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05/06/2024 | FRANCE | N°21/03162

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 05 juin 2024, 21/03162


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
05 JUIN 2024



N° RG 21/03162 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA6O
Code NAC : 58Z
S.V-L.



DEMANDEURS :

1/ Madame [X] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (38),
demeurant [Adresse 3],

2/ Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 3],

représentés par Maître Carine TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Morgane TANGUY, avocat plaidant au b

arreau de PARIS.



DÉFENDERESSE :

La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de N...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
05 JUIN 2024

N° RG 21/03162 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA6O
Code NAC : 58Z
S.V-L.


DEMANDEURS :

1/ Madame [X] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (38),
demeurant [Adresse 3],

2/ Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 3],

représentés par Maître Carine TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Morgane TANGUY, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 12 Mai 2021 reçu au greffe le 04 Juin 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, après le rapport de Madame VERNERET-LAMOUR, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 prorogé au 05 Juin 2024 pour surcharge magistrat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [H] épouse [N] et M. [M] [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires depuis le 4 septembre 2008 d'un pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 3]). Leur propriété est constituée d'un pavillon en meulière, d'un garage partiellement enterré et d'une extension à l'arrière droite du pavillon.

Les époux [N] ont souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF), le contrat d'assurance "Résidence principale [Adresse 7]" n°178215559X 001.

Aux termes de ce contrat, l'assureur garantit les dommages matériels accidentels à l'intérieur des bâtiments assurés causés directement aux biens assurés par l'eau provenant :
de fuites, ruptures, ou débordements :
- de conduites situées à l'intérieur ou en dessous des bâtiments assurés,
- d'appareils sanitaires tels que baignoires et lavabos...,
- d'appareils à effet d'eau tels que machine à laver, radiateurs, chaudière...,
- des chêneaux et gouttières.

Le 8 février 2017, les époux [N] ont déclaré à leur assureur, un sinistre concernant des désordres affectant l'extension de leur pavillon, les désordres étant constitués par l'apparition de fissures.

L'expert missionné par la MAAF fin mai 2017 a considéré que les désordres étaient consécutifs aux écoulements d'eau exceptionnels survenus au cours du mois de juin de l'année précédente.

Par courrier du 27 novembre 2017, la MAAF a dénié ses garanties au motif que le sinistre ne serait pas consécutif aux écoulements d'eau exceptionnels survenus au cours du mois de juin mais au « principe constructif [lequel] serait à l'origine de la défaillance de la structure ».

Les époux [N] ont missionné leur propre expert, M. [B], lequel après avoir fait procéder à une inspection vidéo des réseaux enterrés desservant le pavillon, a noté " des fuites sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales du pavillon à la périphérie de l'extension arrière, laquelle s'est décrochée de la façade arrière du pavillon d'origine en meulière sur laquelle elle était appuyée".

Au vu de ces conclusions, les époux [N] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre.

La MAAF a, par courrier du 23 octobre 2018, dénié de nouveau l'application de ses garanties.

Le juge des référés de Versailles, saisi par les époux [N], a nommé par ordonnance rendue le 14 février 2019, M. [R] [D], expert, afin que ce dernier détermine l'origine des désordres et chiffre les préjudices.

Le rapport d'expertise a été remis le 11 janvier 2021.

L'expert judiciaire indique dans son rapport que les désordres sont constitués par le basculement de l'extension par rapport à l'habitation principale avec un décollement de l'ensemble de l'extension par rapport à la façade et donc des fissurations très prononcées en allège des fenêtres de l'extension et en jonction de la façade, de même au niveau du pignon en partie amont de l'extension, de part et d'autre du linteau des fenêtres. Côté gauche de cette extension, il constate également des fissurations, notamment au niveau de la jonction entre la façade du bâtiment principal et de l'extension.

C'est dans ce contexte que les époux [N] ont assigné, par exploit du
12 mai 2021 devant ce tribunal la société MAAF ASSURANCES aux fins
de la voir condamnée à les indemniser de tous les préjudices nés du sinistre.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023 par voie électronique, les époux [N] demandent au tribunal de :

Vu le contrat d'assurance « Résidence principale [Adresse 7] »
n° 178215559X 001,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport judiciaire de Monsieur [R] [D],
CONDAMNER la MAAF à indemniser les époux [N] de tous les préjudices nés du sinistre garanti, à savoir :

- 84.055,43 € au titre des travaux de reprise, avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre la date du 31 mars 2023, date de l'actualisation du devis, et celle du jugement à intervenir,
- 8.196,85 € au titre des honoraires du maître d'œuvre, subsidiairement 4.098,42 €, (somme à parfaire au regard de l'indexation du montant des travaux de reprise),

- 4.098,42 € au titre des honoraires de Monsieur [S] [B], expert des époux [N] (somme à parfaire au regard de l'indexation du montant des travaux de reprise),

