TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 23/01647 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUMV
Code NAC : 28Z
AFFAIRE : [M] [X], [A] [X], [U] [X] C/ Société [11], [S] [X], [Y] [X], [J] [X], [O] [X]
DEMANDEURS
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0190
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0190
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0190
DEFENDEURS
La Société [11],
Société Civile Immobilière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 378 407 373, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 14] ESPAGNE
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15] (ISRAEL),
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Les époux, [T] et [J] [X], ont constitué un groupe familial de sociétés. La SCI [11] est l’une des SCI du groupe et a pour activité l’acquisition et la détention de tous actifs immobiliers, et est plus précisement propriétaire des murs commerciaux au sein desquels sont fixés les sièges sociaux et les locaux des autres sociétés du groupe familial.
Créée en mai 1990, le capital de la SCI [11] se décompose en 100 parts sociales détenues comme suit : Madame [T] [X] : 50 parts et Monsieur [J] [X] : 50 parts.
Le 30 décembre 2008, ils ont effectué une donation temporaire de l'usufruit d’une partie desdites parts sociales à trois de leurs enfants, à savoir : Madame [Y] [X] à hauteur de 12 parts sociales, Madame [M] [X] à hauteur de 12 parts sociales et Monsieur [U] [X] à hauteur de 12 parts sociales. Madame [T] [X] est devenue cogérante de SCI [11]. Le 31 décembre 2017, cette donation temporaire a pris fin et depuis le capital social de la SCI [11] est réparti à nouveau comme suit : Madame [T] [X] : 50 parts et Monsieur [J] [X] : 50 parts, lesquels continuent de gérer la SCI.
Madame [T] [X] est devenue, le 13 mars 2014, co-gérante d'autres sociétés du groupe. Certains de leurs enfants, dont Monsieur [U] [X], ont accepté de venir travailler pour leurs parents et ont pris des postes à responsabilité au sein des sociétés du groupe en qualité de salariés.
Le 6 septembre 2020, Madame [T] [X] est décédée. Dans son testament notarié, elle a légué la totalité de ses parts sociales, soit la moitié du capital social, de la société [17], à un seul de ses six enfants, Monsieur [U] [X], sous réserve que celui-ci accepte le legs. L'indivision successorale de Madame [T] [X] se compose de : Monsieur [J] [X], son époux, privé de tout droit à la succession à l’exception du droit viager au logement, et ses enfants Monsieur [S] [X], Madame [Y] [X], Madame [M] [X], Monsieur [U] [X], Madame [A] [X] et Madame [O] [X].
Le 6 septembre 2022, Monsieur [U] [X] a accepté le legs de sa mère.
Une procédure aux fins de nullité du testament authentique du 31 août 2020 est pendante devant le Tribunal de céans.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 novembre 2023, Mme [M] [X], M. [U] [X] et Mme [A] [X] ont assigné la SCI [11], M. [J] [X], M. [S] [X], Mme [Y] [X] et Mme [O] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des article 808 et 809 [désormais 834 et 835] du code de procédure civile et les articles 815-2, 1844, 1844-1 et 1855 du Code civil :
- désigner un administrateur provisoire dont la mission sera de :
* gérer la SCI [11] et plus particulièrement faire établir les bilans, régler les charges courantes de l'entreprise, recueillir les loyers,
* convoquer une assemblée générale aux fins de : faire modifier les statuts à la suite de l’agrément des héritiers de Madame [T] [X], faire constater que Madame [T] [X] n’est plus cogérante de la SCI [11], faire approuver les comptes des exercices déjà clos et faire réaliser les formalités.
Ils expliquent que Monsieur [U] [X] a accepté le legs de sa mère en raison des agissements de son frère [S] auprès de leur père dans le cadre de la gestion de certaines des sociétés du groupe, et notamment la société [17] et la société [13] ; que Monsieur [S] [X] et Madame [O] [X] ont été déboutés de leurs précédentes procédures, sans faire appel, et ont diligenté de nouvelles procédures, en saisissant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'une part de désignation d'un administrateur provisoire à l'indivision successorale et d'autre part, de contestation du testament notarié de Madame [T] [X] ; que ces procédures sont pendantes.
