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17/05/2024 | FRANCE | N°23/02494

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 9, 17 mai 2024, 23/02494


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9



JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024



N° RG 23/02494 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDM




DEMANDEUR :

Monsieur [G] [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Ayant comme avocat Me Christophe SCOTTI, avocat du barreau de VERSAILLES, T 474



DEFENDEUR :

Madame [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
Chez Monsieur et Madame [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]r>
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE



Copie exécutoire à : Me Christophe SCOTTI
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N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/02494 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDM

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Ayant comme avocat Me Christophe SCOTTI, avocat du barreau de VERSAILLES, T 474

DEFENDEUR :

Madame [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
Chez Monsieur et Madame [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Christophe SCOTTI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

OBJET DU LITIGE

Monsieur [G] [J] et Madame [K] [R] ont vécu en concubinage pendant huit ans, d’abord au domicile de la mère de Monsieur [J], puis dans un appartement pris à bail le 31 octobre 2017 à [Localité 14].

Le 6 septembre 2019, Monsieur [J] a donné à Madame [R] procuration générale sur le Livret A dont il était titulaire à la [6]. Les concubins étaient par ailleurs titulaires d’un compte joint au sein de la même banque.

Madame [K] [R] a quitté le domicile familial le 16 décembre 2022, après avoir le même jour viré la somme de 15 000 euros du Livret A de Monsieur [G] [J] sur le compte joint, puis viré cette somme du compte-joint sur le compte d’un tiers, Madame [B] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, Monsieur [G] [J] a assigné Madame [K] [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
15 000 euros au titre du remboursement du virement effectué le 16 décembre 2022 sur la compte de Madame [B] [O]5 658,40 euros au titre de la valeur des meubles emportés le 16 décembre 2022 de l’ancien domicile conjugal5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300 euros débités sur le compte joint après son brusque départ du domicile conjugal le 30 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 202312 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des circonstances exceptionnelles de cette rupture conjugale4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileaux dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [R] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

En application de l’article L 213-3-2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

Le JAF est donc compétent pour liquider les créances entre les concubins, mais également pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au concubin victime d’une rupture abusive, la créance née de la faute délictuelle de l’un des concubins dans les circonstances de la rupture étant un « intérêt patrimonial » existant entre les concubins, au même titre qu’une autre créance.
Sur le remboursement de la somme de 15 000 euros prélevée par Madame [R] sur le Livret A de Monsieur [J]

A l’appui de sa demande, Monsieur [J] fait valoir que, disposant d’une procuration sur son Livret A, Madame [R] a prélevé sur ce compte la somme de 15 000 euros le 16 décembre 2022, pour la virer d’abord sur le compte joint des parties, puis sur le compte de Madame [B] [O], son amie. Il ajoute qu’elle a quitté le domicile le même jour en son absence, en emportant ses affaires ainsi que divers meubles, et qu’elle n’a par la suite ni répondu à ses appels ni donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception 2 février 2023.

