause seule l’assignation a pu interrompre le délai de prescription, de sorte que seule une demande au titre d’une indemnité d’occupation à compter du 14 janvier 2019, cinq ans avant l’acte introductif d’instance, pourrait être formulée.
Il considère que la demande est injustifiée en raison de l’impossibilité de déterminer la valeur locative du bien indivis en raison de la vétusté de celui-ci, soulignant l’état d’insalubrité dans lequel il se trouve, et considérant ainsi que la valeur locative du bien est nulle eu égard à son état général. A titre subsidiaire, il sollicite de ramener le montant de la valeur locative à de plus justes proportions en appliquant un abattement de précarité important.
Il fait valoir par ailleurs que la demande de Madame [E] [K] est mal fondée et soutient être créancier à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre du règlement des échéances de l’emprunt immobilier qu’il a réglé seul. Il demande à titre subsidiaire d’ordonner la compensation entre l’indemnité d’occupation et l’indemnité liée à la prise en charge du prêt immobilier.
Il demande enfin d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, exposant qu’elle le placerait le cas échéant dans une situation financière délicate, ne disposant pas des fonds.

L’affaire, appelée à l'audience du 26 avril 2024, a été mise en délibéré au
14 juin 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande au titre de l’indemnité provisionnelle

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il résulte de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil que « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »

Il est de principe que l’indemnité d’occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision.

Il est par ailleurs constant que dans le cas d’une indivision post-communautaire, le délai de prescription quinquennale ne court que du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [H] occupe de manière privative le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal des ex-époux depuis le 24 novembre 2016, date à laquelle il s’est vu, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, attribuer la jouissance exclusive du bien immobilier sis à [Localité 9].

Le divorce de Madame [E] [K] et de Monsieur [N] [H] a
été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du
30 août 2018, signifié le 14 décembre 2018, de sorte qu’il est devenu définitif à l’expiration du délai d’appel le 15 janvier 2019.

La demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [H] et de paiement d’une provision à valoir sur cette indemnité d’occupation ayant été faite par assignation du 10 janvier 2024, placée le 11 janvier 2024, soit dans le délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée qui expirait le 15 janvier 2024, elle n’est donc pas prescrite.

Il convient dès lors de déclarer recevable la demande d’indemnité provisionnelle de Madame [E] [K].

Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Il résulte de l’article 815-11 du code civil que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.

Enfin, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [N] [H] occupe de manière privative le bien indivis litigieux depuis le 24 novembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation. En conséquence de quoi, il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis, à compter de cette date.

Le fait que Monsieur [N] [H] fasse état de dépenses effectuées pour la conservation du bien occupé privativement, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil, est sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation et n’est pas de nature à voir rejetée la demande de Madame [E] [K].

S'agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Madame [E] [K] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 1.100 euros par mois, et produit deux évaluations réalisées par l’agence immobilière [Adresse 7] le 20 avril 2017 fixant la valeur locative entre 1.000 et 1.100 euros par mois, et par l’agence immobilière [Adresse 6] du 4 décembre 2019 fixant la valeur locative à 950 euros par mois. Monsieur [N] [H] s’oppose à cette demande en faisant valoir la vétusté du bien.

Il est constant que l’état de vétusté du bien indivis ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision.
Néanmoins, il doit être relevé qu'il est d'usage, comme le rappelle Monsieur [N] [H], d'appliquer un coefficient de précarité sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, qui sera fixé en l’espèce à 20% en tenant compte de l’état de vétusté du bien au vu des pièces produites et de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative de l'appartement litigieux à la somme de 1.100 euros par mois. Compte-tenu du coefficient de vétusté à appliquer de 20%, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 880 euros.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [H]
est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un
montant mensuel de 880 euros depuis le 24 novembre 2016, soit une somme
de 75.005,33 euros pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023.

En conséquence, Monsieur [N] [H] sera condamné à payer à Madame [E] [K] une somme provisionnelle de 37.502,67 euros (75.005,33 / 2) correspondant à sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance exclusive du bien indivis sur la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus due pour une année sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Monsieur [N] [H] sera par ailleurs condamné à payer à Madame [E] [K], chaque mois, la somme de 440 euros (880 euros/2) au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du
1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ou à défaut jusqu’au partage définitif du bien.

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [N] [H] d’indemnité provisionnelle au titre du remboursement du prêt immobilier

Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

En l’espèce, Monsieur [N] [H] formule une demande de condamnation de Madame [E] [K] à lui payer une provision au titre de sa quote-part pour le remboursement du prêt immobilier qu’il a réglé.

Or, la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil au titre des règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire, au motif qu’elles constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, ne relève pas de la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile précité.

Par conséquent, la demande de Monsieur [N] [H] de fixation d’une indemnité provisionnelle au titre du remboursement du prêt immobilier doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est de droit, aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée comme le sollicite le défendeur.

Monsieur [N] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Monsieur [N] [H] à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande de Madame [E] [K],

Dit que Monsieur [N] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 4]) au profit de l’indivision post-communautaire,

Fixe l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 4]) due par Monsieur [N] [H] au profit de l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 880 euros à compter du 24 novembre 2006,

Fixe la créance due par Monsieur [N] [H] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d'occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus à la somme de 75.005,33 euros,

Condamne Monsieur [N] [H] à payer à Madame [E] [K] la somme provisionnelle de 37.502,67 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne Monsieur [N] [H] à payer chaque mois à Madame [E] [K] la part provisionnelle d'un montant de 440 euros au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] [H] d’indemnité provisionnelle au titre du remboursement du prêt immobilier,

Condamne Monsieur [N] [H] à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [H] à payer les dépens de la présente procédure,

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 24/00068
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00068 ?
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