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16/05/2024 | FRANCE | N°20/03016

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 16 mai 2024, 20/03016


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024



N° RG 20/03016 - N° Portalis DB22-W-B7E-PN7L
Code NAC : 58C
A.G.



DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (ITALIE),
demeurant [Adresse 7],

représenté par Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nicolas DEFIEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉFENDERESSES :

1/ La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS

DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des So...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024

N° RG 20/03016 - N° Portalis DB22-W-B7E-PN7L
Code NAC : 58C
A.G.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (ITALIE),
demeurant [Adresse 7],

représenté par Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nicolas DEFIEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSES :

1/ La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.

2/ La société VERISURE (anciennement dénommée SECURITAS DIRECT), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 345 006 027 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elena SANCHIZ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

* * * * * *

ACTE INITIAL du 23 Juin 2020 reçu au greffe le 27 Juin 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, après le rapport de Madame GARDE, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [U] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 7] à [Localité 12] (78) pour lequel il a souscrit un contrat d’habitation MRP 002 formule protectrice n° 5670136 auprès de la Macif à effet du 1er avril 2016.

Victime d’un cambriolage à son domicile le 15 mars 2018, il a déposé plainte pour le vol de divers biens auprès du commissariat de police des [Localité 11] le
16 mars 2018 et déclaré son sinistre auprès de son assureur.

Malgré plusieurs correspondances entre les parties, incluant l’assureur protection juridique de Monsieur [T] [U], ce dernier n’a pas été indemnisé, la Macif considérant que le préjudice allégué n’était pas démontré.

C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
23 juin 2020, Monsieur [T] [U] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Versailles en production des rapports d’expertise établis, mobilisation de ses garanties, indemnisation de son sinistre et paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n° 20/03016. Puis la Macif a fait assigner en intervention forcée la société Vérisure, en charge de la télésurveillance du pavillon, par acte du
1er mars 2021. Enrôlée sous le numéro de RG n° 21/01192, l’affaire a été jointe à l’instance principale par décision du 5 octobre 2021 sous le seul numéro de RG n° 20/03016.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 puis révoquée, à la demande de la Macif, compte tenu d’une nouvelle déclaration de sinistre pour un vol survenu le 10 avril 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [T] [U] demande au tribunal de :

- Déclarer la demande de Monsieur [U] recevable et bien fondée,
- Ordonner à la Macif de produire les rapports établis par les trois experts qu’elle a successivement mandatés,
- Condamner la Macif à verser à Monsieur [U] la somme de 348.669 € à parfaire, au titre du préjudice résultant du vol de ses biens mobiliers,
- Condamner la Macif à payer à Monsieur [U] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la Macif à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Macif aux entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Monsieur [T] [U] expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, que son contrat d’assurance habitation inclut une garantie “vol et actes de vandalisme” moyennant une franchise de 120 € par sinistre. Il explique que le vol avec effraction (forçage de la fenêtre) dont il a été victime le
15 mars 2018 entre dans le champ d’application des garanties souscrites
et que la Macif doit l’indemniser du préjudice subi.

Il rappelle qu’en application des conditions générales du contrat, les dommages sont évalués sur la base de l’évaluation faite par un expert mandaté par la Macif ou par les factures fournies. Il explique que, depuis sa déclaration de sinistre, la Macif a successivement mandaté trois experts auxquels il a fourni tous les justificatifs en sa possession, qu’il s’agisse de la nature ou de la valeur des biens dérobés. Il fait grief à son assureur de ne pas lui avoir communiqué lesdits rapports d’expertise, raison pour laquelle il en demande la communication.

