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14/05/2024 | FRANCE | N°23/04526

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 14 mai 2024, 23/04526


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 MAI 2024


N° RG 23/04526 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPCD
Code NAC : 72A




DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet ADUXIM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 065 748 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,


représenté par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant a...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 MAI 2024

N° RG 23/04526 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPCD
Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet ADUXIM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 065 748 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [I], [D] [M] [V]
né le 28 Octobre 1990 à [Localité 3] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 1],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 04 Août 2023 reçu au greffe le 11 Août 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Avril 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mai 2024.

EN PRÉSENCE DE : Madame Agathe RUELLAN, Auditrice de justice.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [D] [M] [V] est propriétaire, depuis le 21 octobre 2019, des lots n° 19 et 65 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété [Adresse 4], situé [Adresse 4] (78).

Le syndic de la copropriété est le cabinet Aduxim.

Faisant grief à Monsieur [I] [M] [V] d’être débiteur, selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, d’un arriéré de charges s’élevant à hauteur de 14.671,82 €, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Aduxim, l’a, par exploit introductif d’instance signifié le 4 août 2023, fait assigner devant la présente juridiction en paiement des sommes dues.

Aux termes de ses dernières conclusions aux fins d’actualisation du montant de sa créance, signifiées à partie défaillante le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Révoquer l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2024,

- Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de son désistement partiel sur la demande principale,

- Condamner Monsieur [I] [D] [M] [V] à lui payer :
* la somme de 10.660,09 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 20 mars 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus,
* la somme de 72 € au titre des frais préalables,
* la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,

- Condamner Monsieur [I] [D] [M] [V] aux entiers dépens, dont recouvrement entre les mains de Maître Philippe Chateauneuf, avocat au barreau de Versailles.

Le syndicat des copropriétaires expose que, depuis l’introduction de la présente instance, Monsieur [M] [V] a procédé à un apurement partiel de sa créance à hauteur de 5.650 €. En parallèle, de nouveaux appels de fonds ont eu lieu et les charges de l’exercice 2022/2023 ont été régularisées.

Il indique que le caractère certain, liquide et exigible de sa créance est établi par les pièces versées aux débats.

Il souligne que les impayés récurrents de Monsieur [M] [V] depuis l’année 2022 causent à la copropriété un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal. Il prétend que ces impayés le contraignent à procéder à des avances de trésorerie, a fortiori quand ils concernent, comme en l’espèce, des travaux de ravalement dont le paiement ne peut être différé.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

Monsieur [M] [V], bien que régulièrement assigné à la présente procédure par acte remis conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 4 avril 2024, le tribunal a autorisé la production, par voie de note en délibéré notifiée sous 15 jours par voie de RPVA, d’une fiche immeuble, ce qui a été fait dans les délais impartis.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a pris acte, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2024, de l’apurement partiel de la créance par Monsieur [M] [V] et lui a signifié, le 28 mars 2024, des conclusions aux fins de désistement partiel et d’actualisation du montant des sommes dues.

Ces circonstances justifient ainsi, pour une bonne administration de la justice, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2024, l’admission des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées à partie défaillante le 28 mars 2024 et le prononcé de la clôture au 4 avril 2024, avant ouverture des débats.

Sur la recevabilité de l’action et des demandes

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires ainsi que les demandes présentées sont recevables.

Sur le bien-fondé des demandes

Sur les charges et dépenses pour travaux

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de compte courant du 1er avril 2021 au 15 juin 2023 pour un solde débiteur de 14.671,82 €,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 8 octobre 2020 à hauteur de 1.936,23 €,
- un bordereau de remise de badge Vigik en date du 8 février 2022, pour un montant de 20 €,
- les appels de fonds des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023, à hauteur de 3.025,18 € chacun, pour des travaux de ravalement de façade,
- un bordereau de remise de badge Vigik en date du 12 janvier 2023, pour un montant de 15 €,
- les procès-verbaux des assemblées générales du 5 décembre 2022 et
6 décembre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022 et 2023
(du 1er juillet précédent au 30 juin) et voté les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024 (du 1er juillet au 30 juin suivant),
- des attestations de non-recours sur ces mêmes assemblées générales,
- des courriers de mise en demeure du 1er décembre 2022 et 2 juin 2023,
- un contrat de syndic courant du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2023,
- des échanges de courriels entre Monsieur [M] et le syndic pour le règlement des sommes dues et la mise en place d’un échéancier,
- un extrait de compte actualisé courant du 1er juillet 2023 au 20 mars 2024 pour un solde débiteur de 10.814 €.

Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 au cours de laquelle les travaux de ravalement de façade de l’ensemble immobilier ont été votés (cf. point d’information n° 20 de l’assemblée générale du 5 décembre 2022).

Dans ces conditions, les appels de fonds qui s’y réfèrent, pour un montant total de 12.100,72 € (4 x 3.025,18 €), doivent être défalqués de la demande en paiement présentée (10.660,09 €), ce qui suffit à rejeter l’intégralité des prétentions du syndicat des copropriétaires, Monsieur [M] [V] étant à jour, compte tenu des apurements partiels réalisés, des autres charges appelées et facturées.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Corrélativement, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2024,

ORDONNE l’admission des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Aduxim, signifiées à Monsieur [I] [D] [M] [V] le 28 mars 2024,

PRONONCE la clôture de l’instruction au 4 avril 2024,

REJETTE l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Aduxim,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Aduxim, aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/04526
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.04526 ?
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