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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00116

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 13 juin 2024, 24/00116


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024





N° RG 24/00116 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYDZ
Code NAC : 61B

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305


DEFENDERESSE

S.A.S. [Localité 9] LOISIRS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 481 606 754, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son p

résident domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 3...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024

N° RG 24/00116 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYDZ
Code NAC : 61B

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305

DEFENDERESSE

S.A.S. [Localité 9] LOISIRS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 481 606 754, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

***

Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2024, Monsieur [B] [W] a assigné la Société [Localité 9] LOISIRS en référé aux fins de voir :

- ordonner une expertise,
- condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 et a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024.

Monsieur [W] a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il a exposé que sa fille âgée de 16 ans, [G], était passagère d’une voiture de karting dont la ceinture de sécurité était dysfonctionnelle, de sorte qu’un accident survenu avec un autre kart lui avait causé un choc violent et d’importantes blessures impliquant un ITT de 10 jours. Il a indiqué qu’elle souffrait également de séquelles psychologiques suite à ce choc. Il a précisé que les règles élémentaires de sécurité n’avaient pas été respectées par la direction de [Localité 9] LOISIRS, qui avait confié un kart inadapté à l’âge de l’enfant et sans ceinture de sécurité fonctionnelle. Il a ajouté avoir tenté de procéder amiablement avec la Société, en vain.

La société défenderesse a formulé protestations et réserves. Dans ses conclusions en date du 29 février 2024, elle a demandé au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société [Localité 9] Loisirs de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par le demandeur ;
- METTRE À LA CHARGE de M. [W], en sa qualité de demandeur à l’expertise, la somme à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
- DEBOUTER M. [W] du surplus de ses demandes présentées à l’encontre de la société [Localité 9] Loisirs ;
- RÉSERVER les dépens

Au soutien de ses prétentions, elle a exposé ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais contesté la demande d’un versement de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle n’admettait aucune responsabilité de sa part. Elle a indiqué que les Règles techniques et de sécurité des circuits de karting établies par la Fédération Française du Sport Automobile disposaient que les karts adultes peuvent être conduits à partir de 14 ans ou 15 ans selon leur puissance et que la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire. Elle a ajouté que son circuit était conforme à la réglementation en vigueur.

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du constat de l’accident, du certificat médical de sa fille et de la mise en demeure à la société défenderesse, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L’équité commande de condamner la SASU [Localité 9] LOISIRS au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur, Monsieur [B] [W].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 10]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de Mademoiselle [G] [W],
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

- préciser la qualification du pretium doloris et le cas échéant, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

CONDAMNONS la SAS [Localité 9] LOISIRS à payer à M. [B] [W] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W].

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00116
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;24.00116 ?
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