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16/05/2024 | FRANCE | N°21/04617

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 16 mai 2024, 21/04617


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024



N° RG 21/04617 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCZB
Code NAC : 64B


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant


DEFENDERESSES :

S.A.S. SOLOTRAT
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°303 573 224, ag

issant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024

N° RG 21/04617 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCZB
Code NAC : 64B


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.S. SOLOTRAT
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°303 573 224, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillante

Copie exécutoire à Maître Chantal DE CARFORT,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Joffrey MEYER
délivrée le

ACTE INITIAL du 08 Juillet 2021 reçu au greffe le 08 Juillet 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Vice Président Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un chantier VINCI CONSTRUCTION, de création d’un bassin de rétention des eaux pluviales à proximité du tunnel de [Localité 10] intervenaient notamment les sociétés SOGEA TP IDF et GTM TP IDF. Les travaux étaient réalisés par les salariés de la société GTM TP IDF depuis le 28 juin 2012.

Monsieur [Z] [N] était salarié temporaire de la société ALP’EMPLOI et mis à la disposition de la société SOGEA TP IDF en qualité de conducteur d’engin dans le cadre de ce chantier.

La société SOGEA TP IDF (intervenant dans un groupement d’entreprise avec la société GTM) avait passé commande pour la réalisation de forage et d’opération de carottage sur le chantier auprès de la société SOLOTRAT qui avait mis à disposition sur le chantier une foreuse et un conducteur de celle-ci, Monsieur [E] [U] [T]. Une foreuse est une sorte de chenille qui fore le sol à l’aide d’un bras mécanique et qui remonte la terre, la dépose, terre qui est ensuite évacuée par une pelleteuse.

Le 10 juillet 2012 sur ce chantier de [Localité 10], Monsieur [Z] [N], voulant venir en aide à son chef d'équipe qui essayait de déplacer des câbles, est descendu de son propre engin et a été victime d’un accident du travail : alors qu’il se trouvait au niveau d'un muret, il a glissé et s’est fait heurter par le contrepoids de la foreuse, foreuse dont le conducteur n’a pas vu circuler Monsieur [N] dans le dos de son engin.

Monsieur [N] s’est trouvé coincé entre le muret et le contrepoids de la foreuse qui lui a écrasé les jambes. Il a été transporté à l’Hôpital [8] où il présentait, à son arrivée, un polytraumatisme avec fracture du fémur gauche, une disjonction de la symphyse pubienne, une plaie périnéale, nécessitant une ostéosynthèse le 10 juillet et une cystostomie sus-pubienne le lendemain.

L’inspection du travail notait dans son procès-verbal : « la victime souffre de fracture du fémur gauche, d’une hémorragie interne et de multiples contusions. Son diagnostic vital est resté engagé plusieurs jours. Il a été amputé de la jambe gauche quelques jours après l’accident ».

Monsieur [N] est depuis lors handicapé à 92%.

Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 16 octobre 2017, la société GTM TP IDF, la société SOLOTRAT et la société SOGEA TP ILE DE FRANCE ont été déclarées coupables notamment des faits qualifiés de :
-Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, commis le 10 juillet 2012 à [Localité 10],
-Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis dans les mêmes circonstances.

Le tribunal a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de [Z] [N] et a déclaré la SAS GTM TP IDF, la SAS SOLOTRAT et la SAS SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions.

Sur appel interjeté par la SAS SOLOTRAT sur les seules dispositions pénales, la cour d'appel de Versailles par arrêt du 29 juin 2018, a :
-Infirmé la décision sur la culpabilité du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois et
-Confirmé la décision dont appel sur la culpabilité d’une part en ce qu’elle a renvoyé la SAS SOLOTRAT des fins de la poursuite du chef d’absence de formation ou d’information appropriée à la sécurité et
-Confirmé d’autre part en ce qu’elle a déclaré coupable du chef de mise à disposition de travailleur de matériel non conforme la SAS SOLOTRAT.

Par ailleurs, Monsieur [N] a saisi la caisse de sécurité sociale afin de diligenter une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Aucune conciliation n’ayant été possible, sur saisine de Monsieur [N], le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Meuse, par jugement du
19 novembre 2018, a :
-Déclaré recevable la demande de Monsieur [N]
-Reconnu la faute inexcusable de la société ALP’EMPLOI
-Déclaré les sociétés SAS GTM TP IDF, SAS SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE France et la SAS SOLOTRAT responsables in solidum du préjudice de Monsieur [Z] [N],
Avant dire droit,
Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [B] [H].

