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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00511

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 06 juin 2024, 24/00511


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024





N° RG 24/00511 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LV
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

GAGNERAUD CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 402 682 991, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397, avocat postulant et par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat

plaidant,


DEFENDERESSE

SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 76...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024

N° RG 24/00511 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LV
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

GAGNERAUD CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 402 682 991, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397, avocat postulant et par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 24 juillet 2020, la société JUGHEINRICH France a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles d’une demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire pour l’examen des désordres et réserves affectant la réalisation de la tranche T1 dans le cadre des travaux de démolition reconstruction de son siège social [Adresse 1].
Ces travaux avaient été confiés par la société JUNGEINRICH France au groupement d’entreprises constitué des sociétés GAGNERAUD CONSTRUCTION OUEST ALU, ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE et AXIMAN CONCEPT selon acte d’engagement du 11 décembre 2017.

La société GAGNERAUD CONSTRUCTION a procédé à la résiliation de son marché par LRAR du 23 janvier 2020 pour défaut de démarrage de la tranche T2.b dans les six mois suivant la réception de la tranche T1.

Se plaignant de désordres sur les travaux réalisés, le maître de l’ouvrage a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles pour solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION a appelé à la cause ses co-contractants la société OUEST ALU en charge des menuiseries extérieures et murs rideaux, la société AXIMA CONCEPT en charge du lot CVC et désenfumage et du lot gestion technique centralisée, et la société INDUSTRIELLE JP FAUCHE en charge du lot électricité.

Par ordonnance de référé du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z].

Cette ordonnance a été rendue commune à la société EIF (Etanchéité Isolation Façades) au titre des infiltrations au niveau des sous-sols et de la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment dénoncées par la Société JUNGHEINRICH France.

Par ordonnance de référé du17 mai 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société TRACTEL CSECALT titulaire du lot appareils d’entretien de façades en raison des désordres allégués sur les nacelles de nettoyage.

Parmi les désordres allégués, certains concernent d’autres sous-traitants de la société GAGNERAUD, à savoir :
La société CHANTIERS DE L’EST à laquelle ont été sous traités les travaux de bardage, La société RESINE 2000, à laquelle ont été sous-traités une partie des travaux d’étanchéité,La société FASTE à laquelle ont été sous-traités les travaux de bardage double et simple peau.
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION a fait délivrer assignation aux sociétés CHANTIERS DE l’EST, RESINE 2000 et FASTE devant le juge des référés du tribunal de commerce du 13 mars 2024.

Ces trois sociétés sont assurées auprès de la SMABTP.

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour solliciter que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.

La SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION a maintenu ses demandes exposant que la SMABTP étant une société mutuelle elle ne pouvait être attraite devant le tribunal de commerce.

La défenderesse formule protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la SMABTP les opérations d'expertise confiées à M. [Z] par ordonnances du juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles du 2 décembre 2020 ( RG 2020R00133), 26 Janvier 2022 ( RG 2022R00005) et 17 mai 2023 (2023R00066),

DISONS que la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SMABTP en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer la SMABTP à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00511
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00511 ?
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