La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23/02928

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 13 juin 2024, 23/02928


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 JUIN 2024


N° RG 23/02928 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJN7
Code NAC : 71F



DEMANDERESSE :

La société JA5, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 830 641 213 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X], domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Benoît MON

IN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Thomas RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.



DÉFENDEUR :

Le...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 JUIN 2024

N° RG 23/02928 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJN7
Code NAC : 71F

DEMANDERESSE :

La société JA5, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 830 641 213 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X], domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Benoît MONIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Thomas RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.

DÉFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, LE CABINET SENNES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456 dont le siège social est situé
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 16 Mai 2023 reçu au greffe le 23 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Mai 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Juin 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit introductif d’instance délivré le 17 mai 2023, la SCI JA5 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (78) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

- Prononcer l’annulation des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du
14 mars 2023,
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SCI JA5 expose, au visa des articles 17 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, que la résolution n° 4 soumise au vote de l’assemblée générale du 14 mars 2023 comprenait deux sujets distincts, à savoir l’embellissement du jardin d’hiver (enlèvement des paillages et remplacement par des treilles de bois) et la création d’un regard de visite sur le réseau d’évacuation des eaux usées, ce qui suffit à prononcer sa nullité.

Elle indique, s’agissant de la résolution n° 5, que sa nullité est encourue puisqu’elle fixe les budgets associés à la résolution n° 4. Elle ajoute qu’il est impossible, à la lecture de la résolution, de distinguer ce qui relève de travaux sur les réseaux d’eaux usées de ce qui relève de travaux décoratifs sur le jardin d’hiver.

Elle souligne, au surplus, que le jardin d’hiver est une partie commune spéciale du bâtiment secondaire et que le syndicat général n’a pas compétence ni pouvoir de voter des travaux de modification le concernant.

Le syndicat des copropriétaires, bien que régulièrement assigné à la présente procédure par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2024, le tribunal a demandé, par note en délibéré notifiée sous 15 jours par voie de RPVA en application de l’article 442 du code de procédure civile, la production d’un titre acquisitif ou d’une fiche immeuble. Au 16 mai 2024 inclus, aucune pièce n’avait été transmise.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

En l’espèce, il appartient à la SCI JA5, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve de sa qualité à agir en contestation des résolutions adoptées.

Or, la SCI JA5 ne verse aux débats ni son acte de propriété, ni une fiche d’immeuble de nature à établir sa qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle n’a pas non plus répondu, en temps utile, à la demande de production d’une note en délibéré, étant observé qu’aucune demande de prorogation du délai imparti n’a été soumise au tribunal.

Dans ces conditions, les demandes formées, relatives aux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 2023, seront déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI JA5, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI JA5, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE la SCI JA5 irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE la SCI JA5 aux dépens de l’instance,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/02928
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.02928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award