- 3.580,50 € (somme à parfaire) au titre de la perte d'usage de l'extension,

- 300,00 € au titre des frais liés au déplacement et replacement du mobilier,

- 2.000,00 € au titre des frais de nettoyage,

Vu l'article 1240 du code civil,

CONDAMNER la MAAF à payer aux époux [N] la somme de 6.000,00 € en réparation de leur préjudice lié à la résistance abusive de cette dernière,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la MAAF à verser aux époux [N] la somme de 5.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNER la MAAF aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise à hauteur de 4.092,02 € et les frais liés aux investigations géotechniques sollicités par l'expert judiciaire à hauteur de 2.736,00 €, dont distraction au profit de Maître Carine TARLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 août 2023 par voie électronique, la MAAF demande au tribunal de :

Déclarer les époux [N] recevables mais non fondés en leur action ;

Au principal

Les en débouter de toutes fins qu'elle comporte ;

Les condamner à verser à la MAAF une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance qui comprendront ceux de référé et d'expertise, dont distraction, dans les termes de l'article 699 du même code, au profit des avocats constitués.

Subsidiairement

Statuer ce que de droit sur le montant de 74.534,90 (subsidiairement 81.968,40) euros TTC au titre de la réparation de l'ouvrage ;

Limiter à la somme de 7.453,49 (subsidiairement 8.196,84) euros la prise en charge des postes justifiés de frais annexes, dont 3.935,64 (subsidiairement 4.098,42) euros au titre de la maîtrise d'œuvre ;

Limiter à 3.935,64 (subsidiairement 4.098,42 euros) la prise en charge des frais justifiés d'expert d'assuré ;

Débouter les demandeurs de toutes leurs autres prétentions ;

Plus subsidiairement
Limiter à deux années le montant de l'indemnisation de la perte d'usage ;

Débouter les demandeurs de toutes leurs autres prétentions ;

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnisation au titre de la garantie

Sur les conditions de mobilisation de la garantie

Les époux [N] font valoir que l'expert judiciaire a établi clairement que les désordres procédaient de la rupture des canalisations enterrées d'évacuation des eaux, soit un événement garanti par la police souscrite auprès de la MAAF puisque celle-ci prévoit la garantie des dommages matériels accidentels à l'intérieur des bâtiments assurés causés directement aux biens assurés par l'eau provenant de fuites, ruptures, ou débordements, de conduites situées à l'intérieur ou en dessous des bâtiments assurés.

Ils considèrent que l'assureur, en soutenant que la rupture serait située sur les descentes d'eau pluviale au pied du bâtiment, dénature à dessein les conclusions de l'expert.

Ils rappellent que l'expert judiciaire a formé son appréciation à partir du compte-rendu de visite du cabinet [B] qu'ils avaient eux-mêmes mandaté, lequel se base sur le rapport d'inspection vidéo des réseaux enterrés avec plan de recollement. Ils ajoutent qu'une inspection vidéo signifie nécessairement qu'il s'agissait de canalisations enterrées.

Ils contestent l'exclusion de garantie fondée sur le défaut manifeste d'entretien au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, rappelant que les exclusions conventionnelles doivent être formelles et limitées et soutiennent au surplus que l'extension de la maison était parfaitement entretenue.

De son côté, la MAAF fait valoir que les dommages invoqués par les demandeurs n'ont pas été directement causés par l'eau provenant des canalisations; que l'eau n'a pas dégradé l'immeuble, et ne lui a pas accidentellement causé des dommages matériels.

Elle indique que selon l'expert, l'eau a seulement ameubli le sol de fondation, entraînant des mouvements de l'ouvrage. Elle fait valoir que ce phénomène d'ameublissement et de diminution de la portance du sol, qui peut d'ailleurs être alimenté par diverses autres sources, n'entre nullement dans la définition du risque garanti.

Elle ajoute que l'expert a conclu que la rupture apparaissait clairement située sur les descentes d'eaux pluviales au pied du bâtiment et rappelle que les tuyaux de descente ne bénéficient pas de la garantie, ceux-ci étant parfaitement visibles et accessibles, contrairement aux canalisations enterrées ou aux équipements situés au niveau de la toiture. Enfin, elle ajoute que selon l'expert, les ruptures à l'origine des désordres sont dues au vieillissement des canalisations et que la prise en charge du sinistre se heurte donc en tout état de cause à l'exclusion de garantie prévue au contrat en raison du défaut d'entretien manifeste, cette exclusion étant inscrite en caractère gras sur le contrat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il incombe à l'assuré, afin de bénéficier des prestations d'assurance alléguées, de prouver que les conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de son assureur sont remplies.