La société ALP EMPLOI, la société SOGEA et Monsieur [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 17 septembre 2019, la cour d’appel de NANCY a :
-Confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du
19 novembre 2018 en ce qu’il a :
-Déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [N],
-Reconnu la faute inexcusable de la société ALP'EMPLOI,
Avant dire droit,
-Ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [B] [H], avec une mission spécifique,
le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite.

-Dit que la SOGEA TP IDF aux droits de laquelle vient la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION est, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société ALP'EMPLOI,
Dit que la société ALP'EMPLOI sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable,
Dit que la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOGEA TP IDF sera tenue de garantir la société ALP'EMPLOI de ces mêmes conséquences financières,
Déclare le jugement entrepris en tant que confirmé partiellement et le présent arrêt opposables à la société SOLOTRAT,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [N],
Dit que cette majoration de rente sera payée par la CPAM des la MEUSE qui en récupérera le capital représentatif auprès de la société ALP'EMPLOI dans la limite d'un taux de 90% d'IPP et dans les conditions prévues à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
Condamne la société ALP'EMPLOI et la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019,
Ordonne le retour du dossier au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, juridiction spécialisée en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire territorialement compétente, pour la liquidation des préjudices subis et la suite de la procédure.

Le 23 août 2020, l’expert judiciaire désigné a déposé son rapport.

Sur nouvelle saisine par Monsieur [N], le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, par jugement du 30 mars 2021 a :
-Fixé ainsi que suit les divers préjudices subis par celui-ci suite à l‘accident de travail du 10 juillet 2012, accident dû à la faute inexcusable de l’employeur :
-L’assistance par tierce personne temporaire : 3 320 € (trois mille trois cent vingt euros),
-Frais de logement aménagé : 33 903,87 € (trente-trois mille neuf cent trois euros et quatre-vingt-sept centimes),
- Frais de véhicule adapté : 25 818 € (vingt-cinq mille huit cent dix-huit euros),
-Déficit fonctionnel temporaire : 13 351,20 € (treize mille trois cent cinquante-et-un euros et vingt centimes),
-Les souffrances endurées : 35 000 € (trente-cinq mille euros),
-Le préjudice esthétique temporaire : 8 000 € (huit mille euros),
-Le préjudice esthétique permanent : 12 000 € (douze mille euros),
-Le préjudice sexuel : 30 000 € (trente mille euros),
-Le préjudice d’établissement : 7 500 € (sept mille cinq cents euros).
Soit au total la somme de 168 893,07 €,
Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meuse versera directement ces sommes à Monsieur [Z] [N],
Rappelé que la société ALP’EMPLOI est tenue des conséquences financières de la faute inexcusable,
Dit que la société ALP’EMPLOI est tenue de rembourser ces sommes à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la Caisse,

Condamné la société ALP’EMPLOI à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse les frais d’expertise avancés,
Rappelé que la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE est tenue de garantir la société ALP’EMPLOI des conséquences financières de la faute inexcusable et des condamnations financières prononcées par la présente juridiction,
Dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter du prononcé du présent jugement,
Déclaré opposable le présent jugement à la société SOLOTRAT,
Condamné solidairement la société ALP’EMPLOl et la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement la société ALP’EMPLOI et la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE à payer à la société SOLOTRAT la somme de l 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à chacune des parties qui les a exposés,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Par exploit d'huissier du 10 août 2021, Monsieur [Z] [N] a fait assigner devant la présente juridiction la CPAM de la MEUSE et la société SOLOTRAT, en sa qualité de tiers, en vue de faire condamner cette dernière à la réparation des préjudices non indemnisés dans le cadre de la procédure de faute inexcusable, sur le fondement des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénal.

MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2023, Monsieur [Z] [N], au visa des articles L454-1 du Code de la Sécurité Sociale, 470-1 du Code de procédure pénale, 1240, 1242 et 1384 ancien du code civil, demande au tribunal de :
-Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
-Juger que la société SOLOTRAT a la qualité de tiers responsable de l’accident survenu le 10 juillet 2012,
-Juger la société SOLOTRAT responsable des dommages causés à Monsieur [N] survenus suite à l’accident du 10 juillet 2012,

A titre principal, en raison de sa faute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, en sa qualité de gardienne de la chose, sur le fondement de l’article 1242 al.1 du code civil,

-Dire qu'il sera indemnisé sur la base du droit commun de la responsabilité civile,
-Missionner tel expert spécialisé en orthopédie selon la mission développée dans le corps des présentes, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
-Ordonner la mission d’expertise telle que visée dans le corps des présentes écritures -Condamner la société SOLOTRAT au paiement de la somme de 122.175,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,

-Dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ré-enrôler l’affaire pour liquidation des préjudices,
-Condamner la société SOLOTRAT à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société SOLOTRAT aux entiers dépens.

Par des dernière s écritures notifiées par RPVA le 4 sept 2023, la société SOLOTRAT demande au tribunal de faire application des articles 1353 et 1242 du Code Civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, afin de

A titre principal
Débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes dirigées à son encontre,

Subsidiairement
Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [N] de 50%.

Très subsidiairement
-Juger qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves tant sur les faits allégués que sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [N].
-Débouter Monsieur [N] de sa demande d’expertise médicale.

Subsidiairement, limiter la mission de l’expert qui sera le cas échéant désigné à l’évaluation des chefs de préjudice suivants :
- ITT et ITP
- date de consolidation
- Déficit fonctionnel permanent
- Tierce personne après consolidation

3 ) Débouter Monsieur [N] de sa demande de provision.

En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Chantal de CARFORT, avocat de la SCP BUQUET-ROUSSEL DE CARFORT, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

****

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

En l'absence de constitution de la CPAM, la décision sera réputée contradictoire.

La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023

L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 14 mars 2024 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la notion de tiers et les règles applicables à la réparation du préjudice de la victime

Monsieur [N] recherche la responsabilité de la société SOLOTRAT en qualité de tiers à l'accident du travail. Il rappelle que la réparation du préjudice causé par un accident du travail est une réparation forfaitaire qui relève des organismes de sécurité sociale mais que si le responsable de l’accident est un tiers, la victime, admise au bénéfice de la législation relative aux accidents du travail, peut engager sa responsabilité et solliciter, sur le régime de droit commun, la réparation de son préjudice non couvert par la législation relative aux accidents du travail.

La victime dispose alors d’une possibilité de recours contre le tiers responsable selon les règles du droit commun pour obtenir réparation intégrale de son préjudice (article L 454-1 du code de la sécurité sociale).

Selon le demandeur, le tiers désigne toute personne autre que l’employeur de la victime ou ses préposés ayant participé à la réalisation du dommage. Or en l'espèce, il était intérimaire de la société ALP'EMPLOI et mis à la disposition de la société GTM depuis le 28 juin 2012, société appartenant à un groupement de sociétés avec SOGEA TP IDF, alors que Monsieur [U] [T], conducteur de la foreuse responsable de l’accident dont il a été victime, était quant à lui employé par la société SOLOTRAT, société qui a réalisé le forage et le carottage. Monsieur [N] conclut qu'il est ainsi parfaitement étranger à la société SOLOTRAT et n’était pas son préposé, et qu'il est par conséquent bien fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices non indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail.

La société SOLOTRAT ne conteste pas qu'elle avait la qualité de tiers à l'égard de Monsieur [N].

****

Monsieur [N] sollicite de voir engager la responsabilité de la société SOLOTRAT en se fondant d'une part sur la faute de celle-ci à l'origine de son dommage, d'autre part sur la faute du préposé de celle-ci et subsidiairement sur la responsabilité de la société SOLOTRAT en tant que gardienne de la chose ayant participé à la réalisation du dommage.

Il convient de reprendre les arguments développés par les parties pour chacun de ces moyens.

