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16/05/2024 | FRANCE | N°22/00496

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 16 mai 2024, 22/00496


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024



N° RG 22/00496 - N° Portalis DB22-W-B7G-QL2S
Code NAC : 70O
S.V-L.



DEMANDEURS :

1/ Monsieur [FS] [UW]
né le 22 Octobre 1963 à [Localité 32] (78),
demeurant [Adresse 10],

2/ Monsieur [I] [XE]
né le 06 Juillet 1937 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6],

3/ Madame [KC] [UJ] épouse [XE]
née le 07 Juillet 1945 à [Localité 16] (33),
demeurant [Adresse 6],

représentés par Maître Alexandre OPSOM

ER membre de la SCP OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [F] [V]
né le 21 Octobre 1953 à [Localité 31...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024

N° RG 22/00496 - N° Portalis DB22-W-B7G-QL2S
Code NAC : 70O
S.V-L.


DEMANDEURS :

1/ Monsieur [FS] [UW]
né le 22 Octobre 1963 à [Localité 32] (78),
demeurant [Adresse 10],

2/ Monsieur [I] [XE]
né le 06 Juillet 1937 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6],

3/ Madame [KC] [UJ] épouse [XE]
née le 07 Juillet 1945 à [Localité 16] (33),
demeurant [Adresse 6],

représentés par Maître Alexandre OPSOMER membre de la SCP OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [F] [V]
né le 21 Octobre 1953 à [Localité 31] (92),
demeurant [Adresse 15],

2/ Madame [YG] [Z] épouse [V]
née le 26 Décembre 1956 à [Localité 24] (06),
demeurant [Adresse 15],

représentés par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

3/ Madame [J] [GJ]
demeurant [Adresse 13],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

* * * * * *

ACTE INITIAL du 19 Janvier 2022 reçu au greffe le 24 Janvier 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024, après le rapport de Madame VERNERET-LAMOUR, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 prorogé au 16 Mai 2024 pour surcharge magistrat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 8] située sur le territoire de la commune de [Localité 21] (78), est entourée par les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Jusqu'à un remaniement du registre cadastral en 2008, la parcelle AC n°[Cadastre 8] était cadastrée section B n°[Cadastre 3].

La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 12] appartient à M. [I] [XE] et son épouse Mme [KC] [UJ] épouse [XE] (ci-après les époux [XE]) depuis le 6 juin 1977. Cette parcelle dispose d'une entrée sur la [Adresse 28] et à l'arrière, d'un portail donnant sur la parcelle AC n°[Cadastre 8].

La parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 9] appartenait au moment de l'introduction de la présente instance, à M. [FS] [UW] pour l'avoir acquise le 29 octobre 2014 des consorts [M]. L'arrière de la maison d'habitation construite sur cette parcelle, donne directement sur la parcelle AC n°[Cadastre 8].

La parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 7] appartient à M. [F] [V] et son épouse Mme [YG] [Z] épouse [V] (ci-après les époux [V]) pour l'avoir acquise le 5 octobre 1993 de M. Et Mme [N]. La parcelle AC n°[Cadastre 7] regroupait jusqu'en 2008, les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 14].

La parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 11] appartient actuellement à Mme [J] [GJ]. Elle appartenait auparavant à M. [S] et Mme [RE], ces derniers l'ayant acquise le 1er mars 2018.

A compter de l'année 2014, les propriétaires des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ont reproché oralement et par écrit aux époux [V] d'entreposer différents objets et matériaux de manière pérenne sur la parcelle AC n°[Cadastre 8], alors que cette parcelle était selon eux, une cour commune.

Les époux [V] n'ont pas déféré aux demandes de leur voisins visant à débarrasser ladite cour, considérant que celle-ci leur appartenait à titre exclusif. Les époux [V] ont dans un premier temps garé leur véhicule à l'entrée de la cour, puis ont fait installer un portail fermé à clé et fait ériger un muret entre la propriété de M. [UW] et l'entrée de la cour.

M. [FS] [UW], les époux [XE], M. [S] et Mme [RE] ont, en l'absence de conciliation, fait assigner devant le juge des référés de Versailles les époux [V] par acte du 4 février 2020, aux fins d'obtenir les clés du portail installé à l'entrée de la cour et l'enlèvement des encombrants.

Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge des référés a rejeté leurs demandes
au motif que celles-ci étaient sérieusement contestées et contestables et ne tendaient pas à prévenir un dommage imminent ni à faire cesser un trouble manifestement illicite.

C'est dans ce contexte que par exploit du 19 janvier 2022, les époux [XE] et M. [UW] ont assigné devant la présente juridiction les époux [V] ainsi que Mme [J] [GJ], en vue notamment de voir juger que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 21] (78) est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, et de voir condamner les époux [V] à leur verser des dommages-intérêts.

Mme [J] [GJ] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Il convient de rappeler que ce jugement est, par principe, opposable aux parties au litige, y compris celles qui n'ont pas constitué avocat.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [UW] et les époux [XE] demandent au tribunal de :

Vu les articles 544 et suivants, 815 et suivants, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,

JUGER Monsieur [UW] et Monsieur et Madame [XE] recevables et bien-fondés en leurs demandes et moyens ;

JUGER que la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;

CONSTATER que Monsieur et Madame [V] ne respectent pas les droits d'indivisaires en indivision forcée de Monsieur et Madame [XE] ;

FAIRE INJONCTION à Monsieur et Madame [V] de procéder à leurs frais exclusifs à la remise des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée, de cesser toute obstruction à l'utilisation par Monsieur et Madame [XE] de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] et de laisser en tout temps et en toute circonstance la cour commune libre de tous obstacles, et ce sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ;

FAIRE INJONCTION à Monsieur et Madame [V] de procéder, à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous matériels, matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles, et autre encombrants, outre les dépôts de déchets, détritus, branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ;