En l'espèce, il est constant que le contrat d'assurance souscrit par les demandeurs auprès de la MAAF prévoit que celle-ci garantit les dommages matériels accidentels à l'intérieur des bâtiments assurés causés directement aux biens assurés par l'eau provenant de fuites, ruptures, ou débordements :
- de conduites situées à l'intérieur ou en dessous des bâtiments assurés,
- d'appareils sanitaires tels que baignoires et lavabos...,
- d'appareils à effet d'eau tels que machine à laver, radiateurs, chaudière...,
- des chêneaux et gouttières.

M. [R] [D], expert judiciaire explique dans son rapport final en date du 11 janvier 2021 que des investigations avaient été effectuées préalablement à sa désignation, notamment sur les vérifications des canalisations d'écoulement des eaux à partir de la partie en extension. Ces investigations ont montré des ruptures sur la partie enterrée de l'évacuation de ces eaux, à partir du regard comportant un effondrement partiel puis de rupture de canalisations sur toute la partie du bâtiment en extension, côté droit du pavillon principal.

Il ajoute que des investigations géotechniques ont été effectuées pour déterminer la nature des sols et apporter des réponses par rapport aux causes des désordres.

Il se réfère également à sa note de synthèse en date du 12 mai 2020 dans laquelle il indiquait : l'étude de sol montre une relation directe importante des ruptures des canalisations sur les mouvement constatés sur la partie en extension associés à des caractéristiques de sol médiocres (...).

Il précise dans son rapport final : dans notre note de synthèse, nous avons indiqué, à notre avis, en fonction des sondages de sol réalisés, en relation directe avec le mouvement des fondations par rapport à la rupture des canalisations ayant entraîné des apport d'eau importants au niveau des sols existants ; sols de qualité médiocre d'une part et comportant de même des caractéristiques argileuses à risque.

Enfin, à la suite d'un dire de la MAAF en date du 27 juillet 2020 soutenant que la cause des désordres serait due à un tassement différentiel du sol d'assise des fondations de l'extension consécutif à l'écoulement d'eau pluviale circulant sur les terrains jusqu'en pied de mur de l'extension, l'expert judiciaire a précisé " que la cause des désordres n'est pas exactement relative à l'écoulement des eaux pluviales sur les terrains, mais principalement aux problèmes de rupture des canalisations d'évacuation des eaux en pied du bâtiment de l'extension du fait de leur vieillissement ; cette rupture ayant ensuite entraîné des apports d'eau importants au niveau des sols de fondations et, en fonction de la nature de ce sol, des affaissements et un basculement de la partie en extension par rapport au pavillon principal ".

S'il n'est pas contestable, au vu des différents rapports d'expertise qu'il y a eu rupture des canalisations permettant l'évacuation des eaux pluviales et que cette rupture a eu un rôle causal dans le sinistre, force est néanmoins de constater, ainsi que le fait valoir la MAAF, que ce n'est pas l'eau qui a directement causé les dommages au bien assuré, mais que l'apport en eau a accentué la fragilité préexistante du sol et, compte tenu de son ameublissement, causé le basculement de l'extension de la maison par rapport au pavillon principal et par conséquent les fissurations visibles sur l'extension.

En l'absence de lien de causalité direct entre l'écoulement de l'eau et les dommages causés au bien assuré, les conditions de mobilisation de la garantie, telles que prévues au contrat, ne sont pas réunies.

Les époux [N] seront par conséquent déboutés de leurs demandes d'indemnisation au titre de la garantie.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Les époux [N] font valoir que la MAAF a persisté dans son refus de prise en charge malgré le rapport de M. [B] dans un premier temps puis celui de
M. [D], expert judiciaire, les obligeant à introduire une action en justice et qu'en outre la MAAF dénature le rapport d'expertise.

La MAAF estime que loin d'être abusive, sa résistance était parfaitement justifiée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la MAAF étant bien fondée à refuser sa garantie, aucune faute n'est caractérisée à son encontre.

Les époux [N] seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [N] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure en référé.

S'agissant des frais d'expertise, il convient de condamner chaque partie à en prendre en charge la moitié, cette mesure ayant été initiée dans l'intérêt de chacune des parties.

Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de Maître [W] [I] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, au vu de la situation économique respective des parties, il convient de condamner les époux [N], qui perdent leur procès à payer à la société MAAF Assurances Ia somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Mme [X] [H] épouse [N] et M. [M] [N] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [X] [H] épouse [N] et M. [M] [N] à payer à la société MAAF ASSURANCES, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Mme [X] [H] épouse [N] et M. [M] [N] à payer les dépens, comprenant ceux de l'instance en référé ainsi que la moitié des frais d'expertise judiciaire,avec distraction au profit de Maître Alain CLAVIER,

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer la moitié des frais d'expertise judiciaire,

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 21/03162
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;21.03162 ?
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