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29/05/2024 | FRANCE | N°23/00029

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 29 mai 2024, 23/00029


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 29 MAI 2024


N° RG 23/00029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFYV
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société dénommée FONCIA VBDS, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant lui-même par son représentant légal d

omicilié en cette qualité audit siège.

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du Burea...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 29 MAI 2024

N° RG 23/00029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFYV
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société dénommée FONCIA VBDS, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de VERSAILLES n°2022/6089 en date du 04 août 2022.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

ET

Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité italienne, célibataire, demeurant [Adresse 4].

PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 29 mai 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2022, publié le 12 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°4 aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [L], sis [Adresse 9], [Adresse 6], cadastrés section [Cadastre 7], lieudit [Localité 1], pour une contenance de 5a 67ca, consitant aux lots n°66 et n°138, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l'assignation signifiée le 03 mars 2023, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [C] [L] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 07 mars 2023 au greffe du juge de l'exécution,

Vu le jugement d'orientation du 16 juin 2023, réputé contradictoire, aux termes duquel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du 04 octobre 2023,

Vu le jugement d’incident du 04 octobre 2023, reportant la vente à l’audience du 31 janvier 2024,

Vu le jugement d’incident du 31 janvier 2024, reportant la vente à l’audience du 29 mai 2024,

Vu les conclusions notifiées le 02 avril 2024 par RPVA aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6] demande au juge de l’exécution de constater son désistement et de condamner la partie saisie aux frais de procédure et en tous les dépens,

Vu les conclusions notifiées le 04 avril 2024 par RPVA aux termes desquelles Monsieur [C] [L] demande au juge de l’exécution de constater son acceptation au désistement du créancier poursuivant et de conserver à sa charge les frais de procédure et les dépens,

Vu l’audience du 29 mai 2024 lors de laquelle l’affaire a été appelée, la partie saisie ayant maintenu son acceptation au désistement de la partie poursuivante.

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6] déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par la partie saisie résultant d’un protocole d’accord conclu entre les parties.

Monsieur [C] [L] déclare expressément accepter ce désistement et conserver les frais de procédure et dépens à sa charge. Il reconnaît avoir réglé la créance telle que mentionnée dans le protocole d’accord conclu avec le créancier poursuivant, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de sa condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile résultant du jugement d’incident reportant la vente forcée rendu par le juge de l’exécution et en date du 31 janvier 2024.

Le désistement est donc parfait.

En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [C] [L] par l’effet de ce désistement.

Les dépens, comprenant les frais de saisie, seront laissés à la charge de Monsieur [C] [L].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [C] [L] ;

CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Monsieur [C] [L] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [C] [L] ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [C] [L].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 29 Mai 2024.

Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTAnaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00029
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;23.00029 ?
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