La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°22/01808

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 07 juin 2024, 22/01808


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 JUIN 2024


N° RG 22/01808 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRRG
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE :

Madame [U] [W] [J] [M] [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (93)
ayant élu domicile au cabinet FIDUJURIS sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [X] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17] (93)
demeurant

[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES


ACTE INITIAL du 04 Avril 2022 reçu au gref...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 JUIN 2024

N° RG 22/01808 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRRG
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE :

Madame [U] [W] [J] [M] [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (93)
ayant élu domicile au cabinet FIDUJURIS sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [X] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17] (93)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 04 Avril 2022 reçu au greffe le 04 Avril 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Avril 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [L], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 18] divorcée de M. [A] [H] [C] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 29 juin 1995, non remariée, est décédée le [Date décès 6] 2014 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses enfants :
- Madame [U] [C],
- Monsieur [Z] [C].

Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

“Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [C] et M. [Z] [C] ensuite du décès de Mme [F] [S] [L] dont ils sont les héritiers
DESIGNE pour y procéder :

Maître [G] [K]
[Adresse 10]
[Localité 14]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 21]

Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

Dit qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

Débouté Madame [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;

Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. »

Maître [G] [K], notaire associé de la SELARL Jean Christophe GENET et [G] [K], a dressé un procès-verbal de carence en date du 16 mars 2022. Aux termes de ce procès-verbal de carence, le notaire a indiqué notamment que la déclaration de succession a été déposée le 11 mai 2015 pour un montant de 20.654 € par Maître [B][E], notaire à [Localité 19], suite au décès de Madame [F] [L]. Il a ajouté avoir fixé un rendez-vous avec des agences immobilières au début de l’année 2021 afin de faire estimer le bien immobilier situé à [Localité 19], avoir avisé les copartageants et leurs conseils respectifs ; Monsieur [Z] [C] et son conseil de l’époque ne s’étant pas présentés à ce rendez-vous.
Il a par ailleurs précisé :
- qu’il a adressé un projet d’état liquidatif aux deux parties en janvier 2022 dans lequel il était proposé d’attribuer à Madame [U] [C] le bien situé à [Localité 19] en contrepartie du paiement d’une soulte à son frère,
-que Monsieur [Z] [C] ne s’est jamais manifesté auprès du notaire, et qu’il n’y a eu aucune discussion entre les parties sur un projet de partage,
-que Madame [U] [C] a réglé les charges afférentes au bien situé à [Localité 19], dans des proportions excédant sa quote-part indivise, pour un montant de 24.942,06 €,
-qu’il devra être remboursé par Monsieur [Z] [C] à Madame [U] [C] la somme de 9.217,09 € au titre de sa quote-part des charges indivises avancées par sa sœur,
-qu’il restait dû par l’indivision une somme de 6.507,88 €,
-qu’il devra être réglée par Monsieur [Z] [C] au titre des charges relatives au bien la somme de 6.507,88 €.

Madame [C] a indiqué qu’elle souhaitait la mise en vente du bien immobilier.

Le 1 avril 2022, le juge commis a rendu un rapport saisissant le tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile à la suite de la réception de ce procès-verbal de carence établi par le notaire.

Par dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2023, Mme [U] [C] formule les demandes suivantes :

« Vu les articles 815, 840 et 1686 du code civil,
Vu le jugement du 16 juillet 2020,
Vu le procès-verbal de carence du 16 mars 2022,

VOIR ORDONNER que sur la poursuite de Madame [U] [C] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au Barreau de VERSAILLES, procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’appartement situé au [Adresse 5], sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à 80.000 €.

DIRE qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix, à concurrence du quart, sans nouvelle publicité, puis, à défaut d’enchères, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,

FIXER les modalités de publicité conformément à la loi,

DIRE que cette publicité se fera par les insertions sommaires dans les journaux suivants :
- un journal d’annonces local
- Un journal d’annonces régional
- une édition nationale
Ainsi qu’imprimer :
- 100 affiches à la main,
- 100 affiches de couleur, format demi-colombier et apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics.

DIRE que le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision procédera au partage des fonds entre les indivisaires, en fonctions de leurs droits respectifs, des charges à acquitter et du compte d’administration.

DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [C] devra libérer sans délai de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, le bien qu’il occupe [Adresse 5] à [Localité 19], avec le concours de la force publique, si besoin est,

DIRE qu'en cas d'expulsion, ses meubles seront entreposés en garde-meubles à ses frais avancés.

DIRE ET JUGER que le compte d’administration de Madame [U] [C] s’élève à 30.571,37 €, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2022, sauf à parfaire jusqu’à la vente du bien.

DEBOUTER M. [Z] [C] de ses demandes.

CONDAMNER M. [Z] [C] à régler à Madame [U] [C], à régler une somme de 100 € par mois, au titre de sa gestion du bien indivis, à compter du mois de septembre 2018, et ce jusqu’à la vente du bien.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,

DIRE que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir

CONDAMNER M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance. »

Mme [U] [C] sollicite la licitation de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 19] avec une mise à prix fixée à 80.000 euros. Elle précise que M. [Z] [C] y a laissé ses affaires et ses meubles de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion. Elle rappelle que M. [Z] [C] ne s’est jamais manifesté auprès du notaire et que sa demande tendant à se voir attribuer le bien immobilier litigieux n’apparaît pas crédible. Elle indique par ailleurs que son frère a refusé de donner son accord pour la vente amiable d’un bien immobilier dépendant de la succession de leur grand-père, après avoir prétendu être d’accord pour cette vente. Elle précise avoir saisi, avec son oncle et sa tante, le tribunal judiciaire de Sens et obtenu l’autorisation de procéder seuls aux formalités de vente du bien immobilier dépendant de la succession de leur grand-père.
Elle ajoute qu’une mise à prix du bien à 80.000 euros est attractive et permettra d’attirer plus d’acheteurs potentiels.
Elle indique que son compte d’administration s’élève à la somme de 30.571,37 euros au vu du décompte du 31 décembre 2022.

Elle sollicite en outre la somme de 100 euros par mois au titre de la gestion du bien situé [Adresse 5] à [Localité 19] à compter de septembre 2018 jusqu’à la vente dudit bien.

Par conclusions signifiées le 17 novembre 2023, M. [Z] [C] formule les demandes suivantes

« Vu les pièces communiquées aux débats,

Sur la licitation,

Vu les dispositions de l’article 1377 du Code de Procédure Civile,

À titre principal,

Débouter Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la licitation devait être ordonnée,

Dire et juger que la licitation sera ordonnée à défaut pour les parties de parvenir à une attribution ou à une vente amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

Dire et juger que la licitation sera ordonnée sur une mise à prix à hauteur de 120 000 €, avec une faculté de baisse d'1/4 inséré dans le cahier des conditions de vente,

Sur les comptes d’administration,

Débouter Madame [U] [C] de sa demande tendant voir fixer son compte d'administration à hauteur de 30.571,37 €, arrêté au 31 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les charges de copropriété pour inclure les charges du 1 er trimestre 2023,

Fixer le compte d'administration de Madame [U] [C] au titre du règlement des charges de copropriété à hauteur de 16.992,44 €, appel du 1er trimestre 2023 inclus,

Fixer le compte d'administration de Monsieur [Z] [C] au titre du règlement des charges de copropriété à hauteur de 7 086,42 €, arrêté au 1 er juin 2022,

Fixer le compte d’administration de Madame [U] [C] au titre des travaux à hauteur de la somme de 194,02 € correspondant à la facture NTP,

Fixer le compte d’administration de Madame [U] [C] au titre de l’assurance habitation à hauteur de la somme de 2.210,19 €,

Fixer le compte d’administration de Monsieur [Z] [C] au titre de l’assurance habitation à hauteur de la somme de 781,92 €,

Fixer le compte d’administration de Madame [U] [C] au titre de l’entretien de la chaudière à hauteur de 594,60 €.

Fixer le compte d’administration de Monsieur [Z] [C] au titre de l’entretien de la chaudière à hauteur de 55,60 €.