Il prétend que les attestations versées aux débats sont cohérentes avec les autres pièces communiquées et que leur véracité n’a pas à être remise en cause, ce d’autant que sa bonne foi est présumée, conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil. Il indique que toutes les livraisons de bouteilles et de caisses de vin ont été effectuées à son domicile et considère que la Macif ne rapporte pas la preuve que les achats litigieux auraient été effectués dans le cadre de son activité professionnelle de négoce de vin, la société Ti Presta disposant d’un local distinct pour l’entreposage des bouteilles destinées à la vente. Il rappelle que les déclarations opérées lors du dépôt de plainte étaient approximatives (l’inventaire précis des biens dérobés n’ayant pas encore eu lieu) et que les bouteilles livrées par erreur à son domicile à des fins professionnelles ont été écartées pour l’évaluation du préjudice subi. Il ajoute que son activité de négoce n’a débuté qu’en 2016, soit postérieurement à l’achat des bouteilles.

Il réplique que les circonstances du second cambriolage sont indifférentes au présent litige et que les développements de la Macif sur ce point sont dépourvus d’objet.

Il rétorque que la facture de l’ordinateur Mac Book est fournie et que ce justificatif est suffisant au regard des conditions générales du contrat. Il reconnaît ne pas avoir de factures pour les autres objets, même s’il produit des photographies et une attestation. Il note cependant que la Macif reconnaît une valeur de 120 € à la montre Yonger Bresson et au stylo Waterman 2000.

Il reproche à la Macif d’avoir refusé de l’indemniser de manière infondée et de lui avoir causé une anxiété en lien de causalité direct et certain avec son placement en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2018 puis en invalidité 2 par la sécurité sociale.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023, la Macif demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Macif,

Subsidiairement,

- Condamner la société Vérisure à relever et garantir indemne la Macif de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires,

En conséquence,

- Condamner Monsieur [T] [U] et tous succombants à payer à la Macif la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [U] et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gabriel Rimoux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Macif explique que Monsieur [T] [U] est négociant en vin (société Ti Presta, Edenwines) et que les garanties souscrites ne s’étendent pas aux biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une profession.

Elle explique que, lors de son dépôt de plainte, Monsieur [T] [U] a indiqué que les crus achetés à l’unité l’avaient été à titre professionnel par la société Ti Presta et qu’aucune facture n’a été éditée à son nom personnel. Elle se prévaut, en parallèle, des circonstances du second sinistre dénoncé par Monsieur [T] [U]. Elle indique que le nombre de bouteilles volées varie et que leur année n’est pas toujours indiquée, ce qui ne permet pas de les valoriser utilement. Elle s’interroge, par ailleurs, sur la régularité des transactions alléguées avec des sociétés autres que des tables titrées ainsi que sur l’authenticité des factures produites, leurs présentations et typographies étant pour certaines identiques.

Pour les bijoux, la montre Rolex - qualifiée d’objet de valeur - et les autres biens (montres, stylos), elle indique qu’aucun élément probant conforme aux conditions générales n’est versé aux débats. S’agissant plus spécifiquement de la montre Yonger Bresson et du stylo Waterman 2000, elle réduit leur évaluation à 120 €. Elle demande, en ce qui concerne le Mac Book, la production d’un relevé bancaire. Elle estime, en effet, que ce dernier constituait un outil de travail et non un bien personnel.

Elle demande, à titre subsidiaire, à être relevée indemne par la société Vérisure. Elle explique que le système de télésurveillance n’a pas fonctionné correctement, que les services de secours n’ont pas été prévenus et que les images enregistrées n’ont pas été utilisées à bon escient. Elle en déduit que la société Vérisure a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et qu’elle est en droit de s’en prévaloir pour obtenir une indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Vérisure demande au tribunal de :

A titre principal,

- Dire et juger la compagnie Macif irrecevable et mal fondée en ses demandes faute de manquement et de responsabilité de la société Vérisure,

En conséquence,

- Rejeter l’ensemble des demandes de la compagnie Macif et de toutes autres parties telles que formées contre la société Vérisure,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Vérisure,
- Condamner reconventionnellement la compagnie Macif à payer à la société Vérisure la somme de 10.000 € pour procédure abusive,

A titre subsidiaire,

- Faire application d’une perte de chance et limiter toutes condamnations contre la société Vérisure à hauteur de 5 % du montant total du préjudice consacré,
- Rejeter les pertes et préjudices allégués s’agissant des bouteilles de vins, des stylos, montres non justifiés par une facture au nom de M. [T] [U],
- Condamner la compagnie Macif à payer à la société Vérisure une somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Sanchiz conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Vérisure expose que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée par un tiers au contrat la liant à Monsieur [T] [U].

