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24/05/2024 | FRANCE | N°23/00598

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 24 mai 2024, 23/00598


Minute n° :






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

24 MAI 2024





N° RG 23/00598 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI4F
Code NAC : 56Z



DEMANDERESSE :

La société ARC EN CIEL SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
402 356 711 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, repr

ésentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alain NOSTEN, avocat plai...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

24 MAI 2024

N° RG 23/00598 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI4F
Code NAC : 56Z

DEMANDERESSE :

La société ARC EN CIEL SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
402 356 711 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alain NOSTEN, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSES :

1/ La société ESPACE PROPRETE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 422 225 813 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, représentée par Maître Mathilde BAUDIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julio VEGA, avocat plaidant au barreau de PARIS.

2/ La société LOGIREP, société anonyme d’HLM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 393 542 428 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, représentée par Maître Amélie VATIER de l’ASSOCIATION VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

3/ La société BERNARD BAUMONT NETTOYAGE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 722 047 511 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée.

* * * * * *

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 MARS 2024

Nous, Eric JOLY, Vice-Président, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience
du 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 prorogé au
24 Mai 2024 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société ARC EN CIEL SERVICES est une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel et l’entretien des espaces verts.

Sous la conduite du GIE POLYOUVRAGES (groupe Polylogis), la société LOGIREP a lancé un avis d’appel public à la concurrence le 15 janvier 2020 portant sur l’exécution de prestations d’entretien et de nettoyage des parties communes, le traitement des ordures ménagères, le traitement des encombrants des immeubles de son patrimoine et le remplacement du personnel d’entretien ménager.

La société ARC EN CIEL s’est portée candidate et a déposé un dossier de candidature pour les lots 2 et 7 par voie dématérialisée le 13 février 2020 à 17H.

Par courrier électronique du 9 mars 2020, la société LOGIREP a annoncé à la société ARC EN CIEL le rejet de ses offres.

Par courrier du 10 mars, celle-ci a sollicité que lui soient indiquées les raisons de ce rejet et que lui soient transmis le rapport d’analyse des offres, les procès-verbaux de la commission d’appel d’offre, les grilles de notation comparatives et les éléments discriminants.

Par réponse du 27 mars 2020, le groupe Polylogis a transmis les documents réclamés sous réserve du secret professionnel et du secret commercial.

Par acte du 16 mars 2020, la société ARC EN CIEL a fait assigner la société LOGIREP devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en procédure accélérée au fond afin de voir ordonner la suspension de la procédure de passation du contrat, ordonner à la société LOGIREP de se conformer aux obligations de mise en concurrence et de publicité, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et annuler toutes les décisions consécutives aux irrégularités entachant la procédure de mise en concurrence, notamment la décision de rejet de l’offre de la requérante.

Par lettre du 2 avril 2020, la société LOGIREP informait la société demanderesse de sa décision de signer les marchés des lots 2 et 7 avec les entreprises attributaires en dépit de la procédure engagée.

Le marché a été signé le 13 mai 2020 avec les sociétés ESPACE PROPRETE et PUISSANCE 5, respectivement attributaires des lots 2 et 7.

Par concusions du 25 mai 2020, la société ARC EN CIEL a modifié ses demandes en demandant au Tribunal d’annuler les marchés signés et de condamner la société LOGIREP a lui payer la somme de 273.250 euros à titre d’indemnité pour éviction irrégulière.

Par jugement du 6 octobre 2020 rendu selon la procédure accélérée au fond, le Tribunal judiciaire a déclaré irrecevables comme tardifs le recours précontractuel et le recours contractuel de la société ARC EN CIEL SERVICES.

Par arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a annulé le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours contractuel de la société ARC EN CIEL et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Par citation à comparaitre devant le président du Tribunal judiciaire de Versailles du 4 mai 2023, la société ARC EN CIEL a donné citation à la société LOGIREP afin de voir :

DECLARER la société ARC EN CIEL SERVICES recevable en son recours,

DIRE ET JUGER que la société LOGIREP a illégalement signé les marchés
litigieux ;

DIRE ET JUGER que la société LOGIREP n’a pas respecté la procédure de passation des marchés litigieux,

EN CONSÉQUENCE

ANNULER le contrat conclu entre la société LOGIREP et la société PUISSANCE 5, à la suite de la procédure de passation de marché public ayant pour objet l’exécution de prestations d’entretien et de nettoyage des parties communes intérieures et extérieures, le traitement des ordures ménagères, le traitement des encombrants des immeubles de son patrimoine ainsi que le remplacement du Personnel d’entretien ménager (Lot n°7).