Fixer le compte d’administration de Madame [U] [C] au titre du règlement des taxes d'habitation et taxe foncière à hauteur de 5941 € + 493,50 € = 6.434,50 €

Fixer le compte d’administration de Monsieur [Z] [C] au titre du règlement des taxes d'habitation et taxes foncières à hauteur de 2439 € + 493,50 € = 2.932,50 €

En tout état de cause,

Débouter Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. »

M. [Z] [C] s’oppose à la licitation du bien indivis en précisant que sa soeur ne justifie pas de l’impossibilité de parvenir à une issue amiable quant au sort de cet appartement. Il fait valoir qu’il vient de retrouver un emploi ce qui devrait lui permettre de financer la soulte dûe à sa sœur en cas d’attribution du bien. S’il ne pouvait pas faire face au règlement de la soulte, il indique qu’il conviendra de vendre le bien immobilier à l’amiable, les parties étant d’accord sur son évaluation et insistant sur le fait que le bien serait vendu à un prix bien inférieur au prix du marché en cas de vente aux enchères.
Il s’oppose à la demande d’expulsion de Mme [U] [C] contestant avoir laissé des meubles dans l’appartement indivis.
Il conclut au débouté des demandes au titre du compte d’administration et au titre de l’article 815-12 du code civil qu’il n’estime pas justifiées.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.

L’affaire, appelée à l'audience du 5 avril 2024, a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS

En application de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Il est constant que le notaire commis a établi le 16 mars 2022, un procès-verbal de carence aux termes duquel il ressort que Mme [U] [C] indique ne pas être d’accord avec le projet de partage établi par le notaire et précisant souhaiter que le bien immobilier indivis soit vendu aux enchères.

Sur la demande de Mme [U] [C] tendant à la licitation du bien immobilier indivis

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

En l'espèce, Mme [U] [C] sollicite la licitation du bien immobilier détenu en indivision avec M. [Z] [C], avec une mise à prix à hauteur de de 80.000 euros, ce à quoi s’oppose ce dernier.

Il est constant que :

-Madame [F] [L], est décédée le [Date décès 6] 2014 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses deux enfants : Madame [U] [C] et M. [Z] [C].

-Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [C] et M. [Z] [C] en suite du décès de Mme [F] [S] [L] dont ils sont les héritiers et désigné pour y procéder Maître [G] [K], notaire à [Localité 14].

-Le 16 mars 2022, Maître [G] [K] a dressé un procès-verbal de carence duquel il résulte notamment que la déclaration de succession a été déposée le 11 mai 2015 pour un montant de 20.654 € par Maître [B] [E], notaire à [Localité 19], suite au décès de Madame [F] [L]. Il ajoute avoir fixé un rendez-vous avec des agences immobilières dès le début de l’année 2021 afin de faire estimer le bien immobilier situé à [Localité 19], avoir avisé les copartageants et leurs conseils respectifs ; Monsieur [Z] [C] et son conseil de l’époque ne s’étant pas présentés à ce rendez-vous. Il précise par ailleurs :
- que le notaire a adressé un projet d’état liquidatif aux deux parties en janvier 2022 dans lequel il était proposé d’attribuer à Madame [U] [C] le bien situé à [Localité 19] en contrepartie du paiement d’une soulte à son frère,
-que Monsieur [Z] [C] ne s’est jamais manifesté auprès du notaire, et qu’il n’y a jamais eu aucune discussion entre les parties sur un projet de partage.
-que Madame [U] [C] a réglé les charges afférentes au bien situé à [Localité 19], dans des proportions excédant sa quote-part indivise, pour un montant de 24 942,06 €,
-qu’il devra être remboursé par Monsieur [Z] [C] à Madame [U] [C] la somme de 9.217,09 € au titre de sa quote-part des charges indivises avancées par sa sœur,
-qu’il restait dû par l’indivision une somme de 6.507,88 €,
- qu’il devra être réglée par Monsieur [Z] [C] au titre des charges relatives au bien la somme de 6.507,88 €.
-Le 11 avril 2022, le juge commis a établi un rapport saisissant le présent tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile à la suite de la réception de ce procès-verbal de carence.

Il ressort des débats que le notaire a proposé à M. [Z] [C] un rendez-vous le 16 février 2022 par mails des 2 et 15 février 2022, en vain. Par ailleurs, ce dernier ne s’est pas rendu au rendez-vous du 16 mars 2022 alors qu’une sommation d’avoir à comparaître devant le notaire lui a été signifiée le 1er mars 2022, en vain, étant précisé qu’il était indiqué qu’à défaut de comparution, un procès-verbal de difficultés serait établi et opposable à ce dernier.
Il ressort de l’acte notarié que la sommation a été précédée par l’envoi du projet de partage par courrier électronique avec accusé de réception reçu par les deux copartageants les 20 et 21 janvier 2022.
Ainsi, il est avéré que M. [Z] [C] ne s’est pas manifesté de quelle que façon que ce soit auprès du notaire, malgré la date de rendez-vous indiquée et le projet de partage établi joint et réceptionné, par mail à tout le moins, par les parties.