Sur la responsabilité pour faute commise par la société SOLOTRAT (absence de rétroviseur extérieur droit sur la foreuse)

Monsieur [N] rappelle que la société SOLOTRAT a été définitivement condamnée pour l’infraction de mise à disposition de matériel non conforme par la cour d'appel de Versailles qui s'est fondée dans son arrêt sur le rapport de l'APAVE réalisé après les faits et ayant relevé dix-neuf non-conformités de la machine. Il reprend les termes de l'arrêt : « Qu'ainsi, le simple fait d'avoir satisfait à son obligation de contrôle de la machine par un organisme agréé à cette fin ne saurait exonérer la société de sa responsabilité sur ce point alors même que l'expert commis dans la procédure relevait quant à lui que les rétroviseurs auraient dû être remplacés - assurant la sécurité de la foreuse lors de ses translations - et qu'il relevait qu'il était pour le moins étonnant que la machine ait été jugée conforme par la société SOECO sans indication de contre-visite ou de procès-verbal. » Et encore : « La société SOLOTRAT sur laquelle pesait l'obligation de résultat de mettre à disposition des travailleurs un matériel conforme en termes de sécurité, ne pouvait ignorer que la foreuse lui appartenant ne satisfaisait pas à cette obligation comme étant démunie de son rétroviseur extérieur droit. »

Ainsi selon Monsieur [N], la société SOLOTRAT, définitivement condamnée sur le plan pénal, a commis une faute à l’origine de l’accident qui engage sa responsabilité pleine et entière sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La société SOLOTRAT répond que sa responsabilité pénale n’a été retenue que pour mise à disposition d’un matériel non conforme et que la cour d’appel de Versailles a expressément jugé que seule l’absence de rétroviseur droit de la foreuse paraissait devoir être envisagée sans qu’il soit besoin de considérer les non conformités relevées par l’APAVE dans son rapport, celles-ci n’ayant à l’évidence aucun lien avec le dommage. Or selon elle, la cour d'appel a souligné qu’il ressortait des constatations effectuées par l’expert commis que le rétroviseur droit, lorsque la machine était en position de forage ne pouvait être vu du conducteur de celle-ci en raison du dispositif de forage intercalé entre la cabine de pilotage et celui-ci et que l’expert en concluait que la présence de ce rétroviseur n’aurait pas permis au conducteur d’apercevoir la présence de la victime. Elle reprend les termes de l'arrêt indiquant que l'absence de rétroviseur extérieur droit n'entretient pas un lien de causalité certain avec les faits.

Dès lors, la société SOLOTRAT affirme que contrairement à ce que prétend Monsieur [N] dans ses conclusions, aucune infraction en lien avec la survenance de l’accident n’a été retenue par la cour d’appel de Versailles.

****

Aux termes de l'article 1382 du code civil applicable à l'époque des faits, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Par ailleurs il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision.

Or dans son arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a relaxé la société SOLOTRAT du chef de blessures involontaires après avoir rappelé que l'expert de l'APAVE avait conclu que la présence du rétroviseur droit n'aurait pas permis au conducteur d'apercevoir la présence de la victime. La cour en effet poursuit en affirmant « qu'il s'évince de ces constatations que l'absence de rétroviseur extérieur droit, constitutive pour partie de la faute de mise à disposition de matériel non conforme, n'entretient pas un lien de causalité certain avec les faits. »

Ainsi si l'absence de rétroviseur droit constitue bien une non-conformité, parmi d'autres relevées par l'APAVE, cette faute n'est pas en lien de causalité avec l'accident intervenu et les blessures subies par la victime, Monsieur [N].

Dès lors, en l'absence de lien de causalité entre la faute de la société SOLOTRAT et le dommage de Monsieur [N], ce moyen ne peut prospérer.

Sur la responsabilité sans faute de la société SOLOTRAT en sa qualité de gardienne de la chose

-Monsieur [N] se fonde subsidiairement sur l’article 1242 al.1 du code civil. Il expose que dès lors que le préposé utilise la chose qui lui a été confiée par le commettant afin d'exercer ses fonctions et qu'il ne dépasse pas les limites de sa mission, le commettant demeure le gardien. Le principe veut que la responsabilité incombe à celui qui exerçait l'autorité sur le préposé au moment du dommage. Le commettant habituel reste responsable, sauf à établir un transfert d'autorité.

Or en l’espèce, Monsieur [N] observe que Monsieur [U] [T], salarié de la société SOLOTRAT, était conducteur d’engin, en l’occurrence une foreuse, appartenant à son employeur, que la société SOLOTRAT est intervenue sur le chantier par le biais d’une foreuse lui appartenant et manipulée par l’un de ses salariés et qu'elle en est restée gardienne, que Monsieur [U] [T], préposé de la société SOLOTRAT, a agi dans le cadre de ses fonctions, puisque l’accident est survenu pendant son temps de travail, sur son lieu de travail, à l’aide des moyens mis à sa disposition par son employeur et dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées.