ANNULER le contrat conclu entre la société LOGIREP et la société ESPACE PROPRETE, à la suite de la procédure de passation de marché public ayant pour objet l’exécution de prestations d’entretien et de nettoyage des parties communes intérieures et extérieures, le traitement des ordures ménagères, le traitement des encombrants des immeubles de son patrimoine ainsi que le remplacement du Personnel d’entretien ménager (Lot n°2),

DIRE ET JUGER que la société ARC EN CIEL SERVICES avait de sérieuses chances de remporter le marché,

CONDAMNER la société LOGIREP à payer à la société ARC EN CIEL SERVICES la somme de 273.520 euros, sauf à parfaire, au titre d’une indemnité pour l’éviction irrégulière de sa candidature,

CONDAMNER la société LOGIREP à payer à la société ARC EN CIEL SERVICES la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique les 11 septembre et 5 décembre 2023, la société ARC EN CIEL SERVICES a repris ses demandes.

Par acte du 22 novembre 2023, la société ARC EN CIEL SERVICES a fait assigner en intervention forcée la société ESPACE PROPRETÉ et la société BERNARD BAUMONT NETTOYAGE afin de leur rendre le jugement commun.

Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société LOGIREP demande de :

- DIRE ET JUGER irrecevables les recours de la société ARC EN CIEL SERVICES;

- DEBOUTER en toute hypothèse la société ARC EN CIEL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société ARC EN CIEL SERVICES à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

- La CONDAMNER aux entiers dépens

Par conclusions en réponse sur intervention forcée notifiées le 10 mars 2024, la société ESPACE PROPRETE demande de :

- Déclarer la société ESPACE PROPRETÉ recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- Rendre opposable à la société ESPACE PROPRETÉ le jugement à intervenir,

- Rejeter l’intégralité des demandes de la société ARC EN CIEL,

- Condamner la société ARC EN CIEL à verser à la société ESPACE PROPRETÉ la somme de 2.500 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,

- Condamner la société ARC EN CIEL aux entiers dépens.

La société BERNARD BAUMONT NETTOYAGE n’a pas constitué Avocat et n’a pas comparu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures pour un plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Observation liminaire

La société ESPACE PROPRETE n’a pas entendu se positionner sur le fond. Etant partie à l’instance du fait de l’assignation en intervention forcée, le jugement lui est nécessairement commun et opposable sans qu’il soit nécessaire de statuer de manière spécifique sur ce point. Il en va de même pour la société BERNARD BAUMONT NETTOYAGE.

Sur la recevabilité

Sur la violation des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile

L’article 1032 du Code de procédure civile relatif aux dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation dispose :

“La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le Ministère public, la déclaration est faite par celui qui l’exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l’exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.”

Aux termes de l’article 1034 du même Code :

“A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation fait à partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement”.

La société LOGIREP fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le
7 septembre 2022 et notifié le 21 septembre 2022. Elle en conclut que la déclaration du 24 avril 2023 faite au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles est irrecevable comme tardive.

La société ARC EN CIEL résiste à ce moyen en arguant que l’arrêt n’a pas été notifié à partie mais seulement à son conseil.

En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de la signification à partie dès lors que l’expédition exécutoire de l’arrêt ne fait mention que d’une signification à la SCP LE GRIEL, Avocat de la société ARC EN CIEL SERVICES.

De fait, en l’absence de notification à partie, la société ARC EN CIEL apparaît bien fondée à faire valoir que le délai de deux mois de l’article 1034 du Code civil n’a pas commencé à courir. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.

Sur la recevabilité du recours précontractuel

Ainsi qu’il résulte expressément de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022, les contrats des lots 2 et 7 ayant été conclus par la société LOGIREP le 13 mai 2020 et le Tribunal ayant été saisi le 15 mai, le recours précontractuel à la date de la saisine était irrecevable.

Le Tribunal fait sienne la motivation adoptées sur ce point par la Cour de Cassation.

Au surplus, l’autorité de la chose jugée s’attache au jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre.

En conséquence, le recours précontractuel de la société ARC EN CIEL SERVICES sera jugé irrecevable.

Sur la recevabilité du recours contractuel

L’article 1441-3 du Code de procédure civile prévoit que “...En l’absence de la publication d’avis ou de notification mentionnée à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat”.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable le recours contractuel de la société ARC EN CIEL.

La Cour de cassation a annulé le jugement sur ce point par arrêt du 7 septembre 2022 et remis les parties en l’état en renvoyant l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

La société LOGIREP fait valoir qu’il appartenait à la partie la plus diligente de saisir la juridiction de renvoi et à la société ARC EN CIEL de le faire dans le délai de 6 mois de l’article 1441-3 du code de procédure civile. Constatant que la déclaration sur renvoi a été faite le 24 avril et l’assignation délivrée le 4 mai 2023 soit plus de 7 mois après l’arrêt de la Cour de cassation, elle conclut à l’irrecevabilté du recours contractuel.