Ils indiquent qu'en juin 2023, ils ont été avisés de difficultés financières de la SCI [11] (impayés) et se sont rapprochés de leur père, dont l’état de santé s'est détérioré depuis le décès de son épouse ; qu'ils ont découvert qu'il avait consenti à nouveau des pouvoirs à Monsieur [S] [X] afin qu'il l'aide à réaliser des paiements, et sous l'influence de ce dernier, accepté de signer une lettre d'offre et d'intention le 9 juin 2022, aux termes de laquelle la SCI [11] s’est engagée à céder les locaux occupés par la société [19].
Ils rappellent que Monsieur [J] [X], aujourd’hui âgé de 71 ans, rencontre des problèmes de santé depuis plusieurs années, raison pour laquelle il avait souhaité, dès 2014, que son épouse devienne co-gérante de toutes les sociétés familiales, afin qu’elle puisse l'assister dans sa gestion ; que depuis le décès de son épouse, il a tenté de s’appuyer sur ses enfants, dont certains, depuis plusieurs années, ont été recrutés à différents postes, plus ou moins à responsabilité, au sein des sociétés familiales ; qu'il a dans un premier temps cherché à s’appuyer sur son fils aîné [S] [X], lui consentant ainsi un pouvoir dans le cadre de la gestion de la société [17] ; que très rapidement, ce dernier a failli dans sa mission et a tenté d’évincer ses frère et soeurs, en les licenciant ; que devant un tel comportement, Madame [M] [X] a été désignée en qualité de co-gérante de la société [17] aux côtés de son père, étant précisé que cette désignation n’a toutefois été possible que parce que le capital de la société [17] est réparti entre Monsieur [J] [X] et l'un de ses fils, [U] ; que depuis, la gestion de la société [17] s’est déroulée sans heurts ; que contrairement à la société [17], le capital social de la SCI [11] n’est pas détenu par deux personnes physiques uniquement mais pour moitié par l’indivision successorale de Madame [T] [X], Monsieur [J] [X] détenant l’autre moitié ; que l'absence de gestion de Monsieur [J] [X] entraîne une paralysie progressive de la SCI [11], qui ne peut approuver ses comptes et plus largement ne peut plus prendre aucune décision en assemblée générale ; que de plus, les demandeurs ont découvert que Monsieur [S] [X] s’est fait consentir un pouvoir par son père au motif de l’assister dans sa gestion ; qu'il userait et surtout abuserait de celui-ci pour mettre la SCI [11] en péril ; qu'ainsi, les charges de copropriété ne sont plus réglées, de même que les impôts ; qu'il est manifeste qu’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’entreprise, première condition pour la désignation d’un administrateur provisoire ; qu'il existe par ailleurs un péril imminent, dans la mesure où certains héritiers tentent d’instrumentaliser les difficultés administratives rencontrées par Monsieur [J] [X] à leur profit ; qu'ainsi, il a avisé ses enfants de ses intentions de céder les locaux détenus par la SCI [11] et exploités par la société [19], d'une surface totale de 504 m2 dans l'un des quartiers les plus côtés de Paris ; que les demandeurs ont été avisés d’une cession pour 3.000.000 euros ainsi que Ie versement complémentaire d’une indemnité d’éviction de 500.000 euros pour la société [19], mais ont néanmoins, découvert qu'une autre offre aurait été vraisemblablement acceptée par leur père, la SCI [11] s’étant engagée à céder les locaux occupés pour 1.700.000 euros, la société [19] encaissant elle-même 1.000.000 euros au titre d’une indemnité d’éviction ; que cette offre, très inférieure aux prix pratiqués sur le marché immobilier actuel, ne présente aucun intérêt pour la SCI [11] et met en péril l'équilibre économique de l’entreprise, mais présente toutefois un intérêt très particulier pour la société [19] qui se voit attribuer une indemnité d’éviction de 1.000.000 euros, étant relevé que seuls certains héritiers sont associés de la société [19], plus particulièrement Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [X] qui détiennent à eux deux 80% du capital social de cette société ; qu'ils ont donc un intérêt très personnel à ce que la société [19] encaisse une indemnité d’éviction la plus importante possible ; que la SCI [11] se voit lésée par la cession de son bien immobilier envisagé à un prix très inférieur au prix du marché pour satisfaire les intérêts personnels des associés de la société [19].