FAIRE INJONCTION à Monsieur et Madame [V] de procéder, à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès de Monsieur [UW] à son ancienne cave et de lui laisser en toute circonstance tout accès utile pour ce faire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [UW] une somme de 10.475 € au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [XE] une somme arrêtée au 23 janvier 2023 à 13.115 € et au-delà pour mémoire au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur [UW] une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [XE] une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser une somme de 5.000 € respectivement à Monsieur [UW] et à Monsieur et Madame [XE] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] de leurs demandes visant à voir Monsieur [UW] et Monsieur Madame [XE] solidairement condamnés à leur verser une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] de leurs demandes visant à voir Monsieur [UW] et Monsieur Madame [XE] solidairement condamnés à leur verser chacun une somme de 5.110 € au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] de leurs demandes visant à voir Monsieur [UW] et Monsieur Madame [XE] solidairement condamnés à leur verser une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

RENDRE le présent jugement commun et opposable à Madame [GJ], en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 11].

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, les époux [V] demandent au tribunal :

AUTORISER monsieur et madame [V] à faire mentionner sur leur acte de propriété par notaire leur propriété sur la parcelle AC [Cadastre 8],

DEBOUTER monsieur [FS] [UW], Monsieur [I] [XE] et Madame [KC] [UJ] épouse [XE] de l'ensemble de leurs demande,

CONDAMNER monsieur [FS] [UW] d'une part, et Monsieur [I] [XE] et Madame [KC] [UJ] épouse [XE] d'autre part, à régler chacun à monsieur et madame [V] la somme de
5.110 € à titre de dommages-intérêts en réparations de leur préjudice de jouissance de la parcelle AC [Cadastre 8],

CONDAMNER monsieur [FS] [UW] à régler à monsieur et madame [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparations de leur préjudice moral,

CONDAMNER solidairement monsieur [FS] [UW] d'une part, et Monsieur [I] [XE] et Madame [KC] [UJ] épouse [XE] d'autre part, à régler à monsieur et madame [V] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement monsieur [FS] [UW] d'une part, et Monsieur [I] [XE] et Madame [KC] [UJ] épouse [XE] d'autre part aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande à voir juger que la parcelle AC n°[Cadastre 8] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée

Les demandeurs font valoir que la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 8], initialement cadastrée section B n°[Cadastre 3] a toujours été une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée au bénéfice des propriétaires des parcelles contigües cadastrées AC n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 9] ,n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12].

Ils expliquent que les époux [V] qui ont acquis en 1993 les parcelles section B n° [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 14] devenues à la suite du remaniement cadastral en 2008 la parcelle n°[Cadastre 7] ont commencé à compter de 2014 à entreposer de manière pérenne divers objets dans cette cour (bateau, gravats...) et à se l'approprier de manière privative alors que la cour est située au centre des quatre propriétés, que M. [UW] dispose d'un accès direct sur cette cour ainsi qu'une cave dont le seul et unique accès s'effectue par ladite cour. Ils ajoutent que les époux [XE] disposent également d'un accès direct à cette cour qui est le seul moyen pour eux d' accéder en voiture à leur propriété, l'entrée de leur fonds sur la rue étant d'une largeur insuffisante.

Ils ajoutent que les époux [V] ont ensuite fait poser un portail fermé à clé au niveau de l'entrée de la cour commune, puis un bloc béton devant la porte de M. [UW] permettant d'accéder à la cour commune et par conséquent à sa cave. Les époux [V] ont par la suite construit un mur en parpaing sur l'avant de la propriété de M. [UW] et soudé les gonds du portail des époux [XE] avant d'y apposer un grillage destiné à empêcher tout accès de ces derniers à la cour commune.

Ils rappellent que les actes de propriété des parties à la présente instance font tous référence à la notion de « cour commune », l'acte de propriété des époux [V] visant en outre « le droit, avec plusieurs, à la cour commune » ; que les actes notariés prévalent sur tout autre acte, les relevés de publicité foncière et autres documents étant, justement, établis à partir des actes de propriété.

Ils indiquent que l'administration fiscale a confirmé ce statut de « cour
commune », précisant au surplus qu'elle n'était pas imposée à la taxe foncière ce qui est selon eux une preuve qu'elle n'était pas affectée en pleine propriété à l'un des propriétaires des lots précités.

Les demandeurs font valoir que la parcelle AC n°[Cadastre 8] a toujours été une cour, commune aux propriétaire des fonds la jouxtant et que, compte tenu de son utilité indispensable tant à M. [UW] qu'aux époux [XE], le statut de l'indivision forcée s'applique.

Se référant à la doctrine, les demandeurs rappellent qu'un bien est soumis au régime de l'indivision forcée lorsqu'il est, à raison d'un état de fait ou par l'effet d'une convention, affecté à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents et qu l'indivision forcée est ainsi susceptible de concerner des immeubles non bâtis (allées, ruelles, passages, couloirs, cours, voirie d'un lotissement, etc.) ou des immeubles bâtis, voire même des équipements (canalisations, puits, pompes, abreuvoirs, lavoirs, pressoirs, cave commune à plusieurs maisons, barrages, canaux ou biefs servant à plusieurs usines).

Ils expliquent qu'une indivision forcée n'est pas une servitude et ne peut donc pas s'éteindre par le non-usage, ni faire l'objet d'une modification de l'assiette. Ils rappellent qu'aucune demande de partage de la chose indivise n'est possible, et qu'aucun co-indivisaire ne peut, sans avoir le consentement des autres, établir dans une cour commune un dépôt permanent de fumier, élever un mur empêchant le passage des voitures ou encore poser une clôture constituant une gêne permanente pour la circulation, chacun des copropriétaires ne devant se servir de la chose commune que dans l'intérêt du fonds dont elle est destinée à assurer la desserte ou l'usage.