Il produit les pièces suivantes:
la procuration donnée le 6 septembre 2019 à Madame [R] sur le Livret A dont il est titulaire à la [6]les relevés bancaires de son Livret A et du compte joint attestant des différents virements intervenusl’information donnée par son conseiller bancaire que la somme de 15 000 euros a été virée sur le compte n° [XXXXXXXXXX010] de Madame [B] [O] la réponse adressée par la banque à son conseil le 8 mars 2023, précisant que le virement de 15 000 euros a été réalisé le 16 décembre 2022 à 15h02 via l’abonnement [Numéro identifiant 5] libellé au nom de [K] [R] en faveur d’un compte basé en France et dont le bénéficiaire est nommé [B] [O], et confirmant que l’opération a été authentifiée par l’utilisation de Secur’Pass dispositif d’authentification forte proposé par la banque la main courante qu’il a déposée le 20 décembre 2022 pour signaler le départ de Madame [R] du domicile le 16 décembre 2022 en emportant toutes les affaires de l’appartement, et le virement de 15 000 euros effectué par cette dernière sur le compte de son amie Madame [O]. Il précise qu’il a constaté sur le relevé du compte joint qu’elle avait par la suite fait des dépenses au [18] de [Localité 8], [7] et [9] [Localité 13], et qu’il suppose qu’elle a mis toutes les affaires dans un entrepôt à [Localité 8] avant de partir avec « sa copine » près de [Localité 13]. Il ajoute qu’il a essayé de la contacter mais qu’elle ne répond pasla mise en demeure adressée à Madame [R] par son conseil par courrier recommandé AR du 2 février 2023, d’avoir à rembourser les sommes indûment prélevées et de réparer financièrement le préjudice de Monsieur [J], avant saisine du juge.l’attestation de Monsieur [E], qui indique : « le vendredi 16/12/2022, je reçois un appel de Mr [J] aux alentours de 17h30. Celui-ci sortait d ’un stage lorsqu’il m 'expliqua qu'un virement de 15 000 euros avait été fait depuis son compte bancaire. Il me dit qu’il avait essayé de contacter à plusieurs reprises sa concubine pour avoir une explication (..) Angoissé, il me dit que quelque chose d’étrange se passe vu l'absence de nouvelles de sa concubine et ce fameux virement de I5 000 euros. Arrivé à son domicile, il m'appela directement et m'annonça que l'appartement a été vidé de son mobilier. Je décidai de le rejoindre d son domicile aussitôt et j’ai constaté l’ampleur de la situation en voyant Mr [J] désabusé, choqué, désemparé par cette situation insolite et ne sachant pas par où commencer, décida par la suite d’appeler la police qui s’est déplacée pour la constatation des faits environ 45 minutes après l’appel. Je décidai de passer la soirée et une partie de la nuit avec Mr [J] à son domicile avec Monsieur [T] qui nous a rejoint par la suite.
Le lendemain, j’ai fait des courses de 1ère nécessité pour que Mr [J] puisse vivre dignement ce qui n’était pas possible vu que son compte a été en partie vidé de ses économies. J'ai par la suite prêté 2400 euros en espèces à Mr [J] afin qu'il puisse se prendre en charge. »
l’attestation de Monsieur [T] qui indique :« le vendredi 16 décembre 2022, je reçois un coup de téléphone de mon ami [G] [J] qui me demande de le rejoindre de tout urgence à son domicile à [Localité 14]. Arrivé sur place je vois [G] dans un état de choc émotionnel avec un visage décomposé (...) Je constate qu’il y a déjà un ami en commun sur les lieux ([Z]). C 'est à cet instant que je vois l’appartement de [G] vidé de son mobilier ainsi que ses électroménagers. L’appartement était très sale avec une cuisine fortement dégradée sans même aucune vaisselle ni provisions alimentaires. La chambre de [G] était complétement vide (pas de lit ni couette) (..) ll me montre son application (Caisse d'épargne) ainsi que ce fameux transfert de 15 000 euros fait ce même jour en destination de Melle [B] [O]. Virement fait à 15h02 le vendredi 16 décembre (…) »
l’attestation de Monsieur [X] qui indique :« le samedi 17 décembre 2022 au matin, je reçois un coup de téléphone de Mr [G] [J] qui m 'apprend que sa compagne a quitté le domicile conjugal. Arrivé à son domicile, je le vois complétement anéanti, déboussolé. Après une visite des lieux, je constate que tout le mobilier avait disparu, sauf le canapé, la chambre des enfants. La cuisine avait été vandalisée, vidée de son électroménager, de sa vaisselle, la nourriture et le stock alimentaire.
Par ailleurs, nous constatons via l'application « [6] » que son compte courant a été débité et que son Livret A à son nom vidé de ses économies par un virement de 15 000 euros qui date du 16 décembre 2022 à une certaine [B] [O].
Choqué de Ia situation, je décide alors de lui acheter deux couettes, (...) et lui avance lasomme de deux cents euros. »
l’attestation de sa mère, Madame [V], qui indique :« dans la semaine qui a suivi, [G] avec un copain est venu chercher le frigidaire congélateur, je lui ai donné serviettes de toilette, des torchons, des draps et de la vaisselle, des plats et beaucoup de choses, car cette personne ne lui a rien laissé même pas un verre. Je lui ai donné 1 500 euros en chèque pour acheter des choses pour la maison, lave linge, gazinière et un lit, télé (...)
Le soir même, je lui ai téléphoné pour lui dire pourquoi elle a fait ça (..) elle ne
m 'a jamais répondu (…) »
des photographies sans date montrant plusieurs pièces de l’appartement avec des emplacements vides s’agissant des équipements électroménagers.
La procuration est un mandat pour utiliser le compte dont on n’est pas titulaire. Son exercice ne remet pas en cause la propriété du titulaire du compte sur les titres et valeurs qui y sont déposés. Monsieur [J] est en conséquence seul propriétaire des sommes déposées sur son Livret A.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites, que le 16 décembre 2022, Madame [R] a utilisé la procuration dont elle bénéficiait pour virer la somme de 15 000 euros du Livret A de Monsieur [J] sur le compte joint des parties, puis viré cette somme du compte joint sur le compte de Madame [B] [O], et qu’elle a quitté précipitamment le domicile familial le même jour, en l’absence de son concubin, ne répondant plus par la suite aux appels de ce dernier.

L’origine des fonds virés sur le compte joint par Madame [R] est parfaitement établie par les relevés bancaires produits. Ces relevés montrent que le solde créditeur du Livret A après le prélèvement effectué par Madame [R] n’était plus que de 0,30 euros, et que le compte-joint après le virement effectué par Madame [R] au profit de Madame [O] était débiteur de 35,26 euros. La banque a confirmé que l’ordre de virement à Madame [O] avait été donné par Madame [R]. Cette dernière a quitté concomitamment le domicile et ne s’est plus manifestée depuis. Elle n’a pas davantage réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée, et n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [G] [J] est en conséquence fondé à revendiquer une créance de 15 000 euros à l’égard de Madame [K] [R], et cette dernière sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur le remboursement de la somme de 300 euros prélevée sur le compte joint le 30 décembre 2022

Monsieur [J] fait valoir qu’après son départ, Madame [R] a retiré du compte-joint 300 euros en espèces le 30 décembre 2022.