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire à la SCI [11],et condamner solidairement l'ensemble des demandeurs à payer à chacun des concluants la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils rappellent que quelques jours avant le décès de Madame [T] [X], et alors qu'elle se trouvait en soins palliatifs, Maître [W] [I], Notaire à [Localité 16] et Maître [N] [H], Notaire à [Localité 22], se sont déplacés à l'hôpital aux fins de recevoir un testament de Madame [T] [X] ; qu'aux termes de cet acte du 31 août 2020, il est indiqué qu’elle a dicté aux Notaires le texte suivant : "J’ai six enfants dont une, [Y], qui a voulu ma mort. Je souhaite donc la priver de tout droit dans ma succession et institue mes cinq autres enfants légataires universels. Je prive aussi mon conjoint de tout droit dans ma succession à l’exception du droit viager au logement, la maison [Localité 12] étant seule concernée. J’annule en outre toutes dispositions testamentaires antérieures. Enfin, je remercie mon fils [U] pour tout ce qu’il a fait. Aussi s’il souhaite, il pourra se faire attribuer mes parts de [17] dans sa part d’héritage".
Ils soutiennent que Monsieur [U] [X] s'est livré à des faits d'une grande gravité en s'octroyant en dehors de tout acte de partage, l'intégralité des parts détenues par le de cujus dans la société mère du « groupe » [X], la SARL [17], avec la complicité de sa sœur, Madame [M] [X] ainsi que de leur « formaliste » pour assurer la gérance et alors même que leur père se trouve dans un état de grande vulnérabilité ; que Monsieur [U] [X] a donc procédé par voie de détournement d'actifs ; Monsieur [U] [X] et Madame [M] [X] se sont toujours opposés à toute solution amiable de règlement de la succession ; que deux Notaires se sont déportés ; que compte tenu de ce contexte très conflictuel, les concluants ont saisi le Tribunal de céans selon la procédure accélérée au fond aux fins de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision dans l’attente de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de celle-ci, ainsi que l’autorisation de vendre le bien sis au Mesnil le Roi (78), demandes dont ils ont été déboutés selon un jugement rendu le 3 janvier 2024 dont il a été relevé appel en ce que la vente du bien [Localité 12] (78) n’a pas été autorisée ; que dans le même temps, ils ont saisi en référé Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire de la SARL [17], demande dont ils ont été déboutés
dans la mesure où ils ne justifiaient pas d’une contestation du testament de Madame [T] [X] ; que depuis, ils ont saisi le Tribunal de céans au fond aux fins de nullité du testament authentique de Madame [T] [X] en date du 31 août 2021.
S'agissant du fonctionnement de la SCI [11], ils relèvent qu'en réalité, si la SCI [11] se trouve parfois dans une situation l’empêchant d’être à jour de ses charges, cela procède de la responsabilité des demandeurs et notamment de celle de [U], lequel en sa qualité de gérant de la société [17] s’abstient de régler le loyer dont cette dernière est tenue auprès de la SCI ; que les demandeurs sont malvenus de se prévaloir de leur propre carence ; qu'ils relèvent également l’absence de péril imminent ; que compte tenu de la carence de la société [17] et du non règlement de ses loyers et charges entre les mains de la SCI [11], les concluants ont envisagé la vente des locaux détenus par la SCI [11] et exploité par la société [19] dont la gérance est assurée par [O] [X] ; qu'au prétexte erroné que cette vente aurait été prévue à un prix inférieur à celui du marché, les demandeurs y ont fait obstruction, ce qui a entrainé par la même la liquidation judiciaire de la société [19], but véritable qu’ils poursuivaient ; que quoi qu’il en soit, dès lors qu’ils se sont opposés à la vente, elle n’a pu être régularisée, de sorte que l’on voit mal en quoi la SCI [11] serait exposée à un quelconque péril imminent consistant en la vente de l’un de ses actifs à bas prix.
La SCI [11] est non représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024 prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI [11]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 815-2 du Code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
L’article 1844 du Code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
L’article 1855 du Code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Il est établi que deux conditions cumultaives sont nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire, à savoir d'une part, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et d'autre part, l'existence d'un péril imminent.
En l'espèce, les relations conflictuelles avérées existant entre les différents associés de la SCI [11] rendent difficile voire impossible le fonctionnement de ladite SCI, chacune des parties se renvoyant la responsabilité des difficultés financières de celle-ci.
En revanche, le projet de vente des locaux de la SCI [11] n'est plus envisagé. Il n'existe dès lors aucun péril imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du contexte très conflictuel opposant les parties, chacune d'elles conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI [11],
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY