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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00308

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 06 juin 2024, 24/00308


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024





N° RG 24/00308 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5HG
Code NAC : 56C


DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
né le 10 Décembre 1966 à [Localité 12] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33


DEFENDEURS

Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne commerciale MD PLOMBERIE
demeurant [Adresse 4] à [Localité 8],

Non représentée,


QBE EUROPE SA/NV, so

ciété anonyme de droit belge , dont le siège social est sis [Adresse 9] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537....

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024

N° RG 24/00308 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5HG
Code NAC : 56C

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
né le 10 Décembre 1966 à [Localité 12] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne commerciale MD PLOMBERIE
demeurant [Adresse 4] à [Localité 8],

Non représentée,

QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge , dont le siège social est sis [Adresse 9] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM [Localité 10], prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France ; représentée en France par Madame [C] [G], Responsable en France, dument habilitée,

Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant trois devis M. [S] a confié à M. [Z] [K] la réalisation de travaux dans la maison dont il est propriétaire située [Adresse 5] à [Localité 14] à savoir :

Devis n° 3843 du 28 février 2023 : réfection de la couverture pour 39.870 euros,Devis n° 3848 du 27 mars 2023 : redoublement d’environ 20 chevrons sur l’ensemble de la couverture pour 4. 380 euros, Devis du 6 avril 2023 pose de trois velux pour 3.920 euros. Soit un total de 49.620 euros.
M. [K] est assuré auprès de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE auprès de laquelle il a souscrit un contrat dénommé « CUBE entreprise de construction ».

Les travaux ont commencé au mois de mars 2023.

Le 2 septembre 2023, M. [S] a adressé une mise en cause à M. [Z] [K] lui rappelant les dispositions de l’article L.1231-1 du code civil et en lui demandant de se conformer au contrat et d’effectuer un procès-verbal de réception des travaux.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Mme [S] a fait constater les désordres et l’état d’avancement du chantier.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, M. [O] [S] a fait assigner M. [Z] [K] exerçant sous l’enseigne MD PLOMBERIE et la société QBE EUROPE SA/NV en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024.

M. [O] [S] a maintenu sa demande d’expertise.

La société QBE EUROPE a formé protestations et réserves et demandé que soit écarté de la mission la demande tendant à déterminer la date de réception des travaux au profit d’une demande tendant à ce que l’expert précise si les travaux sont en état d’être reçus ou non

M. [Z] [K] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du constat du commissaire de justice et des devis acceptés, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

La demande relative à la réception de ces travaux sera reformulée dans les termes du dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge du M. [S].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 11]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* dire si les travaux sont en état d’être reçus et le cas échéant fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la date de réception,

* relever et décrire les malfaçons, non façons et défauts de conformité allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat du 23 octobre 2023 affectant l’immeuble litigieux ainsi que les non conformités et/ ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,

* en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelles proportions,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons non-conformités et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de M. [S].

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00308
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00308 ?
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