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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00518

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 06 juin 2024, 24/00518


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024





N° RG 24/00518 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5I6
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 5]

Madame [H] [Z],
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135


DEFENDEURS

GF DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, iociété par actions simplifiée sous le n° 502 265 655, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant

domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, avocat post...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024

N° RG 24/00518 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5I6
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 5]

Madame [H] [Z],
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

DEFENDEURS

GF DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, iociété par actions simplifiée sous le n° 502 265 655, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, avocat postulant et par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 578, avocat plaidant,

S.A.S. GEOTEC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S DIJON sous le n° 778 196 501, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329, avocat postulant et par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B2009, avocat plaidant,

ACCES BTP, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le n° 800 683 906, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, avocat postulant et par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 578, avocat plaidant,

S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la Société ACCESS BTP.

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126, avocat plaidant,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de Monsieur [V] [J],

Non représentée,

PM BAT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 433 051 455, dont le siège social est , prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

1G SOLUTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 812 234 888, dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5].

Le 31 juillet 2012, ils ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. [V] [J], architecte pour l’extension de leur maison.

M. le Cœur est assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF)
Après une étude de sols confiée à la société GEOTEC, les travaux ont débuté au mois de septembre 2013.
Les travaux de maçonnerie ont confiés à la société PM BAT, assurée auprès de la Maaf.

Le 25 juin 2014, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Le 29 octobre 2015, Maître [G], huissier de justice- a dressé un procès-verbal constatant l’apparition de fissures dans la quasi-totalité des pièces de la maison et le 12 novembre 2015 des fissurations sur les extérieurs de la maison.

Le 15 avril 2016, M. le Cœur a conclu à la nécessité de faire réaliser des travaux de « reprise des fondations sous les murs de l’ancienne maison ainsi que des travaux de ravalement et de reprise des doublages et des peintures intérieures ».

Le 07 septembre 2020, la société 1G SOLUTIONS - bureau d’études techniques- a proposé de procéder à des injections de résine sous fondation, ainsi qu’à des reprises des désordres intérieurs et extérieurs, pour un montant total de 60.517,88 euros à la charge de M. et Mme [K].

Le 29 avril 2021, la société ACCES BTP (assurée auprès de Axa police10275752704) a réalisé des injections de résine sous les pignons de la maison et le 3 mai 201 sous les façades avant et arrière de l’immeuble le tout sous le contrôle du BET1G SOLUTIONS. La société GREENFACE (assurée auprès d’AXA police 4645392404) a réalisé quant à elle les travaux d’embellissement et de ravalement.

Le 12 juillet 2023, la société 1G a constaté l’apparition de nouvelles fissures sur la façade arrière de la maison et la réactivation de fissures à l’intérieur de celles-ci. Le BET a préconisé une seconde campagne d’injection par Acces BTP ainsi que des travaux de reprise intérieure et extérieurs par la société GREENFACE.

Aucun des travaux de réparation n’ ayant été réalisé et les désordres évoluant, M. et Mme [K] ont, par actes de commissaires de justice des 22 , 25, 26 et 27 mars 2024, fait assigner en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles M. [J], la Mutuelles des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur de M. [J], la SAS PM BAT, la SA MAAF ASSURANCES, la société IG SOLUTIONS, la société ACCES BTP, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur des sociétés GREENFACE et ACCES BTP, la société GF DEVELOPPEMEN, la SAS GEOTEC.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024.

A cette date :

M. et Mme [K] ont maintenu leurs demandes.

M. [J], la SAS PM BAT, la SA MAAF ASSURANCES, la société IG SOLUTIONS, la société ACCES BTP, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur des sociétés GREENFACE et ACCES BTP, la société GF DEVELOPPEMEN, la SAS GEOTEC.

M. [J] par conclusions adressées le 22 avril 2024 a formé protestations et réserves.

La SASU ACCES BTP a formé protestations et réserves.

La SA AXA France IARD a formé protestations et réserves.

L’entreprise GF DEVELOPPMEENT a formé protestations et réserves.

La SAS GEOTEC a formé protestations et réserves, exposant que la mission de l’expert devait se limiter à l’analyse et à l’avis donné sur les propositions de reprise sans “préciser les travaux de reprise” comme il lui était demandé ce qui lui conférerait un rôle de maître d’œuvre incompatible avec sa fonction.

Les autres défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du contrat d’architecte, des procès-verbaux de constat des 29 octobre et 12 novembre 2015, du constat des désordres réalisé par M. [J] le 15 avril 2016, du rapport de maîtrise d’œuvre de 1G SOLUTIONS du 7 septembre2020, du compte-rendu de chantier du 30 avril 2021 et du rapport de visite du 12 juillet 2023 du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le chef de mission contesté par la société GEOTEC tendant à demander à l’expert de “Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres”   n’est pas incompatible avec la mission de l’expert.
Il n’y a pas lieu de le modifier.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[X] [B]
Diplôme d'ingénieur des Arts et Manufactures
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 12]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents relatifs aux travaux réalisés en vue de l’agrandissement du pavillon et des études préalables,

* se rendre sur les lieux [Adresse 5] et en faire la description,

* rechercher et préciser l’origine et les causes des fissures apparues tant en intérieur qu’en extérieur du pavillon,

*Donner un avis sur les responsabilités à l’origine de ces désordres,

* Préciser si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;

* indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

*prescrire toute mesure conservatoire pour stopper l’évolution des désordres, et assurer la sécurité de personnes et des biens,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, au regard notamment des travaux de reprise déjà réalisés

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision , entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [K].

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00518
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00518 ?
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