Il ajoute que le salarié de la société SOLOTRAT n’était pas invité à participer aux réunions de chantier, ni au quart d’heure matinal sur la sécurité et qu'il n’était également pas destinataire des consignes sur la sécurité, ce qui confirme l'absence de transfert d'autorité vers la société SOGEA TPI, ce qui est renforcée par l'absence de stipulations contractuelles arrêtant tout transfert d'autorité.

Il note également que dans l'arrêt auquel se réfère la société SOLOTRAT, la cour de cassation motive sa décision en se fondant sur les stipulations contractuelles entre le loueur et le locataire et fait remarquer qu'en l'espèce, la société SOLOTRAT ne rapporte pas la preuve d'un tel contrat.

-La société SOLOTRAT, énonce qu'il est de jurisprudence constante que la notion de garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle et qu'en outre il y a transfert de garde au profit du locataire en contrat de location et ce même en cas de location d’un engin avec chauffeur, que la cour de cassation s'est déjà prononcée sur la qualification du contrat de mise à disposition avec conducteur d'un engin de BTP.

Selon elle le contrat de location transfère au locataire la détention, l'usage et le contrôle de la chose louée. Il ne peut dont être appliqué la jurisprudence concernant la responsabilité du commettant au cas de louage d’un engin avec chauffeur, ce dernier n’étant plus sous la direction de son employeur, à la différence d’un contrat d’entreprise.

Elle affirme avoir conclu avec la société SOGEA TP un contrat de location d'une foreuse avec opérateur ainsi qu'il ressort du bon de commande signé le 20 juin 2012, que la qualification de la convention ne souffre donc pas contestation et que par voie de conséquence, la Société SOGEA TP avait donc la garde de la foreuse au sens de

l'article 1240 du code civil. Elle évoque une décision du tribunal de commerce de Créteil qui s'est déjà prononcée sur ce point.

Elle ajoute qu'elle-même n’est jamais intervenue sur le site et ne disposait d'aucune information sur le chantier, que seule la société SOGEA T IDF, qui a loué la foreuse litigieuse, a été amenée à donner des directives à l'opérateur, par exemple en lui indiquant les zones où il devait intervenir avec la foreuse, qu'elle n'est pas plus intervenue dans l'organisation des travaux, qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu entre elle-même et la société SOGEA TP IDF et que si Monsieur [U] [T] n'a pas été associé à la sécurité sur le chantier, cela relève de la seule responsabilité de la société SOGEA TP IDF en sa qualité de locataire d'engin avec conducteur.

Elle conclut que le matériel utilisé se trouvait donc sous la garde exclusive de la Société SOGEA TP et le personnel sous sa seule subordination.

La société SOLOTRAT ajoute que dans son arrêt désormais définitif en date du
29 juin 2018, la cour d’appel de Versailles l'a relaxée des fins de la poursuite du chef d’absence de formation ou d’information appropriée à la sécurité et du chef de blessures involontaires, que sa responsabilité pénale n’a, au final, été retenue que pour mise à disposition d’un matériel non conforme étant souligné que la cour d’appel de Versailles a expressément jugé que seule l’absence de rétroviseur droit de la foreuse paraissait devoir être envisagée sans qu’il soit besoin de considérer les non conformités relevées par l’APAVE dans son rapport, celles-ci n’ayant à l’évidence aucun lien avec le dommage. Or la cour d'appel a souligné qu'il ressortait des constatations effectuées par l’expert commis que le rétroviseur droit, lorsque la machine était en position de forage, ne pouvait être vu du conducteur de celle-ci en raison du dispositif de forage intercalé entre la cabine de pilotage et celui-ci et que l’expert en conclut que la présence de ce rétroviseur n’aurait pas permis au conducteur d’apercevoir la présence de la victime, qu'ainsi, contrairement à ce que prétend Monsieur [N] dans ses conclusions, aucune infraction en lien avec la survenance de l’accident n’a été retenue par la cour d’appel de Versailles à son encontre.

Elle affirme que cet arrêt a autorité de la chose jugée de telle sorte que Monsieur [N] ne peut plus contester ce point devant le tribunal.