Ils font valoir que les défendeurs ne versent aux débats aucun élément probatoire notable suffisant à contredire les titres de propriété, la jurisprudence estimant que les documents cadastraux ne valent pas preuve de la propriété et qu'en cas de contestations, les titres de propriété prévalent sur tout autre document.

Ils ajoutent que le document rédigé par le notaire des défendeurs n'est qu'une simple attestation, et que ce dernier a émis plusieurs réserves. Ils font valoir que, s'agissant plus précisément de la parcelle des époux [XE], le notaire semble reconnaître l'existence d'un droit de passage, ce qui confirme ainsi selon eux, le caractère indu des manœuvres des défendeurs, ajoutant que la situation d'enclave de la parcelle des époux [XE] persiste à ce jour dans la mesure où le seul accès par véhicule motorisé ne peut s'effectuer que par le biais de la cour commune.

S'agissant de la parcelle de Monsieur [UW], ils indiquent que la seule réticence du notaire consiste en l'absence de précision de référence cadastrale quant à la « cour commune » auquel le titre de propriété fait expressément référence, ce qui empêcherait le notaire de déterminer avec précision la parcelle à laquelle la « cour commune » fait référence. Or, il n'existe selon eux qu'une seule cour commune.

Les demandeurs considèrent qu'il ne saurait être tenu compte de l'imprécision de l'expression « droits sur la cour », lesdits droits revêtant naturellement ceux visés par le droit de propriété.

Les époux [V] expliquent avoir acquis le 5 octobre 1993 un immeuble sis à [Localité 21], dit « [Adresse 18] » [Adresse 15], et [Adresse 30] sans numéro, entre ces deux voies, comprenant une maison d'habitation, garage dans la cour, jardin autour des bâtiments, le tout clos de murs, cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 14] et [Cadastre 3] ; que par procès-verbal de remaniement en date du 25 novembre 2008, le cadastre de [Localité 32] les a informés du changement de dénomination des parcelles dont ils étaient propriétaires, dont la B n°[Cadastre 3] devenue la parcelle AC n°[Cadastre 8].

Ils font valoir que leur droit de propriété ressort de plusieurs documents et notamment d'un courrier du tuteur de madame [D] [NO] qui résidait sur la parcelle AC n°[Cadastre 11], d'un courrier du Centre des finances Publiques des [Localité 23] en date du 26 juin 2014, ainsi que d'un courriel en date du 16 mars 2020, du relevé cadastral effectué par l'étude de notaire SCP Watrelot, Tyl & Legouez.

Ils font valoir que le relevé de propriété de l'ensemble des parcelles entourant la parcelle litigieuse indique qu'ils sont les seuls propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 8], sans indivision avec quiconque.

Ils indiquent également verser aux débats une attestation notariale en date du 14 septembre 2018, qui indique qu' après recherches, les époux [XE] et monsieur [UW] n'ont aucun droit de propriété sur la parcelle AC n°[Cadastre 8].

Ils ajoutent que la mairie de [Localité 21] les a autorisés à effectuer des travaux sur la parcelle AC n°[Cadastre 8], reconnaissant ainsi leur droit de propriété exclusif.

Ils font valoir que les demandeurs s'obstinent dans leur fausse croyance de ce que revêt la notion de « cour commune » ou de « droit à la cour », rappelant que le droit à la cour « commune » est défini selon le code de l'urbanisme, comme une servitude de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur lors de construction afin d'assurer des conditions minimales d'hygiène et de salubrité aux constructions édifiées sur des surfaces restreintes; qu'elle constitue un contrat entre parties conclu entre deux propriétaires voisins, au même titre, par exemple qu'une servitude de passage ; qu'il s'agit ici d'une notion ancienne, vraisemblablement convenue entre les anciens propriétaires pour se prémunir de nouvelles constructions immobilières sur la parcelle AC n°[Cadastre 8] ; qu'il ne s'agit en aucun cas d'un droit réel sur cette parcelle et que cette notion de cour commune a perduré dans le temps et improprement dans les écrits des actes notariés sans en définir le contour précis conduisant les demandeurs à croire qu'ils bénéficiaient de la jouissance de cette cour, au même titre que les époux [V] alors que les demandeurs n'ont aucun titre de propriété sur cette parcelle.

Ils rappellent au visa de l'article 703 du code civil que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Ils contestent toute indivision de fait ou de droit sur cette parcelle.

Ils rétorquent qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'acte de vente de la parcelle par M. [UW] à M. [BM], le demandeur ayant demandé au notaire de la vente d'inscrire cette mention pour les besoins de sa cause et tenté d'en faire une interprétation personnelle; qu'il est d'ailleurs noté « droit à la Cour » et non « cour commune ».

Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient M. [UW], la « cour
commune » n'est pas imposée à la taxe foncière, uniquement pour l'adresse de M. [UW].

Ils font valoir que Maître [LG], notaire, a conclu aux termes de ses recherches que ni les époux [XE] ni M. [UW] n'ont de droit de propriété sur la parcelle AC n°[Cadastre 8].

Ils indiquent que les défendeurs omettent de préciser que leurs « titres de propriétés » ne sont pas relatifs à la parcelle AC ° [Cadastre 8].

Ils se déduit selon eux de l'acte de propriété des époux [XE] datant de 1977 qui mentionne « au fond, à la cour commune avec droit de passage pour arriver à la [Adresse 25] » qu'il n'y avait qu'une servitude de passage qui, depuis, a été de fait annulée, la parcelle AC n° [Cadastre 8] ayant été enclavée ; qu'il n'y avait plus lieu à un quelconque droit de passage pour aller vers l'Eglise, ce passage de confort n'existant plus.

