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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00474

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 06 juin 2024, 24/00474


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024





N° RG 24/00474 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4R6
Code NAC : 58E

DEMANDEURS

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

Madame [G] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (19),
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160


DEFENDERESSE

SOGESSUR, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le nÂ

° 379 846 637, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024

N° RG 24/00474 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4R6
Code NAC : 58E

DEMANDEURS

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

Madame [G] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (19),
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

DEFENDERESSE

SOGESSUR, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 379 846 637, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 7].

Suite à l’apparition de fissures et de tassements dans le courant du dernier trimestre 2018, ils ont formalisé une déclaration de sinistre entre les mains de leur compagnie d’assurance le 5 novembre 2019 après la publication le 26 octobre 2019 d’un arrêté de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 7].

Le premier rapport du cabinet SARETEC mandaté par la société SOGESUR attestait de la réalité des désordres mais estimait que le tassement différentiel des fondations résultait d’un défaut d’ouvrage en raison de la profondeur insuffisante de la semelle d’assise.

Par courrier du 13 avril 2021, la compagnie SOGESSUR a refusé la mobilisation de ses garanties.

M. et Mme [F] ont contesté cette position et saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles lequel a désigné M .[Z] en qualité d’expert par ordonnance du 10 septembre 2021.

L’expert a rendu son rapport le 26 janvier 2024. Il y conclut en ces termes : « Compte- tenu des investigations réalisées montrant un tassement des fondations, il apparait que la sécheresse est l’élément déterminant dans l’apparition des désordres. En effet l’encastrement des semelles est satisfaisant vis-à-vis du hors gel, l’épaisseur de la semelle est satisfaisante. Le rapport de sol montre que la fondation repose dans des argiles sensibles gonflantes » « Les désordres constatés ont pour eu pour cause déterminante la sécheresse de fin 2018 visée par l’arrêté du 07 septembre 2019 publié au Journal officiel du 26 octobre 2019. »

L’expert a chiffré les préjudices matériels portant sur les travaux réparatoires à la somme de 616.102,31 euros (valeur mai 2023).
Il a aussi retenu des préjudices immatériels à hauteur de 15.000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, M. et Mme [F] ont assigné la SA SOGESSUR en référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de la voir condamnée à lui régler les sommes suivantes :
* 616.102,31 euros à titre provisionnel au titre des travaux et 61.610 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
* la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.

A cette date :

M. et Mme [F] ont maintenu leurs prétentions sauf à solliciter désormais 610.731,28 euros TTC au titre des travaux et 61.000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Ils ont demandé la revalorisation de la provision au jour de son règlement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction par comparaison avec l’indice du deuxième trimestre 2023 et la condamnation de la défenderesse aux dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître LEBRUN avocat aux offres de doit.

Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir que leurs demandes ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse compte tenu des conclusions claires du rapport d’expertise. Ils ont soutenu qu’il y avait lieu d’ajouter au montant des travaux le coût de l’intervention du maître d’oeuvre qui était intervenu au stade de l’expertise pour élaborer la méthodologie des reprises en sous œuvre et obtenir les devis des entreprises et dont le rôle devrait se poursuivre lors de la phase d’exécution du fait de la technicité et de la complexité des travaux.
Ils ont expliqué que le montant sollicité correspondait au chiffrage de ses interventions par la société A2RSO qui correspondait à 10% du montant total des travaux (5% pour la première mission de conception et 5% de la seconde mission) ce qui était conforme à l’usage ;

Ils ont expliqué ne pas solliciter en l’état de provision au titre de leurs préjudices immatériels pour simplifier le débat sans y renoncer ultérieurement.

En réponse aux arguments de l’assureur ils ont fait valoir que leurs demandes tenaient compte de l’erreur de calcul du devis TEMPOREL et de la déduction de la franchise contractuelle incontestable de de 1.520 euros mais qu’en revanche il n’ y avait pas lieu de faire application d’une vétusté de 20 % ou de prendre en considération des devis postérieurs non soumis à l’expert.

En défense la SA SOGESSSUR a demandé au juge des référés de limiter la provision à la somme de 506.914,47 euros et de débouter les époux [F] des demandes plus amples ou contraires. Ils ont également demandé que leurs prétentions au titre de l’article 700 soient ramenées à de plus justes proportions.