Sur la faute commise par le préposé de la société SOLOTRAT :

Se fondant sur l'article 1384 en vigueur à l'époque des faits, Monsieur [N] relève qu'il n’est pas discuté que Monsieur [U] était employé de la société SOLOTRAT au moment de l’accident litigieux ni que celui-ci a pris la décision de retirer le dernier rétroviseur équipant l’engin dont il était le conducteur (le rétroviseur gauche) afin, indiquait-il, de s’installer confortablement au sein de celui-ci. Il soutient que Monsieur [U] a ainsi supprimé un équipement de sécurité directement en cause dans la survenance de l’accident litigieux, n'ayant pu de ce fait voir Monsieur [N] cheminer dans le dos de la foreuse, celle-ci étant privée de tout rétroviseur extérieur. Il considère que cette faute de Monsieur [U], salarié de la SAS SOLOTRAT, engage donc sans conteste la responsabilité de son employeur.

Selon lui, si la société SOLOTRAT allègue l’existence d’un transfert d’autorité vers la société SOGEA TPI, elle ne rapporte néanmoins aucun élément justificatif. Il rappelle qu'en outre le salarié de la société SOLOTRAT n’était pas invité à participer aux réunions de chantier ni au quart d’heure matinal sur la sécurité et qu'il n’était également pas destinataire des consignes sur la sécurité.

Il affirme que de fait la société SOGEA TPI n’exerçait aucun contrôle et n’indiquait aucune directive au salarié de SOLOTRAT qui était le seul à connaître l’engin et à le manipuler en toute autonomie, conditions essentielles pour être gardien, que par conséquent, il n’est pas possible de considérer la société SOGEA TPI comme le commettant du salarié durant le chantier en l’absence de stipulations contractuelles arrêtant le transfert de l’autorité sur Monsieur [U].

Elle expose qu'à cet égard, la société SOLOTRAT ne produit aucun contrat de location, qu'un bon de commande est insuffisant à rapporter la preuve que la société SOGEA aurait accepté de diriger les manœuvres de forage, qu'outre ce qui a déjà été mentionné, la société SOLOTRAT ne rapporte pas non plus la preuve d'un transfert de garde de la foreuse, ni de la preuve de l'exercice d'autorité sur le salarié.

-La société SOLOTRAT conteste être restée commettant de Monsieur [U] [T]. Elle soutient que le fait que son salarié n’ait pas été associé à la sécurité sur le chantier relève de la seule responsabilité de la société SOGEA TPI, en sa qualité de locataire d’engin avec conducteur. Elle rappelle que la cour d'appel dans son arrêt du 29 juin 2018 a affirmé que le société SOLOTRAT n'intervenait pas sur le chantier en tant que société liée par un contrat de sous-traitance mais au titre d'un contrat de location de matériel et qu'elle n'était de ce fait pas soumise à l'obligation d'élaboration d'un PPSPS, que pareillement, l'obligation de dispenser à Monsieur [U] une information ou une formation appropriée à la sécurité ne lui incombait pas mais incombait aux sociétés maîtres d’œuvre sous la direction desquelles Monsieur [U] travaillait.
La société SOLOTRAT indique que cet arrêt est définitif et a autorité de la chose jugée.

Elle rappelle qu'elle a conclu avec la société SOGEA TPI un contrat de mise à disposition d'une foreuse avec opérateur et que seule la société SOGEA été amenée à donner des directives à l'opérateur, par exemple en lui indiquant les zones où il devait intervenir avec la foreuse et que Monsieur [U] [T] se trouvait sous la seule subordination de celle-ci.

****

Le tribunal répondra tout à la fois sur la garde de la chose et sur le statut de préposé par une même motivation, les deux modalités de la responsabilité relevant dans le cas d'espèce d'un même lien juridique.

L'article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(…)
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés».

En l'espèce, la société SOLOTRAT verse aux débats un devis adressé à la société GTM TP IDF, daté du 14 juin 2012. Ce devis concerne la mise à disposition d'une foreuse avec opérateur à compter du 26 juin 2012. Un bon de commande est produit, signé, et daté du 20 juin 2012 pour cette mise à disposition d'une foreuse avec opérateur.

Il s'agit donc d'un contrat de louage de chose et non de louage d'ouvrage.