Mme [F] [L] est décédée en 2014 et l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ordonnée en juillet 2020, il y a quatre ans. A l’occasion de la présente procédure, M. [Z] [C] déclare souhaiter se voir attribuer le bien immobilier indivis et produit un mail d’un conseiller CAFPI du 5 juillet 2023 aux termes duquel est joint un projet de prêt de 80.000 euros.

Il doit être rappelé que M. [Z] [C] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le notaire, notamment celui du 16 mars 2022, alors même qu’il a reçu un mail du notaire l’informant du projet établi. Il n’a pas fait état de sa volonté d’acquérir le bien avant la présente procédure. Le seul fait qu’il indique souhaiter acquérir le bien en produisant un mail d’un conseiller CAFPI ne peut être considéré comme suffisant pour justifier de sa réelle intention au vu des éléments du débat, de sa carence et son absence aux rendez-vous fixés par le notaire et notamment de la procédure relative à la succession du grand-père maternel des parties aux termes de laquelle il est précisé que M. [Z] [C], après avoir indiqué donner son accord pour la vente d’un bien immobilier, n’a finalement pas signé la promesse de vente de sorte que Mme [U] [C] a saisi, avec son oncle et sa tante, le tribunal judiciaire de Sens, ces derniers ayant obtenu l’autorisation de procéder seuls aux formalités de vente du bien immobilier dépendant de la succession de leur grand-père.

Il doit donc être considéré qu’au vu l’ensemble de ces éléments, mis en perspective les uns par rapport aux autres, la proposition de M. [Z] [C] de se voir attribuer le bien indivis n’apparaît pas sérieuse et que la demande de licitation du bien indivis apparaît justifiée, voire indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise, le bien n’était pas aisément partageable, de sorte qu'elle doit être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Mme [U] [C] demande une mise à prix du bien indivis à hauteur de 80.000 euros et M. [Z] [C] demande la fixation de la mise à prix à 120.000 euros.
Il ressort du projet de partage que le bien est évalué à 160.000 euros.
Mme [U] [C] produit des mails de deux agences immobilières sans les pièces jointes concernant l’évaluation du bien mais comportant des photographies de l’appartement contenant des affaires.

Compte tenu de ces éléments et du contexte particulier de la licitation et de la nécessité que la mise à prix soit attractive pour susciter le cas échéant des enchères, une mise à prix à la somme de 100.000 euros pour l’appartement situé à [Localité 19], apparaît justifiée.

Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [U] [C] et la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 19] est ordonnée avec une mise à prix de 100.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

Sur la demande de Mme [U] [C] tendant à l’expulsion de M. [Z] [C] du bien indivis situé à [Localité 19]

Il ressort des mails en dates des 13 mars 2021 et 17 mars 2021 de deux agences immobilières de [Localité 19] adressés à Mme [U] [C] comprenant des photographies que l’appartement indivis n’est pas vide et que de nombreux cartons sont entreposés dans la cave.

M. [Z] [C] conteste que le fait qu’il ait des affaires personnelles dans l’appartement litigieux. Cependant, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses déclarations. Par ailleurs, il ressort des photographies de l’appartement figurant dans les mails des agences immobilières produites aux débats par la demanderesse que l’appartement n’est manifestement pas vide.
Il résulte ainsi de ces éléments que la demande d’expulsion formée par Mme [U] [C] est justifiée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, sa demande tendant à voir entreposer les meubles de l’appartement et de la cave dont il est justifié qu’ils appartiennent à M. [Z] [C] en garde-meubles aux frais avancés de M. [Z] [C] est également justifiée et il y sera fait droit.