Ils ajoutent au surplus que s'il y avait un droit de passage au profit des époux [XE], celui-ci s'effectuait sur le fond d'une parcelle qui, nécessairement, ne leur appartenait pas; que par ailleurs la propriété des époux [XE] n'étant pas enclavée, ceux-ci bénéficiant d'une entrée piétonne, aucun droit de passage sur la parcelle AC n°[Cadastre 8] ne saurait subsister.

Ils soutiennent que le document hypothécaire normalisé relatif à l'acquisition des époux [XE] de leur domicile mentionne un ancien droit de passage qui a été supprimé aux termes d'un acte reçu par Maître [L], Notaire, le
22 septembre 1949.

S'agissant de M. [UW], ils font valoir que son acte de propriété ne fait référence à aucun droit de passage et que la notion de « droit à la cour », sans définition, ne saurait revêtir un quelconque droit réel.

Ils ajoutent qu'aucun droit de passage à sa cave n'est mentionné dans son acte de propriété et qu'il lui appartient de créer un passage par l'intérieur de son domicile.

Sur ce,

Il convient à titre liminaire de préciser que les demandeurs ne fondent pas leurs demandes sur l'existence d'une servitude de cour commune telle que celle-ci est prévue par l'article L 471-1 du code de l'urbanisme, à savoir une servitude de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur mais sur l'existence d'une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée.

Une cour commune est un bien appartenant à plusieurs propriétaires et destiné à leur usage commun. Il s'agit d'un bien affecté conventionnellement, à titre d'accessoire indispensable, à l'usage de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents.

La cour commune est une indivision forcée conférant à chaque titulaire de droit de propriété sur les propriétés contigües dont elle est l'accessoire, les attributs du droit de propriété, qui a pour limite le droit de propriété des autres copropriétaires.

Le régime de la cour ou place commune a été fixé par la doctrine et la jurisprudence mais son existence doit être établie comme tout droit de propriété par les actes.

En l'espèce, il est constant que la parcelle initialement répertoriée section B n°[Cadastre 3] est devenue à la suite du remaniement du cadastre en 2008, la parcelle répertoriée section AC n°[Cadastre 8].

Les parties à la présente instance versent aux débats plusieurs titres de propriété qu'il convient d'examiner.

Il est mentionné en premier lieu sur l'attestation notariale en date du 8 octobre 1993 établie par l'étude de Maître [LT] [L], que les époux [V] ont acquis un immeuble sis à [Localité 21], dit [Adresse 18] [Adresse 15] et [Adresse 30] sans numéro, entre ces deux voies, comprenant une maison d'habitation. Garage dans la cour. Jardin autour des bâtiments. Le tout clos de murs.
Cadastré section B, lieudit [Localité 19], numéros :
-[Cadastre 1] pour quatre ares cinquante six centiares
-[Cadastre 2] pour un are quatorze centiares
-[Cadastre 14] pour huit ares trente sept centiares
Soit une contenance cadastrale totale de quatorze ares sept centiares
Et, le droit, avec plusieurs, à la cour commune cadastrée section B, lieudit, "[Localité 19]", numéro [Cadastre 3] pour deux ares quatre-vingt quinze centiares.

Le fichier de la publicité foncière, versé aux débats par les époux [V], montre que depuis le 17 décembre 1973, la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3] est traitée dans ce fichier de manière isolée par rapport aux parcelles B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 14] dont ils sont propriétaires et qui sont devenues la parcelle unique cadastrée AC n°[Cadastre 7] puisqu'il est spécifiquement indiqué que la parcelle B n°[Cadastre 3] correspond à "un droit à la cour commune de 2 ares 95 centiares."

L'acte authentique de vente de M. [UW] établi le 29 octobre 2014 indique qu'il a acquis à [Localité 21] de M. [PK] [M], de Mme [AV] [M] épouse [OG], de M. [H] [M] et de Mme [CR] [M] :

Une maison d'habitation édifiée en rez de jardin sur cave voutée avec un accès extérieur sur la façade de la maison sur la cour commune et un atelier avec un accès extérieur sur la façade de la maison et sur la cour commune et un accès par l'intérieur de la maison, comprenant :

au rez-de chausée : une entrée sur pièce faisant office de cuisine, point d'eau avec douche et wc, un salon avec plafond cathédrale et cheminée, ayant un accès par l'exétérieur en façade de maison sur la [Adresse 30] et une ouverture sur balcon surplombant la cour commune. À l'étage: une chambre et un bureau

Droit à la cour commune cadastrée section AC n°[Cadastre 8] lieu-dit "[Adresse 28]" pour 2 ares quatre vingt quinze centiares.

Est indiqué dans l'acte de propriété que ce bien dépendait de la communauté de biens existant entre M. [O] [M] et Mme [NO] [D] qui l'avaient acquis le 6 décembre 1950 de M. [X] [D] et de Mme [B] [RU].

Les demandeurs fournissent également l'acte du 6 décembre 1950 transcrit à la conservation des hypothèques le 9 mars 1951 selon lequel M. [ZA] [D] et Mme [T] [RU] ont vendu à M [O] [M] et Mme [C] [D] une grange située à [Adresse 26], dans une ruelle passant derrière ladite Eglise et tenant d'un côté les vendeurs, d'un autre côté [K], par devant la ruelle et par derrière une cour commune avec plusieurs, ladite grande en très mauvais état.
Droit à ladite cour commune et au puits qui s'y trouve,cadastrée section B n°[Cadastre 4].

S'agissant des époux [XE], leur acte de vente conclu avec les consorts [YN] le 6 juin 1977 indique qu'ils ont acquis (...) les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 22], élevé sur cave et terre-plein :
d'un rez-de-chaussée (...)
d'un premier étage divisé en (...)
Le tout cadastré section B numéro [Cadastre 5] lieu-dit "[Localité 19]" pour une contenance de deux cent cinquante huit mètres carrés tenant :
en façade : à la rue
Au fond à la cour commune avec droit de passage pour arriver à la [Adresse 25]
d'un côté à gauche : [Y] ou représentant
d'autre côté à droite : la SCI du [Adresse 18]
lequel immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division dressé par le notaire associé soussigné le 6 juin 1977.