Sur le plan délictuel, elle indique qu’il appartient à la Macif de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain, ce qu’elle ne fait pas. Elle réplique que le système d’alarme a fonctionné, que la procédure de télésurveillance a été scrupuleusement respectée et qu’il n’y avait pas lieu pour elle, au regard des prestations souscrites, d’intervenir sur site. Elle ajoute que la production d’images enregistrées répond à un strict régime légal et qu’aucune demande n’a été formée en ce sens.

Elle ajoute que le cambriolage survenu postérieurement aux faits de l’espèce n’a pas de lien avec le litige.

Elle considère, in fine, que l’appel en garantie formé à son encontre est abusif, ce d’autant qu’il n’a été précédé d’aucune expertise privée ou tentative de règlement amiable du litige.

Elle souligne, à titre subsidiaire, que si sa responsabilité devait être engagée, sa garantie ne pourrait s’appliquer qu’à la réparation de la perte de chance d’avoir pu, par son intervention, éviter la commission du vol, qu’elle évalue à 5 % (obligation de moyens et non de résultats). S’agissant du quantum du préjudice, elle explique qu’il n’a pas été évalué de façon contradictoire. Elle ajoute qu’aucun élément probant n’est versé aux débats.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.

MOTIFS

Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil.

Propos liminaires

La présente affaire portant exclusivement sur la gestion du sinistre survenu le 15 mars 2018, les développements de la Macif sur le sinistre dénoncé ultérieurement par Monsieur [T] [U] sont sans objet.

Par ailleurs, le tribunal statuant sur les pièces versées aux débats au jour du jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner, à ce stade de la procédure, la communication des rapports d'expertise établis à la demande de la Macif.

Sur la mobilisation de la garantie vol et actes de vandalisme

Sur les conditions de mobilisation de la garantie

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il incombe à l’assuré, afin de bénéficier des prestations d’assurance alléguées, de prouver que les conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de son assureur sont remplies.

Le contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par Monsieur [T] [U] à effet du 1er avril 2016 comporte une garantie vol et actes de vandalisme détaillée en page 20 et suivantes des conditions générales, moyennant une franchise de 120 €.

La mise en jeu de la garantie est subordonnée à la preuve d’une des sept circonstances particulières détaillées au contrat, dont l’effraction des bâtiments assurés, c’est-à-dire le forçage, la dégradation ou la destruction des dispositifs de fermeture.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le vol dénoncé a été commis avec effraction puisque la fenêtre de la cuisine a été forcée. La Macif n’élève aucune contestation sur ce point.

Les conditions de mobilisation de la garantie sont ainsi réunies.

Sur l’indemnisation du sinistre

Sur les biens couverts par la garantie
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent, en page 18, que les biens mobiliers utilisés pour l’exercice d’une profession ne sont pas garantis par le contrat habitation, même en option.

Au soutien de ses prétentions, la Macif se prévaut de l’activité professionnelle de Monsieur [T] [U]. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que son activité de négoce de vins et de spiritueux par le truchement de la société Ti Presta sous l’enseigne Edenwines n’a débuté qu’en 2016. Or, les factures versées aux débats pour les bouteilles de vin dont l’indemnisation est demandée dans le cadre du présent litige, établies au seul nom de Monsieur [T] [U], sont toutes antérieures à cette date.

La Macif relève à juste titre que, lors de son dépôt de plainte au lendemain des faits (soit le 16 mars 2018), Monsieur [T] [U] a déclaré le vol :

- dans le cadre personnel, de 14 caisses de 12 bouteilles de vin de premiers grands crus classés, dont 12 caisses de 12 bouteilles de vin de Duclot collection 2005 et 2 caisses de 12 bouteilles de vin de divers grands crus classés,
- dans le cadre professionnel, de 7 caisses de 12 bouteilles de vin de premiers grands crus classés.