Sur les comptes d’administration

S’agissant de Mme [U] [C]

Sur les charges de copropriété

Mme [U] [C] indique avoir payé la somme de 16.077,47 euros au titre des charges de copropriété actualisées au 1er juin 2022, somme non contestée par M. [Z] [C]. Suivant décompte établi au 31 décembre 2022, elle indique avoir payé la somme de 2.526 euros. M. [Z] [C] fait valoir que la somme de 127,62 euros, figurant au crédit du compte s’agissant des appels de fonds des 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, correspond à l’annulation d’un appel de travaux et non à au paiement de Mme [U] [C].
Il apparaît que la somme de 127,62 euros a en effet été créditée au profit de Mme [U] [C] de sorte que le total payé par cette dernière est de 914,97 euros et non 1.042,59 euros.
Mme [U] [C] justifie avoir payé la somme de 18.475,85 euros au total. Il convient de retenir cette somme au titre de son compte d’administration.

Sur les travaux d’amélioration

Mme [U] [C] indique avoir payé la somme de 3.587,80 euros.
Elle produit les tickets de caisse (1.402,39 euros [12], 21,30 euros [16], 14,36 euros [15], 36,23 euros [13]) concernant l’achat de matériaux ne permettent pas de démontrer qu’ils ont été achetés pour la réalisation de travaux dans l’appartement litigieux et ne pourront donc pas être retenus à ce titre.
En revanche, elle produit une facture de remplacement d’un interphone non contestée par M. [Z] [C].
S’agissant de la facture du plombier produite aux débats, il apparaît que les travaux suivants ont été facturés : fourniture d’un vidage de baignoire création d’un branchement ML dans le cagibi, fourniture d’un chauffe-eau gaz, fourniture d’un conduit de cheminée.
Il résulte de l’analyse de cette facture que les travaux réalisés étaient nécessaires pour la conservation de l’appartement et doivent être pris en charge par les coïndivisaires.

Il convient donc de retenir à ce titre la somme de 2.113,52 euros payée par Mme [U] [C].

Sur l’assurance habitation

Mme [U] [C] indique avoir payé la somme de 1.902,26 euros à ce titre. M. [Z] [C] ne conteste pas cette somme mais précise avoir payé la somme de 350,17 euros au titre de la cotisation 2020/2021.
Il résulte de ces éléments qu’il convient de retenir que Mme [U] [C] a payé la somme de 1.552,09 euros.

Sur le contrat d’entretien et les impôts

La somme de 536,84 euros payée par Mme [U] [C] n’est pas contestée par M. [Z] [C], tout comme celle de 5.941 euros au titre des impôts.

Au total, il résulte de ces éléments que Mme [U] [C] est créancière d’une somme de 28.619,27 euros arrêtée selon décompte au 31 décembre 2022 à l’égard de l’indivision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que cette somme soit assortie de l’intérêt au taux légal dans la mesure où il ne s’agit pas d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent mais la fixation de la créance à l’égard de l’indivision successorale.

S’agissant de M. [Z] [C]

Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [C] demande la fixation de son compte à la somme de 7.086,42 euros arrêtée au 1er juin 2022 au titre du règlement des charges de copropriété.
Mme [U] [C] n’a pas contesté ce montant, cette dernière n’ayant pas répondu aux dernières conclusions de M. [Z] [C].

Il en est de même s’agissant des demandes de M. [Z] [C] tendant à voir fixer à son compte d’administration les sommes de 781,92 au titre de l’assurance habitation, 55,60 euros au titre de l’entretien de la chaudière et 6.434,50 euros au titre des taxes foncières et taxes d’habitation.
Il convient de faire droit aux demandes de M. [Z] [C] s’agissant de fixer son compte d’administration aux sommes de 7.086,42 euros arrêtées au 1er juin 2022 au titre du règlement des charges de copropriété, 781,92 au titre de l’assurance habitation, 55,60 euros au titre de l’entretien de la chaudière et 6.434,50 euros au titre des taxes foncières et taxes d’habitation.

Sur la demande d’indemnité de gestion de Mme [U] [C]

Il résulte de l’article 815-3 du code civil que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

Il est constant que l'attribution d'une rémunération est subordonnée à la réalisation effective d'une activité de gestion.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, aucune convention d’indivision n’ayant été établie entre les parties, la gestion des biens indivis est prévue par le régime légal de l’indivision.

