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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Expropriations, 16 mai 2024, 24/00003


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT DE DONNER ACTE

le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

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N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-R356
Code NAC : 70Z

OPÉRATION : Préemption - Préservation de l’espace boisé à [Localité 11]

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel en conformité des dispositions des ar

ticles L211-1 et L220-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT DE DONNER ACTE

le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

-------------------------

N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-R356
Code NAC : 70Z

OPÉRATION : Préemption - Préservation de l’espace boisé à [Localité 11]

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel en conformité des dispositions des articles L211-1 et L220-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier.

ENTRE :

COMMUNE D’[Localité 11], représenté par son Maire en exercice, Monsieur [S] [I], domicilié [Adresse 9]), dument habilité en vertu d’une délibération du Conseil municipal n°2020/12 en date du 26 mai 2020.

DEMANDERESSE ET AUTORITE PRÉEMPTRICE
Représentée par Maître François-Charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.

ET

S.C.I. CLOS D’ESTREES, société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 1]), représentée par Monsieur [W] [E].

DEFENDERESSE ET PROPRIETAIRE PREEMPTEE
N’ayant pas constitué avocat.

DÉBATS
À l’audience du 26 avril 2024, tenue en audience publique.

EN PRESENCE DE :

Monsieur [N] [Y], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La S.C.I CLOS D’ESTREES représentée par son gérant Monsieur [W] [E] est propriétaire indivis d’un bien immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé à [Localité 11], sur les parcelles P n°[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Le 10 octobre 2023, la S.C.I CLOS D’ESTREES a adressé une déclaration d’intention d’aliéner du bien immobilier précité au prix de vente de 170.355,20 euros et 25.553,28 euros de frais de commission à la charge de l’acquéreur pour le total des parcelles.

Le 5 janvier 2024, le service des Domaines a estimé la valeur vénale du bien à 116.557,20 euros soit (0,60 €/m2) qualifiant ce prix de standard.

Par décision en date du 5 janvier 2024, la commune d’[Localité 11], bénéficiaire du droit de préemption urbain depuis une décision du Conseil général du département des Yvelines en date du 26 septembre 1995, a décidé d’exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels et sensibles, sur ce bien immobilier au prix de 116.557,20 euros, soit 0,60 €/m2. La décision a été notifiée aux parties.

Le 12 janvier 2024, [G] [C], représentant du groupement forestier FANGORN, a formé un recours gracieux, reçu le 17 janvier 2024 à la mairie d’[Localité 11] lui demandant le retrait de la décision de préemption.

Par un courrier réceptionné le 29 janvier 2024 par la commune d’[Localité 11], le notaire chargé de la vente du bien a fait connaitre à Monsieur le Maire d’[Localité 11] la volonté du vendeur de contester la préemption et de maintenir le prix de vente indiqué dans la DIA.

Par mémoire reçu au greffe le 13 février 2024, la commune d’[Localité 11] a saisi le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer le prix du bien préempté appartenant à la S.C.I CLOS D’ESTREES.

Par un courrier recommandé en date du 25 mars 2024, reçu le 2 avril 2024, le gérant de la SCI CLOS D’ESTREES donne son accord sur le prix de 116.557,20 euros pour la cession des parcelles cadastrales.

Le transport du 16 mai 2024 a été annulé, le conseil de la commune d’[Localité 11] ayant indiqué que les parties avaient trouvé un accord.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 avril 2024 au cours de laquelle seule la commune d’[Localité 11] était représentée, le gérant de la SCI étant présent, sans conseil. Le commissaire du gouvernement était présent.

Aux termes de son mémoire de donner acte réceptionné le 04 avril 2024, la commune d’[Localité 11] demande au juge de l’expropriation de donner acte de l’accord intervenu avec la SCI CLOS D’ESTREES pour l’acquisition des parcelles pour un montant de 116.557, 20 euros.

Le commissaire du gouvernement n’a pas transmis de conclusion, la date d’audience ayant été avancée au regard de l’accord entre les parties.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L 'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN PRÉEMPTÉ
A. Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme

1 ) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien

En application de l’article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

En l’espèce, le PLU de la commune d’[Localité 11] a été dernièrement modifié le 21 septembre 2018 par décision d’approbation par le conseil municipal. Les parcelles appartiennent à un espace boisé classé au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme.

La date de référence est donc le 21 septembre 2018, non contestée par les parties.

À cette date, le bien était situé en zone N du PLU de la commune de [Localité 11], soit une zone correspondant aux espaces protégés en raison de leur caractère naturel, la qualité de ses sites, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique.

2) Sur la date d’appréciation de la consistance du bien

Aux termes de l’article L. 322-1 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. À défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.

En l’espèce, la consistance du bien doit donc être appréciée au jour de la décision en l’absence d’expropriation.

3) Sur la date d’estimation du bien

L’article L.322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.

La surface
Les parties s’accordent sur la surface du terrain à retenir pour l’évaluation, en six parcelles cadastrées soit une surface totale de 19 ha 42 a 62 ca. L’évaluation s’effectuera sur cette base.

L’occupation du bien
Il n’est pas contesté que le bien préempté est évalué libre de toute occupation.

II. SUR LA DETERMINATION DU PRIX

La commune d’[Localité 11] se fonde sur des éléments de comparaison avec les ventes notifiées à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pour des terrains comparables dans le même secteur sur les trois dernières années.

Au soutien de ses écritures, la commune d’[Localité 11] fait valoir que le gérant de la SCI CLOS D’ESTREES, M. [W] [E], a fait part de son accord sur le prix pour la cession des parcelles cadastrales.

Conformément à la demande des parties, il sera donné acte de leur accord sur le montant de l’indemnité de dépossession et sur les travaux de rétablissement des fonctionnalités.

Par cette décision, l’accord des parties recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de la commune d’[Localité 11] par application de l'article L. 312-1 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation des YVELINES, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre la commune d’[Localité 11] et la SCI CLOS D’ESTREES en contrepartie de l’acquisition des parcelles cadastrées section P nos [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une surface totale de 19 ha 42 a 62 ca situées au [Adresse 8] à [Localité 11] à la somme de 116.557, 20 euros ;

DONNE force exécutoire à l’accord intervenu entre la commune d’[Localité 11] et la SCI CLOS D’ESTREES ;

LAISSE les dépens à la charge de la commune d’[Localité 11] ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 16 Mai 2024.

Le GreffierLe Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINTNoélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00003 ?
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