Cependant, le raisonnement de la société LOGIREP fait abstraction du fait que le recours contractuel a bien été exercé dans le délai requis par la société ARC EN CIEL SERVICES et que la Cour de cassation a annulé le jugement l’ayant déclaré irrecevable.

Il s’ensuit que la défenderesse ne peut utilement opposer le délai de l’article 1441-3 du Code de procédure civile devant la juridiction de renvoi, le recours contractuel ayant déjà été exercé. La société ARC EN CIEL SERVICES est donc bien fondée dans son argumentation en réponse consistant à faire valoir que les dispositions de l’article 1441-3 du Code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la sasine de la juridiction de renvoi.

Au surplus, le Tribunal entend adopter les motifs retenus pas la Haute juridiction pour déclarer recevable le recours contractuel.

Sur la demande d’annulation des marchés

Il résulte de l’ordonnance N°2009-515 du 7 mai 2009 les dispositions suivantes :

Article 16 :

“Est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.”

La société demanderesse fait valoir que la décision d’attribution des marchés a été prise à la suite d’une procédure émaillée de divers manquements.

Elle souligne que l’article R 2181-3 du code de la commande publique prévoit que la notification faite à chaque candidat de la décision de rejet de sa candidature doit mentionner les motifs de rejet.

La société LOGIREP fait valoir en défense que les conditions édictées par l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009 pour entrainer la nullité du contrat ne sont pas remplies et que le moyen manque en fait.

En l’espèce force est de constater que la notification de rejet de l’offre mentionne que la société ARC EN CIEL SERVICES a été classée en 7ème position pour le lot N°2 et en 4ème position pour le lot N°7.

Il ne peut donc pas être utilement soutenu que la notification ne satisfait pas aux exigences de l’article R 2181-3 du Code de la commande publique, lequel dispose que “La notification prévue à l’article R2181-1 doit mentionner les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.”

La société ARC EN CIEL SERVICES soutient encore ne pas avoir obtenu, malgré sa demande, les informations et documents qu’elle réclamait mais sans justifier de cette allégation. En effet, dans la mesure où la lettre du groupe Polylogis du 27 mars 2020 mentionne expressément communiquer les documents sollicités à savoir le rapport d’analyse des offres, les procès verbaux de la commission d’appel d’offre, les grilles de notation comparatives ainsi que les éléments discriminants, la demanderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses affirmations concernant un manquement de LOGIREP, même si il est constant que la communication des pièces a suivi les obligations d’occultation liées au secret professionnel et commercial.

L’absence de renseignement sur les voies et délais de recours ne saurait entrainer la nullité des contrats en l’absence de tout grief démontré, la société ARC EN CIEL SERVICES ayant manifestement été en mesure de faire valoir l’ensemble de ses droits. En tout état de cause elle ne justifie pas d’un manquement aux règles de publicité qui en résulterait en dépit de la jurisprudence du Consil d’Etat qu’elle invoque.

Sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la société ARC EN CIEL SERVICES ne justifie pas de son affirmation selon laquelle elle n’a obtenu aucune information complémentaire. En tout état de cause elle ne justifie pas d’éléments de nature à permettre au Tribunal de retenir qu’une erreur manifeste a été commise, ce qui ne saurait être établi par l’existence d’une erreur matérielle sur la note attribuée.

Enfin, sur le moyen tiré de la signature des contrats avant l’expiration du délai de recours précontractuel tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de LOGIREP, il doit être rappelé que dans son arrêt du 7 septembre 2022 , la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 7 mai 2009 n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un candidat évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel.

En tout état de cause, le moyen soulevé ne justifie pas la nullité des contrats au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l’ordonnance du 7 mai 2009 et la société ARC EN CIEL SERVICES ne justifie d’aucun préjudice de ce chef. Le moyen doit donc être écarté.

Au bénéfice de ces observations, la société ARC EN CIEL SERVICES sera déboutée de sa demande d’annulation des contrats. Elle ne saurait dès lors être accueillie en sa demande de condamnation à dommages-intérêts dont elle sera aussi déboutée.

Sur les mesures accessoires

La société ARC EN CIEL SERVICES, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer. La société ARC EN CIEL SERVICES sera condamnée à leur payer une indemnité de 4.000 € en ce qui concerne la société LOGIREP et 2.500 euros en ce qui concerne la société ESPACE PROPRETE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu selon la procédure accélérée au fond,

Déclare la société ARC EN CIEL SERVICES irrecevable en son recours précontractuel,

Déclare la société ARC EN CIEL SERVICES recevable en son recours contractuel,

Déboute la société ARC EN CIEL SERVICES de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la société ARC EN CIEL SERVICES à payer à la société LOGIREP la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ARC EN CIEL SERVICES à payer à la société ESPACE PROPRETE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ARC EN CIEL SERVICES aux dépens,

Rejette toute autre demande,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MAI 2024 par Eric JOLY, Vice-Président, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLE VICE-PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 23/00598
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.00598 ?
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