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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00302

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 23 mai 2024, 23/00302


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
23 MAI 2024


N° RG 23/00302 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBIJ
Code NAC : 71F



DEMANDERESSE :

Madame [O] [B]
née le 01 Décembre 1951 à [Localité 3] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Alain JAUNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Eva BOUTAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la per

sonne de son syndic en exercice, [Localité 4] SYNDIC ET GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
23 MAI 2024

N° RG 23/00302 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBIJ
Code NAC : 71F

DEMANDERESSE :

Madame [O] [B]
née le 01 Décembre 1951 à [Localité 3] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Alain JAUNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Eva BOUTAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, [Localité 4] SYNDIC ET GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 412 787 087 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 03 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Janvier 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 Mai 2024.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [B] est propriétaire d'un appartement lot n°3 au sein de la copropriété [Adresse 1].

Madame [O] [B] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 28 septembre 2022, pour une assemblée générale le 17 octobre 2022.

Le procès-verbal de l'assemblée générale a fait l'objet d'une notification à Madame [B], par courrier recommandé avec accusé de réception le
10 novembre 2022.

Par acte d'huissier délivré le 3 janvier 2023, Madame [O] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins d'annulation de l'assemblée générale.

Aux termes de son assignation délivrée par voie d'huissier, en date du
3 janvier 2023, Madame [O] [B] demande au tribunal de :

- Prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], du 17 Octobre 2022 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à verser à Madame [O] [B] une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dispenser la demanderesse de toute contribution à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Condamner le syndicat des copropriétés aux dépens de l'instance ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [B] expose que l'assemblée générale du 17 octobre 2022 s'est tenue avant l'expiration du délai de 21 jours prévu par l'article 9 du décret du
17 mars 1967, car elle a été convoquée le 29 septembre 2022 et que le délai expirait le 19 octobre. Elle fait valoir, sur le fondement de la jurisprudence, que si un copropriétaire peut solliciter l'annulation d'une assemblée générale, tel n'est pas le cas en cas de vote positif d'une ou plusieurs résolutions. Elle expose à ce titre n'avoir voté en faveur d'aucune résolution.

Elle soutient qu'il appartenait au syndic de reconvoquer une assemblée générale ultérieure, ce qu'elle avait sollicité. Enfin, elle explique que le syndic n'a pas inscrit à l'ordre du jour les résolutions soumises par ses soins, en violation des articles 10 et 11 du décret mentionné ci-dessus.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, [Localité 4] SYNDIC ET GESTION, demande au tribunal :

- Prendre acte de l'acquiescement du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à la nullité de l'Assemblée Générale du 17/10/2022.

- Débouter Madame [B] de sa demande de condamnation à article 700 et dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice fait valoir son acquiescement à la demande d'annulation de l'assemblée générale de Madame [B], en ce que la première convocation est datée du 28 septembre 2022, ne respectant pas le délai de 21 jours prévu par l'article 9 du décret 17 mars 1967. En sus, il mentionne que Madame [B] a voté contre l'ensemble des résolutions présentées.

Au soutien de sa demande de rejet de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, défendeur, fait valoir que les résolutions de l'assemblée générale du 17 octobre 2022 ont été soumises à nouveau au vote le 9 février 2023 incluant également les résolutions dont Madame [B] avait demandé l'inscription. Le syndicat défendeur précise que Madame [B] n'était ni présente ni représentée au cours de cette seconde assemblée générale attestant de son défaut d'intérêt en l'absence d'opposition.

La clôture est intervenue le 20 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale

Il résulte de l'article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 que « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus
long. ». Il est constant qu'il s'agit d'un délai d'ordre public dont le non-respect emporte l'annulation de l'assemblée générale.

Il ressort de l'accusé de réception produit par Madame [B], que la première présentation a eu lieu le 28 septembre 2022 avant d'être signé le 29 septembre 2022. Le point de départ du délai de 21 jours, étant le lendemain du jour de
la première présentation, soit le 29 septembre 2022, le délai expirait ainsi le
19 octobre 2022. Or, l'assemblée générale s'est tenue le 17 octobre 2022 conformément au procès-verbal versé aux débats.

Le syndicat des copropriétaires acquiesce à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 octobre 2022, et ne conteste pas avoir tenu cette assemblée avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus. Les résolutions votées au sein de l'assemblée générale litigieuse ont été soumises à nouveau au vote le 9 février 2023, de sorte que le procès-verbal contesté n'a plus d'objet.
En conséquence, il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 17 octobre 2022.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, [Localité 4] SYNDIC ET GESTION, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque l'absence de Madame [B] à l'assemblée générale du 9 février 2023 pour rejeter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucune pièce permettant de prouver ces allégations n'est versée aux débats.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, [Localité 4] SYNDIC ET GESTION, sera condamné à payer à Madame [O] [B] la somme de 3.000 euros.
Madame [O] [B] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'article 514 du code de procédure civile dispose « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. », applicable à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ANNULE l'assemblée générale du 17 octobre 2022 de la copropriété située [Adresse 1] ;

CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, [Localité 4] SYNDIC ET GESTION,, aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, [Localité 4] SYNDIC ET GESTION, à payer à Madame [O] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE Madame [O] [B] de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 MAI 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/00302
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.00302 ?
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