Dans le paragraphe relatif à l'origine de propriété, il est indiqué que les biens et droits immobiliers appartiennent indivisément à Mme [YN], veuve de M. [OY] [YN] et à Mme [NC], leur fille, venderesses.Originairement les biens et droits immobiliers appartenaient en propre à M. [OY] [YN] par suite de l'attribution qui lui en avait été faite à la suite du décès de ses parents M. [U] [YN] et Mme [E] [IT] son épouse.

Est annexé à l'acte de vente, l'état descriptif de division et un plan de situation daté du 12 juillet 1977 sur lequel figure la cour commune.

Les demandeurs versent également aux débats la copie de l'acte authentique de vente entre les époux [G] et M. [U] [YN] en date du
29 novembre 1909 sur lequel est indiqué s'agissant de la désignation
de l'immeuble :
"l'emplacement situé à [Adresse 20] d'une ancienne maison démolie, dans lequel emplacement il existe encore des (mentions illisibles), droit à la cour commune tenant par devant la cour commune au fond le presbytère, d'un côté M. [YN] acquéreur et d'autre côté une écurie appartenant à M. Et Mme [G], vendeurs. (...) La présente vente comprend tous les droits de M. Et Mme [G] à la partie à la cour commune se trouvant entre les deux maisons de M. [YN] jusqu'à une ligne partant du pignon de l'écurie de M. [G] et allant aboutir au mur de clôture de M. [YN], longeant la grande entrée de la cour commune par la [Adresse 29].”

Enfin est également versée aux débats une partie de l'acte notarié du 1er mars 2018 relative à l'acquisition par M. [S] et Mme [RE] de la parcelle AC n°[Cadastre 11], appartenant aujourd'hui à Mme [GJ]. Le bien est désigné comme une maison d'habitation se situant à [Localité 21] comprenant au rez-de-chaussée : séjour, cuisine ouverte, espace non aménagé à usage de toilette,à l'étage : palier, deux chambres, salle de bains avec WC, petit jardin derrière la maison
Droit en servitude au puits et à la cour commune se trouvant derrière le jardin.

Les demandeurs versent en outre aux débats de nombreuses attestations de personnes indiquant avoir toujours connu la cour comme commune sans qu'un des propriétaires des fonds contigus en ait jamais revendiqué la propriété.

M. [R] [N], duquel les époux [V] ont acquis leur bien en 1993
indique :
« Pendant toutes les années où j'ai été propriétaire du [Adresse 27] (1988 – 1993), j'ai utilisé la cour commune de mon acte d'achat, comme une "cour commune", c'est-à-dire que lorsque je l'utilisais, je veillais à ce que je ne gène pas M. et Mme [XE] et à leur demander leur autorisation dans le cas contraire. C'est ainsi que j'y entreposais souvent une voiture, comme M. [XE] la sienne (...)».

M. [K] atteste des faits suivants : « Mon père avait acquis une ferme après la guerre de 14/18 et utilisait les bâtisses A et B (indiquées sur un plan annexé à l'attestation de témoin) actuellement démolies pour entreposer du matériel.
Sur cette cour donnaient 5 portes :
Porte 1 : parcelle [Cadastre 12] ancien hôtel ;
Portes 2 et 3 : locaux d'entrepôt actuellement démolis ;
Porte 4 : local démoli ;
Porte 5 : maison.
De plus il y avait un puit commun en bout de la parcelle [Cadastre 9] [et] un passage commun
entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. Je ne vois pas pourquoi si la parcelle [Cadastre 8] avait été privative il y aurait eu un puit et un passage commun et comment les personnes habitant dans les bâtisses A B et parcelle [Cadastre 9] auraient pu y avoir accès.
À ma connaissance, la parcelle [Cadastre 8] a toujours été commune. »

M. [FA] [UC], ancien conseiller municipal et adjoint au maire de 1981 à 2021, atteste que : " la parcelle AC [Cadastre 8] a toujours été à ma connaissance une cour commune que les époux [XE] traversaient souvent en voiture pour rentrer dans leur jardin. Ils ont je pense un droit de passage figurant sur leur acte de propriété.
D'autres riverains utilisaient également cette surface et même exceptionnellement d'autres véhicules lors de manifestations communales ou religieuses. (...)"

Mme [A] [NC] atteste que sa grand-mère avait vendu aux époux [XE] la maison et qu'elle y avait passé de nombreuses vacances chez ses grands-parents M et Mme [YN]; qu'à l'époque elle jouait librement dans la cour "commune" sans que personne ne s'en réclame propriétaire.

Mme [JK] [W] épouse [P] indique : deux ou trois fois par an depuis 1978, (..) j'ai pu constater qu'ils (les époux [XE]) garaient leur véhicule le plus important dans leur jardin en ayant accès par le portail ouvrant sur la cour commune, et qu'ils laissaient leur véhicule le plus petit en stationnement dans cette même cour, le long du mur de leur jardin. (...)

Mme [CR] [M] explique dans son attestation que ses grands-parents, M. Et Mme [D] avaient vendu le 6 décembre 1950 une grange, sis « [Adresse 26] » à ses parents, M. et Mme [M] […] la parcelle n°[Cadastre 9] et que dans l'acte était précisé : « droit à la partie commune et au puits » […]
Elle ajoute, " Dès que la grange a été habitable, nous avons pu avec ma sœur et mes deux frères y jouer en toute tranquillité, ce qui était admis par Mme [YN] habitant alors la parcelle de M. et Mme [XE], et par Mlle [JX] qui habitait alors la parcelle de M. [V].”

