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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00216

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 04 juin 2024, 24/00216


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
04 JUIN 2024


N° RG 24/00216 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYNS
Code NAC : 28Z
AFFAIRE : S.C. [11] C/ [C] [A], [N], [R], [F] [S]


DEMANDERESSE

La société S.C. [11],
Société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 803 697 465 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA

TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-S...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
04 JUIN 2024

N° RG 24/00216 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYNS
Code NAC : 28Z
AFFAIRE : S.C. [11] C/ [C] [A], [N], [R], [F] [S]

DEMANDERESSE

La société S.C. [11],
Société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 803 697 465 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

DEFENDERESSES

Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 147, Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397

Madame [N], [R], [F] [S] (MINEUR),
née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15],
représentée par Madame [C] [A] en qualité de représentant légal, demeurant [Adresse 3] et [Adresse 4]
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 147, Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397

Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SC [11] a été créée en 2014 par Monsieur [Z] [S] dit [L] [S], avec pour objet statutaire l’acquisition et la gestion de droits et biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un appartement d’habitation sis [Adresse 3], occupé par Mme [C] [A] et sa fille mineure.

Le capital social d’un montant de 1000 euros est réparti comme suit : [Z] [S] : 999 parts, et la SARL [12] : 1 part, étant précisé que la SARL [12] était la holding personnelle de Monsieur [L] [S], dont il détenait 498 des 500 parts composant le capital social.

Monsieur [L] [S] est décédé le [Date décès 5] 2020.

Aux termes de l’acte de notoriété établi le 15 juin 2020 par Maître [Y] [B], Notaire à [Localité 9], ses héritiers sont :
- Madame [O] [S] en sa qualité de conjoint survivant,
- Monsieur [V] [S] en sa qualité de fils (premier lit),
- Mademoiselle [E] [S] [W] en sa qualité de fille (deuxième lit),
- Mademoiselle [N] [S] en sa qualité de fille mineure (troisième lit) représentée par sa mère, [C] [A].

Mme [A] est devenue seule gérante de la SC [11] suite au décès de [L] [S].

Suite à la saisine par les associés de la SC (Monsieur [V] [S], Madame [O] [S] et Mademoiselle [E] [S] [W]) du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de révocation judiciaire pour faute et de nomination d’un administrateur provisoire, le juge des référés an par ordonnance du 16 juin 2022, a désigné la SELARL [8] pris en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire représentant les copropriétaires des parts indivises de la SC [11] (faisant partie de la succession de Monsieur [Z] [S]), désigné [7] pris en la personne de [K] [D], en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de 12 mois renouvelable avec pour mission de convoquer les assemblées générales de la SC [11] sur un ordre du jour déterminé, et dit qu'en cas de carence de Mme [C] [A], le mandataire ad hoc pourra solliciter le mandataire représentant l'indivision dans la SC [11] et se faire remettre tous registres et documents sociaux de cette SC.

Sur requête commune de l’ensemble des indivisaires, selon ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné la SELARL [8] prise en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire à la succession de Monsieur [Z]
[S].

Lors de l’assemblée générale des associés du 30 novembre 2022, M. [V] [S] a été nommé co-gérant de la SC [11], Madame [A] étant maintenue à ses fonctions de cogérante.
Par requête en date du 7 juin 2023, Madame [A] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Versailles la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SC [11] dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles tendant à la reconnaissance de l’existence alléguée d’un prêt à usage.

Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette demande en désignant la SELARL [16] en qualité de mandataire ad hoc de la SC [11] avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de Versailles par un des cogérants de la société, Madame [C] [A], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [N] [S], ayant pour objet la reconnaissance de l'existence d'un prêt à usage afin de défendre ses intérêts, et de faire le choix de l'avocat qui représentera la SC [10] devant le Tribunal judiciaire.

Le 24 juillet 2023, Madame [A] a assigné à titre personnel et en qualité d’administrateur légale de sa fille, la SC [11] représentée par Maître [T] afin d’obtenir la reconnaissance d’un prêt à usage sur le bien immobilier sis [Adresse 3].

Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2023, les associés de la SC [11] ont à l’unanimité révoqué Madame [C] [A] de ses fonctions de cogérante.

Par acte de Commissaire de Justice du 8 février 2024, la SOCIETE CIVILE [11] a assigné Mme [C] [A] et Mme [N] [S], mineure, représentée par Mme [C] [A] en qualité de représentante légale, devant le Tribunal judiciaire de Versailles saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 18 juillet 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles, et condamner Mme [C] [A] à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 600 euros au titre de la provision versée par la SC [11] à Maître [T], et aux dépens.

