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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00411

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 06 juin 2024, 24/00411


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024





N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7OX
Code NAC : 70C

DEMANDERESSE

S.A.S. EUROMASTER FRANCE, société immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 392 527 404, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,r>

DEFENDEURS

Monsieur [W] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mine...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024

N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7OX
Code NAC : 70C

DEMANDERESSE

S.A.S. EUROMASTER FRANCE, société immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 392 527 404, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,

Monsieur [E] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,

Monsieur [O] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,

Madame [V] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,

Monsieur [J] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,

Madame [L] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,

Madame [X] [P]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,

Monsieur [T] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,

Monsieur [Y] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,

Madame [S] [B]
Tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ;
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SAS EUROMASTER FRANCE a fait assigner en référé tant à titre personnel qu'en qualité de repésentant légaux de leurs enfants mineurs, M. [O] [B], Mme [V] [B], M. [J] [B], Mme [L] [B], Mme [X] [P], M. [T] [B], M. [Y] [B], Mme [S] [B], M. [W] [B] et M. [E] [B] afin de voir :
- constater que les défendeurs occupent les locaux sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef,
- supprimer le délai de deux mois requis entre le commadement de quitter le slieux et la mesure d'expulsion,
dire que la reprise des leiux, par voie d'expulsion pourra être réalisée même en période de trêve hivernale,
- condmaner in solidum les défedeurs aux dépens de l'instance.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mai 2024.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, “même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” et “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” .

Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 15 janvier 2024 que les défendeurs et des membres de sa famille et de son entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété du demandeur.

Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Compte tenu de la dangerosité générée par les branchements électriques il sera fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois en application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a pas lieu compte tenu de la date de la décision de statuer sur la suppression du délai de trève hivernale étant observé qu'aucun élement n'est produit relatif à l'entrée par voie de fait alléguée des occupants sans droit ni titre.

Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [O] [B], Mme [V] [B], M. [J] [B], Mme [L] [B], Mme [X] [P], M. [T] [B], M. [Y] [B], Mme [S] [B], M. [W] [B] et M. [E] [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la SAS EUROMASTER FRANCE, situés [Adresse 1],

DISONS n’y avoir lieu à astreinte,

ORDONNONS que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur,

SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNONS les défendeurs au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00411
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00411 ?
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