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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01730

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 22 mai 2024, 23/01730


Minute n° :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

22 MAI 2024





N° RG 23/01730 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEU
Code NAC : 71I




DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SAINT QUENTIN GESTION PM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 881 244 420 dont le siège social est situé
[Adresse 2] (Etablissemen

t secondaire : [Adresse 3]), représentée par Monsieur Thierry BARRET, agissant en qualité de Président domicilié en cette qualité audit si...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

22 MAI 2024

N° RG 23/01730 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEU
Code NAC : 71I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SAINT QUENTIN GESTION PM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 881 244 420 dont le siège social est situé
[Adresse 2] (Etablissement secondaire : [Adresse 3]), représentée par Monsieur Thierry BARRET, agissant en qualité de Président domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS :

1/ La société FONCIÈRE DES DEUX RIVES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 821 772 563 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire Maître Pablo CASTANON de la SELARL FIDES demeurant [Adresse 5] (jugement de conversion en liquidation judiciaire 06/09/2023),

Non comparante, ni représentée.

2/ Monsieur [O] [G], né le 4 Juillet 1984 à [Localité 7] (78), de nationalité française, pris tant en sa qualité de dernier Gérant de la société FONCIÈRE DES DEUX RIVES, qu’à titre personnel, demeurant [Adresse 4],

Non comparant, ni représenté.

* * * * * *

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 MARS 2024

Nous, Eric JOLY, Vice-Président, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 prorogé au
22 Mai 2024 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant
a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6]) pris en la personne de son syndic en exercice, la société QUENTIN GESTION a fait assigner devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles en procédure accélérée au fond la société FONCIÈRE DES DEUX RIVES prise en la personne de son liquidateur et M.[O] [G] sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 afin de les voir condamnés conjointement et solidairement à l’intégralité des pièces suivantes :

- règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble avec leurs
modificatifs éventuels,
- liste à jour des Copropriétaires de I'immeuble,
- conventions conclues par le Syndic soit avec des Copropriétaires, soit avec les
Fournisseurs (Contrat d'entretien, marché de travaux et de fournitures), soit avec des propriétaires voisins (constitution de servitudes, acquisition ou aliénation.),
- historique des comptes des Copropriétaires, grand livre d'immeuble, relevés bancaires et factures d'honoraires de Syndic pour suivi de procédure, car ces documents ont bien trait à l'administration et à la gestion de la copropriété,
- dossiers de procédure dans lesquels le Syndicat est parti,
- registres des procès-verbaux des Assemblées Générales avec leurs annexes (feuille de présence, notification... ),
- documents d'urbanisme concernant l'immeuble que le Syndic aurait pu détenir,
- le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
- état des comptes des copropriétaires, état des comptes du Syndicat,
et ce sous astreinte d'un montant de 1 000 € par jour de retard à compter de l'Ordonnance à intervenir.

ll est aussi sollicité :
- la condamnation conjointe et solidaire de la Société FONCIÈRE DES DEUX RIVES, prise en la personne de son Liquidateur, du Liquidateur à titre personnel, et de l'ancien Syndic, Monsieur [O] [G], au versement d'un montant de 5.000 € en application de I'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamnation conjointe et solidaire de la Société FONCIERE DES DEUX RIVES, prise en la personne de son Liquidateur, du Liquidateur à titre personnel, et de l'ancien Syndic, Monsieur [O] [G].

Ordonner de plein droit I'exécution provisoire.

Bien que régulièrement assignés suivant les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code civil, les défendeurs n’ont pas constitué Avocat.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 2020 dans sa version en vigueur du 1er juin 2020 jusqu’au 11 avril 2024 :

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L213-2 du Code de l’organisation judiciaire, “En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.”

Aux termes de l’article 839 du Code de procédure civile :

“Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829".

Il se déduit des dispositions des articles L213-2 du Code de l’organisation judiciaire et 839 du Code de procédure civile que le recours à la procédure accélérée au fond n’est possible que lorsqu’elle est prévue par un texte.

L’article18-2, dans sa version applicable au litige, prévoit expressément la compétence du juge des référés et non celle du Président du Tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond.

Il s’ensuit que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] (78) représenté par son syndic en exercice,

Invite le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice, à se pourvoir devant la juridiction des référés conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2024 par Eric JOLY, Vice-Président, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 23/01730
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.01730 ?
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