Il a néanmoins précisé qu’il n’avait pas encore eu le temps de faire un inventaire précis des biens volés et qu’il était dans l’attente des duplicatas des factures. Aucune conclusion utile ne saurait donc être tirée des fluctuations existantes dans l’estimation du nombre de bouteilles de vins volées.

La Macif échoue ainsi, en l’absence d’éléments complémentaires, à rapporter la preuve du caractère professionnel des biens déclarés volés par Monsieur [T] [U].

Sur l’évaluation du préjudice subi
Sur les bouteilles de vin
Le contrat d’assurance multirisques habitation souscrit précise, en page 74, que les dommages subis sont “évalués d’un commun accord entre [l’assuré] et [l’assureur] sur la base des pertes réellement subies, à partir de l’évaluation faite par un expert mandaté par la Macif ou des factures que [l’assuré a fournies]” et que “l’offre de règlement comprend la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sauf si [l’assuré] n’est pas amené à acquitter cette taxe [s’il peut] la récupérer”.

Malgré les sommations de communiquer de Monsieur [T] [U], la société Macif ne produit pas les rapports des experts qu’elle a successivement mandatés pour l’évaluation du préjudice subi.

Monsieur [T] [U] fournit, quant à lui :

- des attestations de vente datées du 1er mars 2008 et signées par Monsieur [A] [U], Madame [I] [R] et Monsieur [P] [U] s’agissant de :
3 caisses de 6 bouteilles Prestige Duclot 2005 pour un montant de 11.243 €,2 bouteilles de Petrus 2006 pour un montant de 1.085 €, 3 caisses de 6 bouteilles Prestige Duclot 2005 pour un montant de 11.243 €,3 caisses de 6 bouteilles Prestige Duclot 2005 pour un montant de 11.243 €,2 bouteilles de Petrus 2006 pour un montant de 1.085 €,- une facture éditée le 21 février 2008 par la société Bordeaux - Primeurs au nom de Monsieur [P] [U] pour l’achat de 3 caisses de 6 bouteilles Prestige Duclot 2005 pour un montant de 9.375 €,
- une facture éditée le 18 mars 2009 par la société Bordeaux - Primeurs au nom de Monsieur [P] [U] pour l’achat de 2 bouteilles de Petrus 2006 pour un montant de 440 € l’unité,
- une facture éditée le 21 février 2008 par la société Bordeaux - Primeurs au nom de Monsieur [A] [U] pour l’achat de 3 caisses de 6 bouteilles Prestige Duclot 2005 pour un montant de 9.375 €,
- une facture éditée le 18 mars 2009 par la société Bordeaux - Primeurs au nom de Monsieur [A] [U] pour l’achat de 2 bouteilles de Petrus 2006 pour un montant de 440 € l’unité,
- une facture éditée le 21 février 2008 par la société Bordeaux - Primeurs au nom de Madame [I] [R] pour l’achat de 3 caisses de 6 bouteilles Prestige Duclot 2005 pour un montant de 9.375 €,

Les déclarations de Monsieur [T] [U] quant à l'acquisition de bouteilles de vins par l'intermédiaire de Messieurs [P] [U], [A] [U] et Madame [I] [R] sont ainsi établies par les pièces versées aux débats.

Mais également :

- un certificat de vente non signé de Monsieur [J] [F], en date du 5 juin 2007, relatif à l’achat de 3 caisses de 9 bouteilles Prestige Duclot 2003 pour un montant de 4.250 € l’unité et 4 caisses de 3 bouteilles Petrus 2005 pour un montant de 4.500 € l’unité,
- une facture éditée le 21 février 2008 par la société Bordeaux - Primeurs au nom de Monsieur [T] [U] pour l’achat de 3 caisses de 6 bouteilles Prestige Duclot 2005 pour un montant de 9.375 €, outre 6 bouteilles Château Cheval Blanc Saint-Emilion 1er grand cru classé 2005 pour un montant de
520 € l’unité, 6 bouteilles de Château Lafite Rothschild Pauillac 1er cru classé 2005 pour un montant de 395 € l’unité, 6 bouteilles de Château Mouton Rothschild Pauillac 2005 1er cru classé pour un montant de 395 € l’unité,
6 bouteilles de Château Haut Brion Pessac Léognan Rouge 1er grand cru classé 2005 pour un montant de 290 € l’unité,
- une facture éditée le 18 mars 2009 par la société Bordeaux - Primeurs au nom de Monsieur [T] [U] pour l’achat de 3 bouteilles de Petrus Pomerol 2006 pour un montant de 440 € l’unité.

