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13/06/2024 | FRANCE | N°23/05327

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 13 juin 2024, 23/05327


Minute n° :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
13 JUIN 2024



N° RG 23/05327 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPS
Code NAC : 30E



DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :

La société [7], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 831 879 200 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de P...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
13 JUIN 2024

N° RG 23/05327 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPS
Code NAC : 30E

DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :

La société [7], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 831 879 200 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DEFENDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :

1/ Madame [U] [C] épouse [J]
née le 18 Juin 1981 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 4],

2/ Monsieur [W] [C]
né le 23 Octobre 1975 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 9],

3/ Madame [N] [C] épouse [H] [F]
née le 07 Octobre 1977 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 2],

représentée par Maître Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

* * * * * *

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 02 Mai 2024, Madame GARDE, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 février 2015, Monsieur [O] [E] a donné à bail en renouvellement à la société [6] divers locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] (78), à destination de restauration, bar, brasserie, glacier, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer annuel de 43.200 €.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 13 septembre 2016, la société [6] a été placée en redressement judiciaire. Puis, par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné la cession de l’entreprise [6] à la société [7].

Parallèlement, Monsieur [W] [C], Madame [N] [C] épouse [H] [F] et Madame [U] [C] épouse [J], ayants droit de Monsieur [O] [E], sont devenus propriétaires de l’immeuble litigieux.

Tandis qu’elle s’engageait à reprendre le fonds de commerce exploité dans les lieux, la société [7] s’est plainte de divers désordres tenant au clos et au couvert de l’immeuble. Des pourparlers ont été engagés avec les bailleurs mais n’ont pas permis de régler le différend opposant les parties.

Dans une ordonnance rendue le 13 juin 2019, le juge des référés de Versailles a ordonné une expertise et commis Monsieur [V] [P] pour y procéder. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 19/00271.

Se prévalant de la réalisation d’importants travaux dans le cadre des opérations d’expertise et de la remise à neuf des locaux au cours de l’année 2021, Monsieur [W] [C], Madame [N] [C] épouse [H] [F] et Madame [U] [C] épouse [J] ont reproché à la société [7] de ne pas s’acquitter des loyers dus.

C’est dans ces conditions que, par acte du 27 janvier 2023, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire puis ont saisi, à l’issue du délai d’un mois imparti, le juge des référés en paiement des sommes dues. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/00401.

Ensuite, par acte du 13 mars 2023, ils lui ont fait signifier un congé refusant le renouvellement du bail pour motif grave et légitime.

Enfin, par acte du 23 mars 2023, ils ont fait procéder à une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires, laquelle s’est révélée fructueuse à concurrence de 20.406,78 €.

C’est dans ces conditions que, par exploits introductifs d’instance délivrés les 6 juin, 14 juin et 10 septembre 2023, la société [7] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles en opposition à commandement de payer ou, à défaut, octroi de délais de paiement. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/05327.

Postérieurement à l’engagement de la présente procédure, les bailleurs lui ont encore fait signifier, le 18 juillet 2023, un second commandement de payer visant la clause résolutoire.

Puis, par conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 1er mai 2024, Monsieur [W] [C], Madame [N] [C] épouse [H] [F] et Madame [U] [C] épouse [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :

- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [P],
- Constater la suspension de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [P],
- Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident.

Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire définitif est attendu pour le mois de juillet 2024 et que les demandes formées par la société [7] dans le cadre de la présente instance doivent être examinées au regard des travaux réalisés au cours des opérations et des conclusions de l’expert.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées au greffe par voie électronique le 23 avril 2024, la société [7] demande au juge de la mise en état de :

- Constater que la société [7] s’en rapporte à la décision de la juridiction de céans sur la demande de sursis à statuer des consorts [C],
- Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident,
- Réserver les dépens.

Elle explique, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise judiciaire dont s’agit tend uniquement à évaluer le préjudice qu’elle a subi, de sorte que les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne dépendent pas de ses conclusions.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En vertu de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

L’examen des conditions dans lesquelles les commandements de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés, notamment sur le plan de la bonne foi, suppose que le tribunal soit suffisamment éclairé sur la chronologie des opérations d’expertise judiciaire et les dates auxquelles les bailleurs ont procédé aux travaux de réfection prescrits.

Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [P].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [P] dans le cadre de l’instance en référé enregistrée sous le RG n° 19/00271,

RESERVE les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la 3ème chambre civile et dit qu’elle pourra y être rétablie, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur production du rapport d’expertise judiciaire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2024, par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/05327
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.05327 ?
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