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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01520

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 13 juin 2024, 23/01520


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024


N° RG 23/01520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWDB
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [W] [R] C/ Organisme CPAM DES YVELINES, [E] [X], S.A. Pacifica


DEMANDEUR

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à MAROC (80007),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89


DEFENDEURS

CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Monsieur [E] [X]
né le [Date

naissance 2] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024

N° RG 23/01520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWDB
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [W] [R] C/ Organisme CPAM DES YVELINES, [E] [X], S.A. Pacifica

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à MAROC (80007),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

DEFENDEURS

CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

La Société PACIFICA,
S.A. au capital de 455 455 425.00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Livia MONVOISIN, avocat au barreau de PARIS,

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 novembre 2023, M. [W] [R] a assigné M. [E] [X] et la CPAM DES YVELINES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner M. [X] à lui verser la somme de 3673,06 euros à titre de provision et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 février 2024, M. [X] a assigné la société PACIFICA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Les deux instances ont été jointes.

Le demandeur expose que le 2 novembre 2021, alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur la commune d'[Localité 7] (78), il a malencontreusement et légèrement percuté la voiture conduite par Monsieur [X] ; que s'en sont suivis des échanges verbaux tendus jusqu'au moment où Monsieur [X] a volontairement dégradé le rétroviseur de la voiture appartenant à Monsieur [R] et refermé violemment la portière de ce véhicule sur la main de Monsieur [R], provoquant une plaie ouverte au niveau du majeur droit; qu'alors que les parties étaient encore sur place, les services de gendarmerie sont intervenus relevant et constatant les dégâts sur le véhicule ainsi que la blessure de Monsieur [R] ; qu'entendu sur ces faits, Monsieur [X] les reconnaissait ; que la réalité de ces faits est donc manifestement établie et dès lors la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [X] au regard des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Aux termes de ses conclusions, M. [X] sollicite de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- débouter M. [R] de sa demande de provision et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
- condamner la SA PACIFICA, ès qualité d’assureur de responsabilité civile, à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la SA PACIFICA, ès qualité d’assureur de protection juridique, à lui verser la somme de 980 euros à parfaire, à titre de provision à valoir sur ses indemnités,
- débouter la SA PACIFICA et M. [R] de toutes demandes,
- condamner la SA PACIFICA aux dépens de l’instance.

Il explique que le 2 novembre 2021, alors qu’il circulait en voiture à [Localité 7] (78), M. [X] a percuté son véhicule qui circulait devant lui ; que les deux véhicules se sont arrêtés sur le côté de la chaussée, mais M. [R] a refusé d’établir un constat amiable automobile, adoptant une attitude belliqueuse ; qu'une altercation verbale s’en est suivie et M. [R] a regagné son véhicule pour quitter les lieux ; que M. [X] a alors déboité son rétroviseur et refermé la portière du véhicule de M. [R] sur son doigt, le blessant légèrement et involontairement ; qu'il a été poursuivi pour des faits de blessures involontaires (autre que route, travail et chasse) et destruction ou dégradation de biens privés ou menace, ayant fait l’objet d’une mesure de composition pénale du 7 avril 2022 ayant été accomplie puisque le 6 mars 2023, il a adressé un chèque d’un montant de 760 euros à M. [R], correspondant aux indemnités prévues lors de la composition pénale.

Il souligne donc qu'il a déjà indemnisé M. [R], lequel ne justifie d’aucun élément, tel qu’un rapport d’expertise amiable, démontrant que l’indemnisation de ses dommages serait supérieure à la somme de 760 euros déjà perçue.

Il s'oppose à la mise hors de cause de la SA PACIFICA, qui fait valoir que le dommage subi par M. [R] impliquant la portière d’un véhicule terrestre à moteur, elle ne serait pas concernée par le présent sinistre au titre de son contrat d’assurance habitation ; qu'en l’espèce, les faits retenus par l'arrêt d'appel allégué par PACIFICA sont différents, puisque M. [X] n’a pas refermé la portière de son propre véhicule, mais la portière du véhicule de M. [R], blessant ce dernier au doigt ; que le véhicule de M. [X] n’est aucunement impliqué dans l’accident à l’origine de la présente procédure, mais seul son comportement l’est ; que de même, la SA PACIFICA est mal fondée à exciper de l’exclusion contractuelle de garantie, ne pouvant se prévaloir de cette clause que si le véhicule de son assuré, M. [X], avait été impliqué dans la réalisation du dommage allégué par M. [R] ; que c’est la raison pour laquelle la responsabilité civile de droit commun est recherchée par M. [R], sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, et non sur le fondement des dispositions de la loi Badinter de 1985 ; qu'en l’espèce, à l’issue de l’enquête pénale, M. [X] a été poursuivi pour des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.

S'agissant de la garantie d’assurance protection juridique de la SA PACIFICA, garantissant “tous les litiges survenus dans le cadre de la vie privée et/ou salariée”, il relève que le contrat prévoit qu'“À l’occasion de la survenance d’un litige garanti, nous prenons en charge directement les frais de justice et frais d’expertise judiciaire ainsi que les honoraires d’avocats (ou vous remboursons ceux dont vous auriez fait l’avance avec notre accord) à concurrence de 20000 € par litige et dans la limite des plafonds détaillés ci-après.” ; qu'il fait évidemment l’objet d’une réclamation et d’un litige au sens du contrat d’assurance précité, justifiant la mobilisation de sa garantie d’assurance de protection juridique, et a été directement assigné par M. [R] ; qu'il n'existe donc aucune contestation sérieuse.

Aux termes de ses conclusions, la société PACIFICA sollicite de voir :
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner Monsieur [X] aux dépens.

Elle indique que les faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois sont, conformément à l’article 1 er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, constitutifs d’un accident de la circulation, étant rappelé qu’au sens de ce texte un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident et que la jurisprudence retient l’implication d’un véhicule dès lors qu’il a été heurté par la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; que dans une espèce similaire où le conducteur d’une voiture a refermé la portière de sa voiture sur la main d’un enfant, une cour d’appel a retenu la qualification d’accident de la circulation au dommage causé à l’enfant dès lors qu’un véhicule était impliqué dans l’accident ; qu'en l’espèce, Monsieur [X], en refermant la portière sur la main de Monsieur [R], a causé un dommage dans lequel est nécessairement impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que Monsieur [X] est assuré auprès de la société CALIPSO ASSURANCE et dès lors, la mise en cause de l'assurance habitation est injustifiée ; que PACIFICA ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant des dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur ; que de même, s’agissant d’un acte volontaire de dégradation, la garantie de la compagnie PACIFICA n’est pas mobilisable, ni le contrat d’assurance protection juridique, Monsieur [X] se contentant d’indiquer que la garantie de la compagnie PACIFICA est mobilisable dès lors qu’il existe un litige, sans justifier que les conditions requises par la police sont réunies pour mettre en jeu la garantie.

La CPAM DES YVELINES n'a pas fait d'observations (représentation non obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise :

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les demandes de provision et de garantie

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'appréciation des circonstances des faits et des conséquences contractuelles en matière d'assurance qui en découlent excède le pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, relève de la compétence du juge du fond

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder le Docteur [K] [P], chirurgien orthopédique, expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 16 septembre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de garantie,

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarons commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01520
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.01520 ?
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