Par ordonnance du 15 mars 2024, le Tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit de la Chambre des référés civils du Tribunal judiciaire de Versailles et a renvoyé les parties à l'audience de référés du 2 avril 2024, et réservé les dépens.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes.

Elle s'oppose à la nullité de l’assignation, faisant valoir que l'erreur matérielle de la mention du siège social de la SC [11] n’emporte aucune conséquence, ni grief

S'agissant du bien fondé de la demande en rétractation, elle souligne que les défendeurs tentent de déplacer le débat sur la question du prétendu droit d’usage de l’appartement de [Localité 14] invoqué par Madame [A], qui n’est pas le sujet.

Elle soutient que les conditions d’une demande en désignation d’un mandataire ad hoc par voie de requête n’étaient pas réunies en l'espèce ; qu'en premier lieu, rien ne justifiait de procéder par voie de requête et non par voie d’assignation, rien dans les circonstances décrites dans la requête ne justifiait qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, la requête se contentant d’alléguer l'existence d'un conflit d’intérêts; qu'à supposer qu’un conflit d’intérêts dans la représentation de la SC [11] puisse justifier la désignation d’un mandataire ad litem aux fins de représentation dans le cadre d’une procédure judiciaire, cela ne justifie en rien qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; qu'il n’existait aucun risque de dépérissement de preuve, ni aucune nécessité impérieuse de prévenir un comportement frauduleux ou tout autre péril, ni d'absence d’adversaire, ni de nécessité d'effet de surprise et d'effet de contrainte ; qu'en réalité, Madame [A] a imaginé pouvoir exclure l’autre cogérant de la SC, M. [V] [S], du débat judiciaire et de la défense des intérêts de la SC, et ainsi le priver de son droit légitime de représenter en justice une société dont il était le « co-mandataire social » et aujourd’hui le seul gérant.

Elle rappelle en deuxième lieu que l’urgence, au demeurant non démontrée, n’est pas une condition de recevabilité de la requête ; qu'en tout état de cause, la requérante a créé artificiellement la prétendue urgence invoquée pour justifier la voie procédurale choisie.

Enfin, elle relève que la désignation de Maître [T] en qualité de mandataire ad hoc était et demeure illégitime et sans objet ; qu'un simple conflit entre associés ne constitue pas à lui seul une situation de conflits d’intérêts ; qu'au demeurant, le conflit d’intérêts tenant uniquement à la qualité de co-gérante de Mme [A] de la SC [11] dans le cadre de la procédure qu’elle entendait initiée à son encontre, il lui était parfaitement loisible de se déporter de la gestion procédurale de cette affaire et de la confier à l’autre co-gérant ou, de démissionner de ses fonctions de co-gérante ; qu'en tout état de cause, la désignation de Maître [T] n’est plus justifiée aujourd’hui, depuis la révocation de Madame [A] par l’assemblée générale du 17 octobre 2023 ; que Madame [A] n’ayant plus la qualité de co-gérante de la SC [11], la prétendue situation de conflits d’intérêts invoquée dans la requête n’existe plus ; que Maître [T] a lui-même convenu que sa désignation était devenue sans objet en indiquant qu’il fallait que la SC [11] demande à la présente juridiction la fin de sa mission et qu’il ne s’opposerait pas à une telle demande.

Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent de voir :
- dire et juger nulle l’assignation en rétractation du 8 février 2024,
- subsidiairement, dire et juger que les circonstances justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire et que la désignation de Maître [U] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société SC [11] est légitime,
- débouter la société SC [11] de sa demande de rétractation et de toutes ses autres demandes,
- condamner la SC [11] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elles soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation sur le fondement de l'article 54 du code de procédure, au motif que l’assignation mentionne un siège social erroné de la SC [11].