A l’appui de ses prétentions, la SOGESSUR a rappelé que le juge n’était pas tenu par les conclusions expertales, que les devis fournis n’avaient pas été analysés assez attentivement. Elle a fait valoir que l’expert n’avait pas chiffré la vétusté applicable sur la reprise des embellissements, de la véranda de la cuisine et la reprise des façades.
Elle a expliqué que M. [Z] avait sans raison refusé de retenir son devis moins élevé et qu’en outre la société A2RSO qui allait s’occuper des travaux de reprise en sous œuvre avait le même animateur que l’entreprise qui allait réaliser les travaux et qui était la société INFRASUP ce qui constituait inévitablement un conflit d’intérêt.
La SA SOGESSUR a conclu en conséquence qu’il convenait de retenir le devis SEBO CONSTRUCTION dans le chiffrage des sommes allouées aux demandeurs.

Elle a exposé qu’elle était en mesure de produire des devis moins élevé pour différents postes, qu’il y avait une erreur dans le devis de l’entreprise TEMPOREL relatif aux travaux préparatoires qui faisait passer le montant du devis de 196.408,61 euros TTC à 185.37,44 euros TTC soit une différence de 11.071,17 euros et que ce devis faisait état de peintures intérieures à nouveau additionnées dans le cadre d’un autre devis.
Elle a fait valoir en outre que l’expert avait omis de faire application d’un taux de vétusté d’au minimum 20%.

Elle a en déduit que la provision pouvait donc se chiffrer ainsi :

Reprise en sous oeuvre : 309.779,25 euros TTC Travaux préparatoires avant travaux : 117.887,01 euros,Dépose et repose cheminée : 13. 891,16 euros TTC avec un abattement pour vétusté de 20% soit 11.112,92 euros TTCRemplacement véranda : 41.004,83 euros + 3 ;574,80 euros avec un abattement pour vétusté de 20% soit 35.663,70 euros TTCRavalement extérieur : 19.651,50 euros TTC avec un abattement pour vétusté de 20% soit  : 15.721,20 euros TTCDépose et repose de la cuisine : 10.000 euros TTC avec un abattement pour vétusté de 20% soit : 8.000 euros.
Soit un total pour les travaux de 487.051,16 euros TTC.

Enfin elle a indiqué que les honoraires de maîtrise d’œuvre sur le bâtiment ne sauraient excéder 5% du montant soit la somme de 309.779,25 + 117.887,01 = 427.666,26x5% = 21.383,31 euros TTC.

Elle a conclu que l’indemnité ne faisant pas l’objet de contestations sérieuse s’élevait en conséquence à la somme de 508.434,47 euros dont il convenait de déduire une franchise de 1.520 euros soit un total franchise déduite de 506.914,47 euros TTC

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable , accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise de M. [Z], que l'existence de l'obligation d'indemnisation de la SA SOGESSUR n'est pas sérieusement contestable ;
Les parties s’opposent sur le montant de cette provision. Afin de statuer il sera relevé que les opérations d ‘expertise avaient pour objet de « décrire les travaux de remise en état et procéder à un chiffrage desdits travaux », que les devis produits par M. et Mme [F] ont été jugés pertinents par l’expert et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces devis discutés devant l’expert.
Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer un coefficient de vétusté que l’expert n’a pas retenu.

La demande provisionnelle des époux [F] qui tient compte de l’erreur de calcul et de la franchise on contestable est dont justifiée dans son quantum et il y sera fait droit en totalité. Il en va de même de la provision au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre qui correspond à 10 % du montant total HT des travaux ( 5% pour la première mission de conception et 5% de la seconde mission de suivi des travaux).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner la SA SOGESSUR à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SOGESSUR sera condamnée aux dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Me LEBRUN,.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS à titre provisionnel la SA SOGESSUR à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes :
- 610.731,28 euros TTC au titre des travaux
- 61.000 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre,

DISONS que ces sommes seront revalorisées au jour de leur règlement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction par comparaison avec l’indice du deuxième trimestre 2023 ;

CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître LEBRUN avocat aux offres de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00474
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00474 ?
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