Mme [U] [C] expose qu’elle a géré le bien immobilier indivis en réglant les charges de copropriété, renouvelant le contrat d’assurance habitation, le contrat d’entretien de la chaudière chaque année. Elle expose par ailleurs avoir effectué les travaux d’entretien. Il ressort des débats que M. [Z] [C] ne conteste pas le paiement des charges de copropriété par Mme [U] [C] tout comme l’assurance habitation hormis la somme de 350,17 euros pour la cotisation 2020/2021. Mme [U] [C] justifie également du paiement d’une facture pour le remplacement du combiné interphone de l’appartement, travaux reconnus nécessaires par M. [Z] [C] qui précise ne pas avoir été averti par sa sœur.
Les pièces versées aux débats démontrent que Mme [U] [C] réalise effectivement une activité de gestion pour le compte de l’indivision et non dans son intérêt exclusif, justifiant ainsi l’attribution d’une rémunération qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 40 euros.
Mme [U] [C] demande le paiement d’une indemnité de gestion jusqu’à la vente du bien indivis.
En conséquence, la rémunération due à Mme [U] [C] par l’indivision au titre de son activité de gestion du bien indivis de la succession de Mme [F] [L] sera fixée à la somme de 40 euros par mois pour la période comprise du mois de septembre 2018 jusqu’à la vente du bien indivis.
Sur les autres demandes

Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire qui est par ailleurs compatible avec la nature de l'affaire.

Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner M. [Z] [C] à payer à Mme [U] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [C] sera condamné à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge commis en date du 11 avril 2022,

Vu le procès-verbal de carence du 16 mars 2022 établi par Maître [G] [K], notaire, contenant un projet d’acte de partage,

Ordonne que sur la poursuite de Madame [U] [C] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au Barreau de VERSAILLES, procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’appartement situé au [Adresse 5], avec une mise à prix fixée à la somme de 100.000 euros (cent milles euros),

Dit qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix, à concurrence du quart, sans nouvelle publicité, puis, à défaut d’enchères, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,

Fixe les modalités de publicité conformément à la loi,

Dit que cette publicité se fera par les insertions sommaires dans les journaux suivants :
- un journal d’annonces local
- un journal d’annonces régional
- une édition nationale
Ainsi qu’imprimer :
- 100 affiches à la main,
- 100 affiches de couleur, format demi-colombier et apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics.

Dit que le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision procédera au partage des fonds entre les indivisaires, en fonction de leurs droits respectifs, des charges à acquitter et du compte d’administration.

Dit que Monsieur [Z] [C] devra libérer sans délai de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, le bien situé [Adresse 5] à [Localité 19], avec le concours de la force publique, si besoin est,

Dit qu'en cas d'expulsion, les meubles appartenant à M. [Z] [C] seront entreposés en garde-meubles aux frais avancés de ce dernier,

Fixe le compte d’administration de Madame [U] [C] à la somme de 28.619,27 euros arrêtée selon décompte au 31 décembre 2022, au titre des charges de copropriété, travaux d’amélioration, assurance habitation, contrat d’entretien et impôts, à parfaire jusqu’à la vente du bien immobilier indivis

Fixe le compte d'administration de Monsieur [Z] [C] au titre du règlement des charges de copropriété à hauteur de la somme de 7.086,42 €,

Fixe le compte d’administration de Monsieur [Z] [C] au titre de l’assurance habitation à hauteur de la somme de 781,92 €,

Fixe le compte d’administration de Monsieur [Z] [C] au titre de l’entretien de la chaudière à hauteur de 55,60 €,

Fixer le compte d’administration de Monsieur [Z] [C] au titre du règlement des taxes d'habitation et taxes foncières à hauteur de 2.932,50 €

Fixe à la somme de 40 euros par mois pour la période comprise à compter du mois de septembre 2018 jusqu’à la vente du bien indivis, la somme dûe par M. [Z] [C] à Mme [U] [C] au titre de l’activité de gestion du bien indivis situé à [Localité 19] de cette dernière, et au besoin condamne M. [Z] à payer cette somme,

Renvoie les parties devant Maître [G] [K], notaire aux fins d’établir un acte de partage pour tenir compte des modifications apportées par le présent jugement,

Condamne M. [Z] [C] à payer à Mme [U] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [C] à payer les dépens,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/01808
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;22.01808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award