Elles soutiennent ensuite que la demande de rétractation est infondée d'une part parce qu'en l'espèce au jour de la requête, les circonstances justifiaient que la mesure sollicitée soit prise non contradictoirement ; que le projet d’assignation au fond concernant la reconnaissance du prêt à usage était prêt à être délivré par un commissaire de justice mais ne pouvait l’être que si la SC [11], qui avait alors deux cogérants, Monsieur [V] [S] et Madame [C] [A], était en mesure de la recevoir et de nommer un avocat afin de la représenter et d’assurer sa défense ; que Monsieur [V] [S] et Madame [C] [A] étant opposés par un évident conflit d’intérêts ne pouvaient utilement recevoir, en cette qualité, une assignation aux fins de désignation d’un mandataire ad litem et désigner un avocat pour représenter la SCI [11] ; qu'il était ainsi indispensable pour pouvoir délivrer l’assignation et que la SC [11] puisse faire valoir ses droits en justice, qu’un mandataire ad litem ait été préalablement désigné ; qu'au jour de la requête, le conflit d’intérêts entre [11] dont l’intérêt est distinct de ceux de ses associés, et de son gérant, est incontestable ; qu'à ce jour, la révocation du mandat de cogérant de Madame [A] n’a pas mis fin au conflit d’intérêts, mais l'a au contraire renforcé puisque Monsieur [V] [S] est désormais seul cogérant et qu’il croit pouvoir prendre en vertu du mandat qui lui a été conféré des décisions dans son intérêt personnel et non pas dans celui de la société qu’il représente ; que le conflit d’intérêts entre les coindivisaires associés et [11] ne résulte pas uniquement de l’ancienne qualité de cogérante de Madame [C] [A] mais de la double qualité d’associé indivisaire et de gérant de [11] de Monsieur [V] [S], qui entend soutenir, au nom de [11], l’inexistence ou la nullité du prêt à usage ; que la position personnelle de Maître [U] [T] concernant la fin de sa propre mission ne démontre nullement que sa désignation ne soit plus justifiée ; que la désignation d’un mandataire ad hoc a été effectuée dans le but de protéger les intérêts de [11] et d'assurer une gestion adéquate du litige opposant Madame [C] [A], administrateur légale de sa fille, avec les autres héritiers sur le prêt à usage ; que la nomination du mandataire ad hoc et le maintien de ses fonctions sont indispensables pour représenter [11] dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles ; que [11] ne peut pas être représentée par Monsieur [V] [S] en conflit d’intérêts avec sa demi-sœur mineure, qu’il veut priver de logement, ainsi qu’avec la mère de celle-ci.

A l'audience du 2 avril 2024, les défenderesses retirent leur demande de nullité de l'assignation qui n'a plus d'objet.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 4 juin 2024.

MOTIFS

Sur la rétractation

L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

L'article 845 du même code dispose également que le président du tribunal judiciaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

L'article 494 prévoit que la requête doit être motivée. De même, l'article 495 prévoit que l'ordonnance sur requête est motivée.

L'article 496 du même code dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi.

Le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesues initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

Il est constant que le juge saisi d’une demande de rétractation doit rechercher, de manière contradictoire, si la requête était, ou non, fondée, et doit dans le cadre de la présente procédure de référé rétractation, seulement vérifier, si à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête.

En l'espèce, la requête querellée a été rendue au visa de l'article 845 du code de procédure civile, "Vu l'urgence en raison de la nécessité pour la SC [11] d'être représentée dans le cadre de la procédure engagée par les requérantes", "Vu l'impossibilité pour la SCI [10] et dûment représentée dans le cadre d'une procédure contradictoire tant qu'un mandataire ad litem n'aura pas été désigné ce qui impose que cette désignation intervienne dans le cadre d'une procédure non contradictoire".

Au regard des éléments développés dans la requête, ainsi que ceux exposés à ce jour, l'urgence était caractérisée en raison de l'existence du projet d'assignation en vue d'être délivré par Madame [A], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [N] [S], à l'encontre de la SC [11], dans le cadre d'une procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de Versailles ayant pour objet la reconnaissance de l'existence d'un prêt à usage.

L'assignation a été délivrée effectivement le 24 juillet 2023, suite à l'ordonnance sur requête du 18 juillet 2023.

Par ailleurs, le conflit d'intérêts existant entre Mme [A], demanderesse dans le cadre de cette procédure au fond, et la SC [11], représentée par ses deux-co-gérants, Mme [A] et M. [V] [S] jusqu'au 17 octobre 2023, puis à compter de cette date par son gérant M. [V] [S], et résultant tant de la fonction de co-gérante de Mme [A] au moment de la requête que de sa qualité de représente légale de sa fille mineure, associée de la SC, justifiait pleinement la désignation d'un mandataire ad hoc par dérogation au principe du contradictoire.

Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'ordonnance querellée.

Cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demanderesses la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles le 18 juillet 2023,

Condamnons la SOCIETE CIVILE [11] à payer à Mme [C] [A] et Mme [N] [S], mineure, représentée par Mme [C] [A] en qualité de représentante légale, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la SOCIETE CIVILE [11].

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00216
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.00216 ?
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