TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00073 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7I
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. LABORATOIRE BERTRAND C/ Association PARO-IMPLANTOLOGIE
DEMANDERESSE
LABORATOIRE BERTRAND,
S.A.S inscrite au R.C.S. d’Evry sous le n° 534 621 917, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 942, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DEFENDERESSE
ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE
Association déclarée n° RNA W78003363, SIRET n°794 105 650, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135, Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société LABORATOIRE BERTRAND a pour objet social la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
L’Association PARO-IMPLANTOLOGIE- DENTI FREE a pour objet social la pratiqne dentaire dans le cadre de la gestion de onze centres dentaires implantés sur tout le territoire national.
La société LABORATOIRE BERTRAND a réalisé de nombreuses prestations d’assistance dentaire pour le compte de l’Association PARO-IMPLANTOLOGIE- DENTI FREE, et les factures correspondantes.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2024, la société LABORATOIRE BERTRAND a assigné l'Association PARO-IMPLANTOLOGIE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner l’Association PARO-IMPLANTOLOGIE à lui verser à titre provision la somme de 154 747,50 euros en principal, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la présentation de la mise en demeure du 20 décembre 2023,
- condamner 1’Association PARO-IMPLANTOLOGIE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l’Association PARO-IMPLANTOLOGIE à lui payer la somme de 1480 euros (37 x 40 €) au titre de l'article D 441-5 du code de commerce,
- ordonner l'anatocisme,
- condamner l’Association PARO-IMPLANTOLOGIE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose que le total des factures émises s'élève à 206 139,50 euros et que l’Association PARO IMPLANTOLOGIE lui a réglé, par divers versements, la somme totale de 50 762 euros, et lui reste devoir à ce jour la somme totale de 154 747,50 euros, malgré la mise en demeure du 20 décembre 2023.
La défenderesse a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, la créance principale n'est pas contestée.
Il convient de condamner l'Association PARO-IMPLANTOLOGIE à payer à la société LABORATOIRE BERTRAND la somme provisionnelle de 154 747,50 euros au titre du solde des factures émises et précisées dans la mise en demeure du 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
L'Association PARO-IMPLANTOLOGIE sera également condamnée à payer à la demanderesse les frais de recouvrement fixés par l'article D 441-5 du code de commerce, soit une somme de 1480 euros.
Il n'est pas justifié d'une résistance abusive caractérisée. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamnons l'Association PARO-IMPLANTOLOGIE à payer à la société LABORATOIRE BERTRAND la somme provisionnelle de 154 747,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023,
Disons n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Condamnons l'Association PARO-IMPLANTOLOGIE à payer à la société LABORATOIRE BERTRAND la somme provisionnelle de 1480 euros au titre des frais de recouvrement,
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour résistancte abusive,
Condamnons l'Association PARO-IMPLANTOLOGIE à payer à la société LABORATOIRE BERTRAND la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'Association PARO-IMPLANTOLOGIE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY