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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01646

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 06 juin 2024, 23/01646


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024





N° RG 23/01646 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVR6
Code NAC : 58G

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 13] (ARGENTINE) (99),
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481


DEFENDEURS

Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 5]

S.A. GENERALI IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est situ

é [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de [K] [V] (contrat ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024

N° RG 23/01646 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVR6
Code NAC : 58G

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 13] (ARGENTINE) (99),
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

DEFENDEURS

Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 5]

S.A. GENERALI IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de [K] [V] (contrat d’assurance n°56514559),

Représentés par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372, avocat postulant et par Me Florence FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 42, avocat plaidant,

SOC MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE, mutuelles, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 784 669 954, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
en sa qualité d’assurance mutuelle santé prévoyance de Monsieur [N],

Non représentée,

CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité de C.P.A.M. de Monsieur [S] [N] (numéro d’immatriculation : [Numéro identifiant 3]),

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [N] est propriétaire du cheval DON CASSINI. Il pratique l’équitation à titre de sport de loisir dans l’enceinte du parc équestre de [Localité 12].

M. [K] [V] est entraîneur, propriétaire du cheval de course ACLOU et usager du centre d’entraînement de [Localité 12] jouxtant le parc équestre de la ville et attenant à l’hippodrome.

L’association FRANCE GALOP est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui exploite notamment le centre d’entraînement de [Localité 12].

L’activité de l’association France GALOP consiste à mettre des pistes à disposition des entraîneurs de chevaux de course, lesquels s‘acquittent des droits d’accès et s’engagent contractuellement à respecter le règlement d’utilisation des pistes.

Il n’est pas contesté que le 08 septembre 2021, le cheval ACLOU a éjecté son cavalier et est parti en liberté. Il a pu sortir de l’enceinte du centre d’entraînement et a croisé en bas des pistes dites LAMBALLE le long du mur, M. [S] [N] en selle sur son cheval DON CASSINI.
ACLOU a fait une ruade qui a occasionné une fracture du péroné et de la malléole de M. [N] et une plaie à l’épaule de son cheval.

Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 15 juin 2022. Un procès-verbal de constatations récapitulant les circonstances de l’accident a été signé par les deux parties.

La compagnie d’assurance de M. [N] a pris attache le 2 août 2022 avec la société GENRALI IARD en sa qualité d’assureur de M. [V] aux fins de remboursement de la somme de 8.370,56 euros, correspondant au montant des dommages.

La société GENERALI a rejeté la responsabilité du sinistre sur l’association France GALOP et refusé d’indemniser M. [N] en indiquant que l’ouverture fortuite du portail par lequel le cheval s’était échappé était un fait imprévisible et irrésistible, une cause étrangère qui ne pouvait être imputée à M. [V].

Aucun accord n’ a pu intervenir.

Par acte de commissaire de justice en date des 13, 15,17 et 24 novembre 2024, M. [N] a assigné M. [K] [V], la SA GENRALI IARD, la société mutualiste interprofessionnelle, et la CPAM en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM au visa de l’articl e145 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 décembre 2023. Elle a fait l’objet de quatre renvois et a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024.

A cette date M. [N] a maintenu sa demande. A l’appui de ses prétentions il a fait valoir que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies, que les faits n’étaient pas contestés, qu’il avait subi des dommages corporels et sollicitait uniquement une expertise médicale pour leur évaluation, qu’il avait engagé au fond une instance devant le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye.

M. [V] et la SA GENERALI IARD ont demandé au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande. Ils ont demandé la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir qu’ils ne contestaient pas le déroulement des faits mais la responsabilité de M. [V] et qu’il était nécessaire d’établir sa responsabilité préalablement à toute demande d’expertise médicale.
Ils ont fait valoir que cette expertise ne pourrait apporter la preuve d’aucun fait dont pourrait dépendre la solution du litige ni améliorer la situation probatoire de M. [N]. Ils ont soutenu que le procès-verbal signé par les parties lors de l’expertise amiable rappelait qu’il ne pouvait être considéré par aucune des parties « comme une reconnaissance des garanties stipulées dans le contrat d’assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles ».

Ils ont soutenu que l’accident avait pour origine le défaut de fermeture d’une des portes du domaine dont M. [V] n’était pas responsable et dont il ne pouvait avoir connaissance. Ils ont soutenu en conséquence que la responsabilité quant à l’ouverture, la surveillance et la fermeture de la porte par laquelle son cheval s’était échappé ne saurait en aucun cas incomber à M. [V].
Ils ont fait valoir que le principe de responsabilité de plein droit évoqué en demande tout autant que ses causes exonératrices ne pourraient être examiné que dans le cadre de l’instance au fond et qu’en l’état les conditions n’étaient pas réunies pour la désignation d’un expert.

La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec et ne nécessite pas que la question de la responsabilité de M. [V] soit tranchée au fond préalablement.

Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production du procès-verbal de constatations relatives à l’estimation des dommages et le rapport d’expertise du 06 juillet 2022, du caractère légitime de sa demande ;
La demande présente un intérêt probatoire puisqu’elle doit permettre l’évaluation du préjudice de M . [N].

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par réputée ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

M. [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]

avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :

- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,

- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS :

- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,

- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,

- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,

- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,

- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DÉCLARONS commune à la CPAM la présente ordonnance,

DISONS que les dépens seront à la charge de M. [N].

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01646
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.01646 ?
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