Mme [AV] [WF] épouse [BR] atteste quant à elle qu'elle était exploitante agricole s'étant installée à [Localité 21] en janvier 1961 et ayant habité [Adresse 28]; qu'elle était en vis-à-vis avec la cour commune de la [Adresse 30] et qu'elle avait toujours connu cet espace où les quatre voisins avaient accès à pied ou en voiture pour rentrer chez eux. Tout cela en bonne entente avec le partage des taches d'entretien.; qu'elle a ensuite été élue à la mairie et que dans ces fonctions, jamais ce passage n'a été remis en question en tant que "cour commune" entre quatre voisins y ayant des accès directs. (...) Qu'aucun d'entre eux n'en avait jamais revendiqué la propriété exclusive jusqu'à l'arrivée du couple [V].

Il ressort des différents constats établis par un commissaire de Justice et versés aux débats que la cave de M. [UW] n'est effectivement accessible que par la cour commune et que la propriété des époux [XE] dispose d'un portail qui donne directement sur la cour litigieuse permettant à ces derniers de rentrer leur véhicule dans leur jardin.

Par ailleurs, l'attestation précitée de M. [ZP] [K] né le 21 août 1931 et le plan qu'il joint à son attestation, qui ne sont pas contestés par les défendeurs, permet de comprendre que se trouvaient après la première guerre mondiale plusieurs locaux d'entrepôt aujourd'hui démolis au fond de la parcelle litigieuse, dont les portes donnaient sur la cour commune et qui bénéficiaient d'un accès à la [Adresse 30].

De leur côté, les époux [V], pour démontrer leur droit de propriété exclusif sur la parcelle AC n°[Cadastre 8] fournissent essentiellement des documents (relevé des formalités en date du 25 novembre 2008, relevé de propriété, relevé parcellaire produit par la direction générale des impôts) établis au regard du registre cadastral.
Or les informations figurant sur ce registre ont avant tout une visée fiscale, insuffisante à démontrer l'existence d' un droit de propriété.
Ainsi qu'll a été déjà indiqué, le relevé de publicité foncière qu'ils fournissent indique que la parcelle litigieuse est répertoriée comme un droit à la cour commune.
Par ailleurs, les autorisations de la mairie dont ont bénéficié les défendeurs pour construire un portail à l'entrée de la parcelle AC n°[Cadastre 8] n'est pas de nature non plus à prouver leur qualité de seul propriétaire de la parcelle.
Enfin, l'attestation notariale dont les épous [V] se prévalent n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer que ces derniers seraient les propriétaires à titre exclusif de la parcelle AC n°[Cadastre 8].

Ainsi, force est de constater que le caractère commun de la cour correspondant à la parcelle AC n°[Cadastre 8] et de l'indivision forcée qu'elle induit se déduit à la fois, des différents actes de propriété tels qu'ils ont été décrits ci-dessus et de la situation de cette cour qui constituait un accessoire indispensable à l'ensemble des fonds qui lui sont contigus. Les différentes attestations versées aux débats par les demandeurs permettent également de constater la volonté des différents propriétaires des fonds contigus qui se sont succédé au fil des années, de faciliter l'accès à leurs différents fonds ou parties de leurs fonds.

Le fait que des droits de passage aient pu être indiqués sur certains des actes de propriété des parties à la présente instance ne sauraient remettre en cause le caractère commun de la parcelle AC n°[Cadastre 8] dont la preuve est suffisamment rapportée par les demandeurs, étant précisé que ces droits de passage ne peuvent s'analyser comme des servitudes en présence d'une cour commune dont les propriétaires sont en indivision forcée. Au surplus, il convient de noter qu'aucune précision quant aux modalités d'exercice de ces droits de passage n'est mentionnée dans les actes, ce qui exclut qu'ils puissent être considérés comme des servitudes au sens du code civil.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de constater que la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 8] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].

Sur la demande de remise en état de la cour commune sous astreinte

Les demandeurs font valoir que de parfaite mauvaise foi, les époux [V] se sont appropriés la cour litigieuse en multipliant les manoeuvres destinées à en empêcher l'accès par les requérants en commençant par y déposer divers objets jusqu'à en bloquer complètement l'accès aux coindivisaires.

Les défendeurs ne développent aucun moyen relativement à cette demande.

Sur ce,

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires

Le propriétaire d'une chose commune peut en user librement pourvu qu'il n'en change pas la destination légale ou conventionnelle et qu'il ne porte aucune atteinte aux droits réciproques de jouissance de l'autre "communiste " (Cass. civ., 8 févr. 1897 : DP 1897, 1, 104).

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, il ressort des différents constats de commissaires de Justice versés aux débats et qui ne sont d'ailleurs aucunement contestés par les époux [V] que ces derniers ont bloqué l'accès à la cour commune en procédant à la dépose de la grille passerelle permettant d'en franchir l'entrée, stationné leur véhicule au niveau de l'entrée pour empêcher tout passage, posé un bloc béton au niveau de l'entrée de la cour commune, posé un portail au niveau de l'entrée de la cour commune sans en remettre les clés aux demandeurs, entreposé des matériaux de construction et des branchages aux points d'entrée intérieurs de la cour litigieuse, empêchant les demandeurs d'y accéder depuis leur propriété, apposé sur le portail d'entrée un verrou supplémentaire assorti d'une chaîne, amassé sur environ 80 cm de haut un tas de branchage au niveau du portail des époux [XE] permettant d'accéder à la cour commune, amassé des tas de branchages et de rondins près de la cave de M. [UW], posé un bloc béton devant la porte de maison de M. [UW] permettant d'accéder à la cour commune, et par conséquent à sa cave et construit un mur en parpaing sur l'avant de la propriété de M. [UW].

