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17/05/2024 | FRANCE | N°23/00140

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 17 mai 2024, 23/00140


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES-IMMOBILIERES



JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 17 MAI 2024


N° RG 23/00140 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT5B
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Rep

résenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES-IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 17 MAI 2024

N° RG 23/00140 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT5B
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [V] [C] [H], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant chez Madame [S] [M], [Adresse 1] à [Localité 7].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 15 mai 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 juillet 2023, publié le 15 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, Volume 2023 S n°108, par lequel la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi à l’encontre de Monsieur [V] [C] [H], des biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrés section AV n°[Cadastre 2], lieudit “[Adresse 5]”, pour une contenance de 02a et 70ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’assignation signifiée le 09 octobre 2023, par laquelle la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [V] [C] [H], aux fins de comparution à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,

Par conclusions notifiées le 13 mai 2024 par RPVA, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est désistée de ses demandes suite au règlement de la totalité des échéances impayées et de l’ensemble des frais de procédure.

À l’audience du 15 mai 2024, le créancier poursuivant a maintenu son désistement.

L’affaire a été mise en délibéré le 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le demandeur s’est expressément désisté de son action.

Le défendeur n’ayant pas présenté de défense au fond, ce désistement est parfait, sans que ne soit requise son acceptation.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, ainsi que l'extinction de l’instance par l'effet de ce désistement.

Les dépens et frais de poursuite, déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [V] [C] [H].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [V] [C] [H] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens et frais de poursuite, déjà réglés, à la charge de Monsieur [V] [C] [H].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Mai 2024.

Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTAnaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00140
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.00140 ?
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