Les prix s’entendant hors taxes.

Monsieur [T] [U] justifie ainsi de l’acquisition, à titre personnel, de 142 bouteilles de vin que la Macif devra, en raison de sa garantie, indemniser.

S’agissant du montant de l’indemnisation, Monsieur [T] [U] produit notamment une attestation de cours de place délivrée par un courtier assermenté en date du 6 janvier 2023. Toutefois, l’évaluation des dommages, contestée par la Macif, doit être opérée à la date du sinistre, c’est-à-dire au
15 mars 2018.

Dès lors, une consultation sera ordonnée dans les termes du dispositif pour qu’un technicien en vins et spiritueux se prononce sur la valeur des bouteilles volées au jour du sinistre et ce, aux frais avancés de Monsieur [T] [U], en sa qualité de demandeur.

Sur les bijoux
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [U] produit des photographies non datées des bijoux accompagnés de sa carte d’identité, y compris sur une balance indiquant leur poids. Il verse aussi aux débats une attestation de Madame [X] [N] épouse [U], sa mère, indiquant que ses bijoux proviennent d’héritages familiaux et de cadeaux.

Néanmoins, ainsi que le relève à juste titre la Macif, les photographies produites sont insuffisantes, en tant que telles, à justifier de la valeur desdits bijoux (métal précieux, qualité, pierres précieuses...). De plus, l’indemnisation des biens volés est soumise, aux termes du contrat, à la production de factures.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée, à hauteur de 34.813 €, sera rejetée.

Sur l’ordinateur portable
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [U] produit une facture éditée le 7 octobre 2017 par la société Office Dépôt en son nom personnel, pour un ordinateur Mac Book Pro Apple Retina 15 pouces d’un montant de
1.748,80 € hors taxes.

Si la Macif conteste l’usage personnel de cet ordinateur, ses allégations ne sont pas étayées. Bien au contraire, dans une attestation rédigée le 25 mars 2022, Monsieur [P] [U], le frère de Monsieur [T] [U], ancien gérant de la société Ti Presta, indique qu’aucun équipement électronique de type PC portable ou autre n’a été acquis, au nom de la société, entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.

La Macif sera donc tenue d’indemniser Monsieur [T] [U] à hauteur de 1.748,80 € HT, soit 2.098,56 € TTC (TVA de 20 %).

Sur les montres et stylos
A l’instar des développements précédents, les seules photographies versées aux débats ne peuvent justifier l’authenticité et la valeur des montres Rolex et stylos Mont Blanc dont Monsieur [T] [U] demande l’indemnisation à hauteur de 21.250 €.

S’agissant de la montre Yonger & Bresson et du stylo Waterman 2000, pour lesquelles aucune autre pièces justificative n’est produite, la Macif consent à une indemnisation totale à hauteur de 120 €.

Ce montant sera, par conséquent, entériné.

*

La Macif est ainsi redevable auprès de Monsieur [T] [U] :
- de l’indemnisation de son ordinateur Mac Book Pro Apple Retina 15 pouces, à hauteur de 2.098,56 € TTC,
- de l’indemnisation de sa montre Yonger & Bresson et du stylo Waterman 2000, à hauteur de 120 €,
- de l’indemnisation des 142 bouteilles précédemment énumérées, pour laquelle une consultation sera ordonnée,
dont il convient de déduire la franchise 120 €.