Il résulte de ces constats que les époux [V] ont porté atteinte aux droits réciproques de jouissance des autres coindivisaires.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de remise en état sollicitée par les demandeurs et de condamner les époux [V] à procéder , à leurs frais exclusifs, à la remise aux co-indivsaires des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée de la cour commune, de cesser ou de faire cesser toute obstruction à l'utilisation par M. Et Mme [XE] de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 8], de laisser en tout temps et en toute circonstance le passage sur la cour commune libre de tous obstacles, de procéder à leur frais exclusifs à l'enlèvement de tous matériels, matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles et autres encombrants, outre les dépôts de déchets, détritus branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle AC n°[Cadastre 8] et enfin de procéder à leurs frais exclusifs à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès à la cave de la maison appartenant au propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 9].

M. [UW], qui n'est à ce jour plus propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 9] sera en revanche débouté de sa demande visant à être autorisé à pénétrer dans la cour commune pour lui permettre de vider sa cave. Il lui appartiendra de prendre attache avec l'actuel propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 9] pour récupérer les affaires qui y seraient encore entreposées.

Au vu des circonstances de l'espèce et des échanges entre les parties versés aux débats, il y a lieu d'indiquer que cette condamnation devra être exécutée, à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, à l'issue de ce délai, de 300 euros par jour pendant six mois, à charge pour les demandeurs à la présente instance, à défaut d'exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive.

Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs font valoir qu'ils ne peuvent plus jouir librement de la parcelle litigieuse depuis le 16 juin 2014, date du premier constat dressé et que les tas de bois ainsi que le bateau déposés par les défendeurs occupaient « environ 40% de la surface de la cour ».

Ils indiquent que la situation s'est grandement aggravée peu après l'arrivée de M.[UW], lorsque les défendeurs ont unilatéralement revendiqué la propriété exclusive de la cour commune, soit le 24 septembre 2018 en entravant d'abord en grande partie puis en totalité l'accès.

Les époux [XE] estiment que leur préjudice de jouissance tel qu'arrêté au 23 janvier 2023 se décompose en :
- un préjudice de jouissance notable pendant à 1.560 jours
(du 16 juin 2014 au 23 septembre 2018) x 2 € par jour : 3.120 € ;
- un préjudice de jouissance important pendant 1.163 jours
(du 24 septembre 2018 au 30 novembre 2021) x 5 € par jour : 5.815 € ;
- un préjudice de jouissance total pendant 418 jours
(du 1 er décembre 2021 au 23 janvier 2023) x 10 € par jour : 4.180 € ;

Soit un préjudice total estimé au 23 janvier 2023 à 13.115 €.

M. [UW] explique que compte tenu de son arrivée le 29 octobre 2014, le préjudice de jouissance tel qu'arrêté au jour de la vente de son bien, soit au
31 mai 2022 est, le suivant :
- un préjudice de jouissance notable pendant 1.425 jours
(du 29 octobre 2014 au 23 septembre 2018) x 2 € par jour : 2.850 € ;
- un préjudice de jouissance important pendant 1.163 jours
(du 24 septembre 2018 au 30 novembre 2021) x 5 € par jour : 5.815 € ;
- un préjudice de jouissance total pendant 181 jours
(du 1 er décembre 2021 au 31 mai 2022) x 10 € par jour : 1.810 € ;

Soit un préjudice total de 10.475 €.

Les défendeurs, au visa de l'article 544 du code civil, indiquent qu'étant les seuls propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 8], aucune demande relative à un préjudice de jouissance ne saurait prospérer.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort des différents constats de commissaires de Justice versés aux débats que les époux [V] ont depuis le mois de juin 2014 empêché les autres indivisaires de jouir de la cour commune en entreposant divers objets et en empêchant graduellement tout accès à la cour.

Malgré les protestations verbales et écrites circonstanciées des différents propriétaires des parcelles contigües à la parcelle AC n°[Cadastre 8] dès 2014, l'intervention d'huissiers, la tentative de conciliation, l'introduction par les époux [XE] et M. [UW] d'une première action devant le juge des référé le 4 février 2020, les époux [V] ont persévéré dans leur action visant à priver les co-indivisaires de l'usage de la cour commune, n'hésitant pas à faire enlever la grille passerelle se trouvant à l'entrée de la cour commune, à souder la porte des époux [XE] donnant sur ladite cour, à entreposer des obstacles devant leur porte alors que M. [XE] était une personne déjà âgée et ne pouvant accéder à son jardin avec sa voiture que par ladite porte, à faire poser un bloc béton devant la porte de M. [UW] donnant sur la cour commune, se faisant ainsi justice à eux-mêmes sans attendre qu'un tribunal ne se prononce sur le statut de la parcelle AC n°[Cadastre 8].

Les différentes agissements des époux [V] doivent être ainsi qualifiées de fautifs.

Il n'est pas contestable que ces agissements ont rendu impossible l'accès à
M. [UW] et aux époux [XE] à tout ou partie de la cour leur causant nécessairement un préjudice de jouissance à la fois de la cour mais également de tout ou partie de leur propres fonds.

En réparation du préjudice subi, il conviendra de faire droit aux demandes de
M. [UW] et des époux [XE] qui prennent en compte la gradation de leur préjudice de jouissance.

Les époux [V] seront par conséquent condamnés in solidum à payer
aux époux [XE] la somme de 13.115 € et à M. [UW] la somme
de 10.475 €.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Les demandeurs font valoir que la Cour de cassation considère qu'une résistance abusive est constitutive d'une faute en cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol contraignant le demandeur à agir en justice.

Les demandeurs expliquent avoir multiplié les tentatives de règlement amiable, lesquelles sont toutes restées vaines , alors que les défendeurs ont multiplié les manœuvres comminatoires, commis des actes de violence, proféré des insultes répétées à l'encontre de M. [UW], n'hésitant pas à déposer des excréments et des animaux morts sous sa climatisation ; qu'ils ont en outre envoyé des courriers particulièrement comminatoires à Madame [XE] la menaçant de « lourdes conséquences pénales » à son encontre.