Si l’historique du compte joint mentionne effectivement un retrait d’espèces de ce montant à cette date, rien ne permet d’imputer ce retrait à Madame [K] [R].

Monsieur [G] [J] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Sur le remboursement de la valeur des meubles emportés par Madame [R] lors de son départ du domicile

Monsieur [J] fait valoir que sa concubine a emporté lors de son départ du domicile des biens personnels lui appartenant pour une valeur de 6 459 euros et des biens indivis d’une valeur de 1 228 euros Après application d’un coefficient de vétusté de 20%, il sollicite la somme de 5 658,40 euros.
Il produit les factures établies à son nom des biens suivants :
télévision : facture [17] d’un montant de 499 euros du 6 juillet 2021tablette [17] : facture [9] d’un montant de 719,99 euros du 26 décembre 2020[16] : facture [15] d’un montant de 718,85 euros du 19 mai 2022deux vélos VTT : facture [11] d’un montant de 1 998 euros du 15 juillet 2019réfrigérateur : facture [9] d’un montant de 1 999 euros du 5 janvier 2018robot [12] : facture [9] d’un montant de 286,90 euros du 5 janvier 2018
ainsi qu’une facture [9] du 19 juin 2017 établie au nom des deux concubins concernant un lave-vaisselle [19] de 629 euros et un lave -linge [17] de 599 euros.
Il ressort par ailleurs des autres pièces produites, et notamment des photographies et des attestations de l’entourage de Monsieur [J] qui ont pu le constater de visu que Madame [R] a quitté l’appartement en emportant un certain nombre d’équipements électroménagers. Le compte-joint présente d’ailleurs un débit le 17 décembre 2022 pour une facture [18], société de location de box de stockage.
Seront retenus le réfrigérateur, la télévision, le lave-vaisselle et le lave-linge, l’enlèvement par Madame [R] des autres biens n’étant pas suffisamment démontré.

Après application d’un coefficient de vétusté de 10 % par an, la créance de Monsieur [J] au titre de la valeur des biens emportés par Madame [R], sera fixée aux sommes de :
réfrigérateur acquis le 5 janvier 2018, emporté le 16 décembre 2022 : 1 999 euros – (1 999 euros x 10% /365 jours x 1 805 jours), soit 1 010,45 euros
téléviseur : acquis le 6 juillet 2021, emporté le 16 décembre 2022 : 499 euros – (499 euros x 10% / 365 jours x 528 jours), soit : 426,81 euros
lave-linge et lave-vaisselle acquis le 19 juin 2017, emportés le 16 décembre 2022: 1 228 euros – 1 228 euros x 10% / 365 jours x 2005 jours), soit 553,44 euros, cette somme étant à diviser par moitié, s’agissant de biens acquis au nom des deux concubins.

La créance de Monsieur [G] [J] au titre des meubles emportés par sa concubine sera en conséquence fixée à la somme totale de 1 713,98 euros, somme que Madame [K] [R] sera condamnée à lui payer.

Sur les dommages et intérêts à raison des circonstances de la rupture

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si la rupture du concubinage existant entre deux personnes, qui ont choisi de ne pas se lier par les obligations découlant du mariage, ne constitue pas par elle-même une faute susceptible d’ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts, il en est cependant autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de celui des deux concubins qui a pris l'initiative de la rupture.

En l’espèce, la brutalité de la rupture est établie par les pièces produites desquelles il ressort que Madame [R] a quitté le domicile en l’absence de Monsieur [J], sans le prévenir, en emportant une partie des meubles, et après avoir vidé son Livret A, et en ne répondant plus ensuite à ses appels et/ou demandes.

Ce comportement a causé à Monsieur [J] un préjudice moral certain attesté par les témoignages produits, qui relatent le choc émotionnel éprouvé par ce dernier à la découverte des faits, préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, que Madame [R] sera condamnée à lui verser.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [J] soutient que Madame [R] a fait preuve de résistance abusive, en ne répondant pas à ses demandes en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Il ne démontre cependant ni la faute de Madame [R], ni le préjudice particulier résultant du silence opposé par cette dernière à ses réclamations, étant observé que l’assignation a été délivrée moins de trois mois après la mise en demeure du 2 février 2023.

Il sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Il ne serait pas équitable de laisser supporter à Monsieur [G] [J] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure.

En conséquence, Madame [K] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [R] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne Madame [K] [R] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement de la somme prélevée sur son Livret A ;

Condamne Madame [K] [R] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1 713,98 euros en remboursement de la valeur des meubles emportés lors de son départ du domicile ;

Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros prélevée en espèces sur le compte joint le 30 décembre 2022 ;

Condamne Madame [K] [R] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture ;

Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Madame [K] [R] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne Madame [K] [R] aux dépens ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 9
Numéro d'arrêt : 23/02494
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.02494 ?
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