Sur l’appel en garantie de la Macif à l’endroit de la société Vérisure

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce, Monsieur [T] [U] a souscrit, le 8 juillet 2009, un contrat de télésurveillance n° 135404 auprès de la société Securitas Direct. Les conditions particulières du contrat indiquent que c’est l’abonnement télésurveillance Vérisure Image + Interventions qui a été choisi, moyennant un coût mensuel de 32,89 € TTC.

Le registre des alarmes versé aux débats établit que l’alarme a retenti, pour la première fois, à 16h19, 1h33 après avoir été enclenchée, ce qui est conforme aux déclarations de Monsieur [T] [U] expliquant s’être absenté de son domicile vers 14h. Le centre de contrôle a alors appelé à plusieurs reprises les contacts enregistrés (Monsieur [T] [U] et sa mère) avant que l’alarme ne retentisse une seconde fois, à 16h24.

Ce même registre comporte les mentions suivantes :
- à 17h52 : “clt me dit effraction /// me dit porte fenêtre cuisine fracturé mais refermable, me dit qu’ils sont ressortie par la porte fenêtre du salon sans la casser” ;
- à 17h53 :”clt me dit système déffaillant, il a rendez-vous le 20/03 pour installation du système nouvel génération”.

Si la Macif prétend que le système de télésurveillance a dysfonctionné, celui-ci s’étant déclenché au départ des cambrioleurs et non à leur arrivée, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, les mentions portées n’étant étayées par aucun autre élément probant et la seule effraction dénoncée portant sur la fenêtre de la cuisine, pour laquelle l’alarme s’est déclenchée.

Elle ne démontre pas non plus qu'une faute ait été commise en l'absence d'intervention sur site, le centre de contrôle ayant appelé à plusieurs reprises les contacts répertoriés et ayant pu joindre la mère de Monsieur [T] [U], ce qui exclut, selon les conditions générales du contrat, une intervention sur site (subordonnée à l'absence totale de réponse aux appels téléphoniques).

S'agissant, enfin, des données personnelles et fichiers informatiques, le contrat prévoit expressément que, sauf révélation d'incident ou contestation du client, les enregistrements sont effacés au bout de deux mois. Or, aucune démarche de Monsieur [T] [U] quant à la conservation desdits enregistrements et à leur production n'est, en l'occurrence, démontrée.

A défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, la Macif sera donc déboutée des demandes formées à l’endroit de la société Vérisure.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.

En l'espèce, Monsieur [T] [U] démontre avoir adressé, dès le
12 avril 2018, les pièces justificatives en sa possession à Madame [M], expert amiable de l'assureur. Il justifie aussi de diverses relances adressées à son assureur pour connaître sa position sur la gestion du sinistre, relances auxquelles s'est joint, en vain, son assureur de protection juridique, la société Pacifica. Ce n'est finalement que le 28 février 2020, en réponse à un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le conseil de Monsieur [T] [U], que la Macif a indiqué ne pas être en mesure d'adresser une proposition d’indemnisation au demandeur puisque son expert n'avait pas été en capacité de chiffrer le préjudice subi et que les bouteilles de vin, acquises dans un cadre professionnel, n'était pas couvertes par sa garantie.

La Macif n'a cependant jamais dénié sa garantie ni contesté la réalité du sinistre dénoncé. Elle n'a pas davantage transmis à son assuré le rapport de l'expert mandaté par ses soins, alors même que les stipulations contractuelles prévoient expressément que les "dommages sont évalués d'un commun accord entre [l'assuré] et [l'assureur] sur la base des pertes réellement subies, à partir de l'évaluation faite par un expert mandaté par la Macif ou des factures que [l'assuré a] fournies".

S'il ne peut être reproché à l'assureur de décliner sa garantie ou de considérer, rapport d'expertise à l'appui, que les pièces justificatives transmises par l'assuré sont insuffisantes pour faire droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires, encore faut-il qu'il respecte les stipulations du contrat et, lorsque ce dernier prévoit une évaluation du préjudice subi sur la base des factures produites et/ou de l'avis de l'expert mandaté par l'assureur, permette à l'assuré de prendre connaissance dudit rapport dans des délais raisonnables pour, le cas échéant, faire valoir ses observations.