Il est constant que dans le cadre d'un contrat de louage d'engin pour un temps donné et selon un prix convenu, la mise à disposition de l'engin, en l'espèce la foreuse, peut s'accompagner d'une mise à disposition d'un opérateur qui est en charge notamment de la conduite de l'engin loué. Il s'agit d'un contrat unique qui demeure un contrat de louage d'engin et non un contrat de sous-traitance. La mise à disposition de l'opérateur est un accessoire du contrat principal qui est un contrat de louage de chose.

A cet égard, le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant les mêmes parties et concernant le même chantier, indiquait, dans une décision du 25 avril 2017, que la société SOLOTRAT avait « donné en location à la société SOGEA TP IDF une foreuse pour des travaux de mise en sécurité des tunnels de Saint Cloud et Ambroise Paré. »

La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 29 juin 2018, dans les motifs de sa décision relative à l'infraction de blessures involontaires sur Monsieur [N] énonce que « la SAS SOLOTRAT n'intervenant pas sur le chantier en tant que société liée par un contrat de sous-traitance mais au titre d'un contrat de location de matériel, n'était pas soumise, aux termes des dispositions du code du travail, à l'obligation d'élaborer un PPSPS (…) », que l'obligation d'information ou de formation appropriée à la sécurité à son salarié [E] [U] [T] ne lui incombait pas non plus mais incombait aux sociétés maîtres d'œuvre « sous la direction desquelles il travaillait » et qu'enfin l'obligation de prendre les mesures mentionnées dans le plan d'installation de chantier pour assurer la sécurité des ouvriers ne pesait pas non plus sur la société SOLOTRAT.

A cet égard, la société SOLOTRAT affirme, sans que cela ne soit contesté par le demandeur, qu'elle n’est jamais intervenue sur le site et ne disposait d'aucune information sur le chantier, que seule la société SOGEA TPI, qui a loué la foreuse litigieuse, a été amenée à donner des directives à l'opérateur, par exemple en lui indiquant les zones où il devait intervenir avec la foreuse, qu'elle n'est pas plus intervenue dans l'organisation des travaux.

Compte tenu de ces éléments, il convient de dire qu'il y a bien eu transfert de la garde de la foreuse à la société SOGEA TP IDF qui exerçait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la foreuse, nonobstant le fait que cette foreuse était conduite par un opérateur mis à sa disposition par le loueur et salarié de celui-ci.

Monsieur [U] [T] était dans ces circonstances sous la direction de la société SOGEA TP IDF, locataire de la foreuse et à ce titre chargée de toutes les démarches relatives à la sécurité, comme précisé par la cour d'appel dans son arrêt précité.

A cet égard l'APAVE, dans son rapport 65/2015, rappelle que l'accident a eu lieu le 10 juillet 2012, que les travaux étaient réalisés par la société GTM TP IDF depuis le 28

juin 2012, et qu'au jour de l'accident, 23 des 26 pieux dans lesquels sont implantés les profilés avaient déjà été enfoncés à l'aide de la foreuse conduite par Monsieur [U]. Cet organisme relève que « des mesures de prévention qui auraient peut-être pu éviter la survenue de l'accident, telles que l'interdiction de la coactivité et la présence d'un homme trafic, sont prévues. Or nous avons constaté que de telles mesures n'ont pas été mises en œuvre lors des travaux. »

Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la société SOGEA TP IDF était gardienne de la foreuse et que l'opérateur de celle-ci, Monsieur [U] [T] était sous sa direction.

Il en résulte que la responsabilité de la société SOLOTRAT à l’égard de Monsieur [N] ne peut être recherchée ni sur le fondement de la garde de la chose ni sur celui du fait de son préposé.

Il n'y a dès lors pas lieu de dire que cette société sera tenue de l’indemniser ni de faire droit à sa demande d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [N] sera condamné aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Chantal de CARFORT, avocate de la SCP BUQUET-ROUSSEL DE CARFORT, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le demandeur sera condamné à verser à la société SOLOTRAT la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Rejette l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [N] et relatives à l'engagement de la responsabilité de la société SOLOTRAT et à l'indemnisation de son préjudice ;

Rejette par voie de conséquence la demande d'expertise formulée par Monsieur [Z] [N] ;

Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens et ordonne la distraction de ceux la concernant au profit de Chantal de CARFORT, avocate de la SCP BUQUET-ROUSSEL DE CARFORT ;

Rejette la demande de Monsieur [Z] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à la société SOLOTRAT la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 21/04617
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;21.04617 ?
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