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30/05/2024 | FRANCE | N°22/06048

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 30 mai 2024, 22/06048


Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
30 MAI 2024



N° RG 22/06048 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5WT
Code NAC : 58G



DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :

1/ Madame [H] [C] veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (75),
demeurant [Adresse 1],

2/ Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 6],

représentés par Maître Dominique REGNIER, a

vocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :

La société APRIL - SANTE PREVOYANCE, so...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
30 MAI 2024

N° RG 22/06048 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5WT
Code NAC : 58G

DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :

1/ Madame [H] [C] veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (75),
demeurant [Adresse 1],

2/ Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 6],

représentés par Maître Dominique REGNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :

La société APRIL - SANTE PREVOYANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 428 702 419 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON.

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 Février 2024, M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2024 prorogé au 17 Mai 2024 et au 30 Mai 2024 pour surcharge magistrat.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O] a souscrit le 1er juillet 1999 auprès de la société APRIL un contrat dénommé “La Complémentaire accident” avec effet au 17 décembre 1999.

Ce contrat d’adhésion prévoit le versement d’une rente en cas de décès accidentel au bénéfice de Mme [H] [C], son épouse, et de
M. [I] [O], son fils.

M. [K] [O] est décédé le [Date décès 5] 2012 d’un infarctus du Myocarde alors qu’il se trouvait en déplacement professionnel.

Mme [O] a adressé l’acte de décès à la société APRIL ainsi que le questionnaire de santé complété par le Dr [B], médecin traitant de M. [O].

Par lettre du 8 janvier 2013, la société APRIL a répondu qu’en l’état, “aucune pièce n’indique que M. [O] est décédé de causes accidentelles. Aussi, je ne peux pas procéder au versement de l’indemnisation prévue au contrat.”

Par lettre du 16 janvier 2013, le Docteur [B] écrivait au médecin conseil de la compagnie d’assurance : “Nous sommes en présence d’un décès brutal de cause inexpliquée.”

Dans le cadre du contentieux opposant Mme [O] à la CPAM des Yvelines, une expertise était ordonnée par jugement du TASS du 16 juin 2017.

Par jugement en ouverture de rapport en date du 17 octobre 2018, le TASS a condamnée la CPAM à prendre en charge le décès de M.[O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 31 janvier 2019, le conseil de Mme [O] et de son fils a sollicité de la société APRIL la mise en oeuvre de la garantie complémentaire accident.

La société APRIL a contesté le caractère accidentel du décès, déniant ainsi sa garantie.

Par acte du 7 novembre 2022, Mme [H] [C] veuve [O] et M. [I] [O] ont fait assigner la société APRIL devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de la voir condamner à lui payer la somme de 36.827,76 euros.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société APRIL SANTE PREVOYANCE a saisi le juge de la mise en état afin d’être mise hors de cause et déclare irrecevable l’action et les demandes de Mme [O] et de son fils pour défaut d’intérêt à agir.

Aux termes de ses conclusions responsives d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par Rpva le 27 novembre 2023, la société APRIL SANTE PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de :

Mettre hors de cause la société APRIL SANTE PREVOYANCE,

Déclarer irrecevable la présente action et l’ensemble des demandes formées à
son encontre pour défaut d’intérêt à agir de Madame [H] [O] et de son fils [I] [O],

Débouter Madame [H] [O] et son fils [I] [O] de leurs demandes formées à l’encontre d’APRIL SANTE PREVOYANCE dans le cadre du présent incident,


Condamner Madame [H] [O] et son fils [I] [O] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens du présent incident.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le
25 septembre 2023, Mme [O] et M. [O] demandent au juge de la mise en état de :

SURSEOIR A STATUER jusqu’à la production par la société APRIL SANTE PREVOYANCE de la convention d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrite par l’Association des Assurés d’APRIL auprès d’AXERIA et du justificatif de la reprise de cette convention par la société QUATREM ;

DIRE qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;

SUBSIDIAIREMENT :

DEBOUTER la société APRIL SANTE PREVOYANCE de sa fin de non-recevoir et de toutes demandes qu’elle forme aux titre de ses conclusions d’incident ;

CONDAMNER la société APRIL à payer à Mme [H] [O] et à M. [I] [O] la somme de 1 000 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ;

CONDAMNER la société APRIL aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dominique REGNIER, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile précise que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.”

La société APRIL SANTE PREVOYANCE fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du contrat d’assurance “La Complémentaire accident”souscrit par M. [K] [O], n’étant que le délégataire de gestion de la société AXERIA PREVOYANCE, devenue QUATREM, dans le cadre d’une convention d’assurance de groupe souscrite par l’Association des assurés d’APRIL. Elle soutient en réponse à la demande de sursis à statuer des demandeurs que la demande de produire la convention d’assurance de groupe n’est ni légitime, ni justifiée. Elle s’oppose à la communication de la convention d’assurance de groupe en raison du principe de confidentialité des affaires. Elle ajoute qu’aucune disposition du Code des assurances ne la contraint à cette communication.

M. et Mme [O] rétorquent qu’ils ont légitimement pu croire que le contrat avait été souscrit auprès de la société APRIL en tant qu’assureur, le nom de celle-ci figurant sur les documents contractuels. Ils ajoutent que la société APRIL SANTE PREVOYANCE ne produit pas la convention d’assurance de groupe dont elle se prévaut.

L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à supposer celle-ci fondée.

En l’espèce, il résulte des conditions générales de la complémentaire accident qu’il a été conclu entre l’association des associés d’APRIL et AXERIA une convention d’assurance de groupe à adhésion facultative, convention ouverte aux membres de l’association des Assurés d’APRIL dénommés Adhérents après adhésion à la présente convention. L’organisme d’assurance est clairement désigné comme étant AXERIA.

Il résulte aussi de l’attestation d’adhésion que le contrat “complémentaire accident” est assuré par AXERIA.

Les demandeurs ne contestent pas que figure sur leur contrat d’adhésion la mention “Je demande mon adhésion à l’association des assurés d’APRIL ainsi qu’aux conventions souscrites par elle auprès d’AXERIA, ESSOR PREVOYANCE et la MUTUELLE GENERALE POUR LA PREVOYANCE SOCIALE”.

En outre, la société APRIL SANTE PREVOYANCE verse aux débats une décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 14 décembre 2022 approuvant le transfert du portefeuille de contrats de la société AXERIA PREVOYANCE à la société QUATREM.

L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, conséquence d’une stipulation pour autrui, a pour effet de créer un lien direct entre l’adhérent et l’assureur, les prestations contractuelles ne pouvant en principe n’être dues que par l’assureur de la convention et non par la société à laquelle il délègue la gestion administrative, quand bien même celle-ci ait perçu les primes pour le compte de l’assureur.

Par ailleurs, la demande de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la convention de groupe n’apparaît pas justifiée dès lors que l’existence de celle-ci apparaît suffisamment établie par les pièces que produit la défenderesse.

Il se déduit de ces éléments que M.et Mme [O] ne justifient pas de leur intérêt à agir. Il sera en conséquence fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société APRIL SANTE PREVOYANCE.

Sur les mesures accessoires

Les demandeurs qui succombent à l’incident en supporteront les dépens.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

Déclare l’action de Mme [H] [C] veuve [O] et M. [I] [O] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE,

Condamne Mme [H] [C] veuve [O] et M. [I] [O] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 MAI 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/06048
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;22.06048 ?
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