La résistance abusive de la Macif à l'endroit de Monsieur [T] [U] est ainsi caractérisée.

En revanche, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la résistance abusive de l'assureur et l'état d'invalidité dénoncé n'est pas démontré, l'arrêt de travail initial, en date du 16 juillet 2018, évoquant un syndrome
anxio-dépressif chronique.

Dans ces conditions, le montant des dommages et intérêts sera limité à hauteur de 3.000 €.

S'agissant de la société Vérisure, il convient de relever que la Macif s'est fondée sur le registre d'alarme fourni par Monsieur [T] [U]. Par ailleurs, l'assignation en justice n'est pas subordonnée à l'exercice d'une voie de recours amiable. Enfin, le seul rejet des prétentions formées ne peut, sous peine de porter atteinte au droit d'accès au juge, caractériser un abus du droit d'ester en justice.

La demande présentée, qui n'est pas justifiée, sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La Macif qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de Maître [W].

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La Macif, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [U] et à la société Vérisure les sommes qu’il est équitable de fixer, eu égard aux situations économiques respectives des parties, à 5.000 € et
3.000 €.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la Macif à payer à Monsieur [T] [U], après déduction de la franchise de 120 € applicable :

* la somme de 2.098,56 € TTC au titre de l’indemnisation de son ordinateur Mac Book Pro Apple Retina 15 pouces,

* la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à ce stade de la procédure,

DIT que la Macif est tenue d'indemniser Monsieur [T] [U], au titre de sa garantie vol et vandalisme, du vol des 142 bouteilles de vin se trouvant à son domicile le 15 mars 2018,

CONDAMNE la Macif à payer à la société Vérisure la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits,

Avant dire droit, sur le montant de l'indemnisation au titre des 142 bouteilles de vin subtilisées le 15 mars 2018,

ORDONNE une consultation consignée par écrit et commet pour y procéder :

Monsieur [B] [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]

Avec la mission de donner son avis sur la valeur, au 15 mars 2018, des 142 bouteilles de vins volées au domicile de Monsieur [T] [U], dont la liste est reproduite ci-dessous :

- 72 bouteilles de Prestige Duclot 2005 (chaque caisse de 6 bouteilles comprenant 1 bouteille de Petrus Pomerol, 1 bouteille de Château Cheval Blanc Saint-Emilion grand cru, 1er grand cru classé, 1 bouteille de Château Margaux 1er cru classé, 1 bouteille de Château Lafite Rothschild Pauillac
1er cru classé, 1 bouteille de Château Mouton Rothschild Pauillac 1er cru classé, 1 bouteille de Château Latour Pauillac 1er cru classé),

- 27 bouteilles de Prestige Duclot 2003,

- 12 bouteilles de Petrus 2005,

- 4 bouteilles de Petrus 2006,

- 3 bouteilles de Petrus Pomerol 2006,

- 6 bouteilles Château Cheval Blanc Saint-Emilion 1er grand cru classé 2005,

- 6 bouteilles de Château Lafite Rothschild Pauillac 1er cru classé 2005,

- 6 bouteilles de Château Mouton Rothschild Pauillac 1er cru classé 2005,

- 6 bouteilles de Château Haut Brion Pessac Léognan Rouge 1er grand cru classé 2005,

RAPPELLE qu'en application de l'article 243 du code de procédure civile, le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté,

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la consultation à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par Monsieur [T] [U] d’une avance de
300 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires du technicien, dans un délai maximum de quatre semaines à compter du jugement, sans autre avis,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation du technicien sera caduque en vertu de l’article 258 du code de procédure civile,

DIT que la consultation devra être déposée dans un délai d’un mois suivant le versement de la consignation,

CONDAMNE la Macif aux dépens de l'instance jusqu'ici exposés avec droit de recouvrement au profit de Maître Elena Sanchiz,

REJETTE les autres demandes des parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la 3ème chambre civile dans l'attente du dépôt de la consultation et dit qu'elle pourra y être rétablie, à l'initiative de la partie la plus diligente, après sa production.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 20/03016
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;20.03016 ?
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