Ils rappellent que les époux [V] ont après plusieurs tentatives vaines, fini par souder le portail des époux [XE], que M. [V] a menacé M. [UW] avec son poste à souder et du câble, et s'en est pris physiquement à lui à l'aide de ces objets en lui occasionnant des chocs au niveau des jambes et du dos, puis en le faisant chuter et se cogner la tête le contraignant à déposer plainte ainsi que l'huissier ayant été témoin de ces faits.

M. [UW] indique que ce climat de violence l'a contraint à vendre son bien.

Sur ce,

Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il convient à titre liminaire de rappeler que les actes de violence commis par M. [V] à l'encontre de M. [UW] et du commissaire de Justice ont fait l'objet d'une décision du tribunal correctionnel de Versailles et ont déjà donné lieu à l'allocation de dommages-intérêts.

Néanmoins, il ressort des différents documents versés aux débats et notamment de plusieurs constats de commissaires de Justice, des images de vidéosurveillance émanant des caméras installées par M. [UW], des courriers envoyés aux époux [XE] et à M. [UW], des différents dépôts de plainte, que les époux [V] ont fait régner un climat délétère au sein de leur voisinage et particulièrement à l'encontre des demandeurs et ce pendant plusieurs années. Il peut être relevé que les images de vidéosurveillance authentifiées par le commissaire de Justice ont montré que M. [V] avait déposé un rat mort sous la climatisation de M. [UW]. En outre, les photographies versées aux débats permettent de voir M. [V] en train de souder les gonds du portail des époux [XE], qui utilisait pourtant cette porte depuis 1977 pour pouvoir accéder à leurs fonds en voiture. Il n'est pas contesté non plus que M. [V] a fait déposer un bloc béton devant la porte de M. [UW] donnant sur la cour commune. Par ailleurs, les courriers adressés à M. [UW] et aux époux [XE], démontrent une volonté certaine de la part des époux [V] de faire régner un climat d'intimidation et de menaces.

L'ensemble de ces agissements, constitutifs d'une faute, a nécessairement causé un préjudice moral aux demandeurs, ce d'autant qu'il ressort des nombreuses attestations versées aux débats, que jusqu'à l'arrivée des époux [V], les différents co-indivisaires vivaient dans un climat serein, chacun respectant les autres et vivant en bonne intelligence.

Il convient, au vu de ce qui précède, de condamner in solidum les époux [V] à payer respectivement aux époux [XE] et à M. [UW] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral

Les époux [V] font valoir que les agissements de M. [UW] depuis 2014 ont gravement porté atteinte à leur intégrité morale, expliquant que pendant un certain temps, ils n'osaient plus entrer dans leur cour par peur de M. [UW], celui-ci n'ayant pas hésité à installer des caméras de surveillance en direction exclusive de leur terrain.

Les demandeurs contestent toute faute de leur part et rappellent que les défendeurs ont préféré les menaces et la violence plutôt que la voie judiciaire.

Sur ce,

Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont souhaité une résolution amiable du litige en vain. Les différents constats d'huissiers et les dépôts de plainte démontrent également que les seuls agissement fautifs l'ont été de la part des époux [V], M. [V] ayant menacé à plusieurs reprises M. [UW].

Par ailleurs, l'installation de caméra de surveillance devant son domicile en direction de la cour dont il était un des co-indivisaires n'est pas de nature à constituer une faute.

Il convient par conséquent de débouter les époux [V] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance

Les époux [V] reprochent aux demandeurs de les troubler dans leur jouissance de la parcelle litigieuse en ne cessant d'y vaquer, de s'y déplacer et de l'utiliser.

Les demandeurs contestent toute faute de leur part et qu'en tout état de cause il n'est justifié de la réalité d'aucun préjudice alors que la jurisprudence proscrit toute évaluation forfaitaire.

Sur ce,

Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, aucune faute des demandeurs n'est constituée, ceux-ci étant légitimes, comme il vient d'être démontré, à se déplacer et à utiliser la cour commune.

Il convient dès lors de débouter les époux [V] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [V], qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Les époux [V], parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [UW] la somme de 3.000 euros et aux époux [XE] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 21] (78) est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées
AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],

ORDONNE à M. [F] [V] et à Mme [YG] [Z] épouse [V]

- de procéder , à leurs frais exclusifs, à la remise aux co-indivisaires des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée de la cour commune,

- de cesser ou de faire cesser toute obstruction à l'utilisation par M. Et Mme [XE] de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 8],

- de laisser en tout temps et en toute circonstance le passage sur la cour commune libre de tous obstacles,

- de procéder à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous matériels, matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles et autres encombrants, outre les dépôts de déchets, détritus branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle AC n°[Cadastre 8],

- de procéder à leurs frais exclusifs à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès à la cave appartenant au propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 9],

DIT que cette condamnation devra être exécutée, à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois, à charge pour les demandeurs à la présente instance, à défaut d'exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,

DEBOUTE M. [UW], de sa demande visant à être autorisé à pénétrer dans la cour commune pour lui permettre de vider sa cave,

CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [YG] [Z] épouse [V] à payer à M. [FS] [UW] la somme de 10.475 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [YG] [Z] épouse [V] à payer à M. [I] [XE] et à Mme [KC] [UJ] épouse [XE] la somme de 13.115 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [YG] [Z] épouse [V] à payer à M. [FS] [UW] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [YG] [Z] épouse [V] à payer à M. [I] [XE] et à Mme [KC] [UJ] épouse [XE] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [YG] [Z] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [YG] [Z] épouse [V] à payer à M. [FS] [UW] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [YG] [Z] épouse [V] à payer à M. [I] [XE] et à Mme [KC] [UJ] épouse [XE] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [YG] [Z] épouse [V] à payer les dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/00496
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;22.00496 ?
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