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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02301

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 9, 07 juin 2024, 23/02301


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9



JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024



N° RG 23/02301 - N° Portalis DB22-W-B7H-RH2B



DEMANDEUR :

Mademoiselle [H] [V]
née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représentant légal :

Madame [D] [P] [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Ayant comme avocat Me Caty RICHARD, avocat du barreau du Val d’Oise


DEFENDEUR :
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br>Madame [M] [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 13]

Ayant comme avocat Me Marie-Anne PEUREUX, avocat du barreau du Val d’Oise

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N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024

N° RG 23/02301 - N° Portalis DB22-W-B7H-RH2B

DEMANDEUR :

Mademoiselle [H] [V]
née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représentant légal :

Madame [D] [P] [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Ayant comme avocat Me Caty RICHARD, avocat du barreau du Val d’Oise

DEFENDEUR :

Madame [M] [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 13]

Ayant comme avocat Me Marie-Anne PEUREUX, avocat du barreau du Val d’Oise

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Caty RICHARD, Me Marie-Anne PEUREUX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

OBJET DU LITIGE

Madame [D] [Y] et Monsieur [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 et ont divorcé le 25 octobre 2029. De leur union est née [H] [V] le 7 avril 2016.

Monsieur [F] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour seule héritière sa fille [H].

Par acte notarié en date du 20 décembre 2019, il avait acquis avec sa compagne, Madame [M] [E], à concurrence de 50% chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] (78).

Madame [M] [E] s’est maintenue au sein du bien de [Localité 13] après le décès de Monsieur [V], avant d’acquérir les parts revenant à sa fille [H] (50%), par acte notarié du 18 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, Madame [D] [Y] a assigné Madame [M] [E] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
recevoir [H] [V] représentée par Madame [Y] en sa qualité de représentante légale en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit :constater que Madame [E] a occupé de manière privative un bien immobilier indivis du 19 juillet 2020 au 18 octobre 2021 soit durant 15 mois fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 450 euros par mois; condamner Madame [E] à régler à [H] [V] représentée par Madame [Y] en sa qualité de représentante légale, la somme de 11 100 euros au titre de l’indemnité d’occupation due condamner Madame [E] à régler à [H] [V] représentée par Madame [Y] en sa qualité de représentante légale, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 21 décembre 2023, [H] [V], représentée par sa mère, Madame [Y], est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2024, elle a repris les demandes formulées dans l’assignation.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 8 février 2024, Madame [M] [E] a sollicité le rejet des demandes de [H] [V].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

[H] [V] sollicite une indemnité d’occupation sur le bien sis [Localité 13] (78), indiquant que Madame [E] en a eu la jouissance exclusive entre le 18 juillet 2020, date du décès de son compagnon [F] [V], et le 18 octobre 2021, date à laquelle elle lui a racheté la part héritée de son père.

Elle produit plusieurs courriers adressés à cette fin à Madame [E], tant par sa mère Madame [Y] le 31 janvier 2022, que par son avocat, le 11 février 2022.

Madame [M] [E] s’oppose à cette demande. Elle rappelle les circonstances tragiques dans lesquelles son compagnon est décédé, tué à son domicile par son père, lequel s’est ensuite suicidé. Elle précise que le couple accueillait à l’époque [H], dont la résidence était fixée chez son père, à la suite de la mutation de sa mère, Madame [Y], à La Réunion. Elle indique qu’elle a accepté de racheter les parts d’[H] sur la base d’une estimation haute, et qu’elle s’est acquittée seule de nombreuses dépenses jusqu’au rachat des parts, notamment le crédit immobilier, les charges et les frais de remise en état de la maison, les frais de notaire, ainsi que les frais d’obsèques de son compagnon, dépenses dont elle n’a pas souhaité demander le remboursement.

Le fait que Madame [M] [E] ait lors du rachat des parts d’[H] [V], renoncé à faire valoir certaines créances sur l’indivision, créances pour lesquelles elle ne forme aujourd’hui aucune demande, ne peut avoir pour effet de la dispenser de l’indemnité d’occupation dont elle est elle-même redevable du fait de son occupation privative des lieux.

La demanderesse produit une estimation de valeur locative établie en octobre 2020 par l’agence [9], qui avait retenu une valeur entre 1 800 et 1 900 euros par mois. Cette estimation n’est pas contestée par Madame [E].

Après application d’un abattement de 20 % pour précarité, l’indemnité d’occupation sera en conséquence fixée à la somme de 1 480 euros par mois, pour la période du 18 juillet 2020 au 18 octobre 2021, soit 1850 euros x 80% .

Madame [M] [E] sera en conséquence condamnée à verser à [H] [V], compte-tenu de ses droits dans l’indivision, la somme de 11 100 euros, soit : (1 480 euros x 50%) x 15 mois.

Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à [H] [V] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.

En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [M] [E] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;

Déclare l’action de [H] [V] recevable ;

Condamne Madame [M] [E] à payer à [H] [V], prise en la personne de son représentant légal, Madame [D] [Y], la somme de 11 100 euros au titre de l’indemnité d’occupation due sur le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 13] (78), sur la période du 18 juillet 2020 au 18 octobre 2021 ;

Déboute [H] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne Madame [M] [E] aux dépens ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 9
Numéro d'arrêt : 23/02301
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02301 ?
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