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14/05/2024 | FRANCE | N°23/02862

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 14 mai 2024, 23/02862


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 MAI 2024


N° RG 23/02862 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJXW
Code NAC : 30B




DEMANDERESSE :

La société SCI PREDAC, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 502 256 407 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Dirigeant, Monsieur [G] [V], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Marc ROZENBAUM, avocat plaidant/postulant au barrea

u de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

La société VEHICULE SUR MESURE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 MAI 2024

N° RG 23/02862 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJXW
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE :

La société SCI PREDAC, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 502 256 407 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Dirigeant, Monsieur [G] [V], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Marc ROZENBAUM, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société VEHICULE SUR MESURE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 840 362 206 dont le siège social est situé [Adresse 2], et doté d’un établissement secondaire situé [Adresse 3], représentée par son Président, Monsieur [X] [B], domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 12 Mai 2023 reçu au greffe le 17 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Avril 2024 Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mai 2024.

EN PRÉSENCE DE : Madame [N] [Z], Auditrice de justice.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 mai 2018, la SCI Predac a donné à bail commercial à la société [Localité 4] Ouest Occasions divers locaux situés [Adresse 3] (78), à destination d’achat, vente, revente, location de véhicules neufs et d’occasion, entretien, vente de pièces détachées, mécanique et carrosserie, pour une durée de neuf années à compter du
7 mai 2018, moyennant un loyer annuel de 60.000 € payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.

Le 22 janvier 2021, la société [Localité 4] Ouest Occasions a cédé son droit au bail à la société Véhicule sur Mesure.

Faisant grief à la société Véhicule sur Mesure de ne pas s’acquitter du prix
du bail aux termes convenus, la SCI Predac l’a sommée, par acte du
27 décembre 2022, de payer la somme de 14.230,80 € au titre du reliquat
de loyers sur la période courant du mois de janvier au mois de novembre 2022, taxe foncière 2022 incluse. En parallèle, par ordonnance du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Versailles l’a enjointe à s’acquitter, en deniers ou quittances, de la somme de 13.181 € en principal, outre 51,07 € au titre des frais de recouvrement.

Le 9 janvier 2023, la société Véhicule sur Mesure a acquitté une somme de 12.612 €, pour un solde restant dû, au titre de l’année 2022, de 2.118 €. En revanche, elle ne s’est pas acquittée du premier trimestre 2023, raison pour laquelle une relance lui a été adressée, en vain, au mois d’avril 2023.

C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du
12 mai 2023, la SCI Predac a fait assigner la société Véhicule sur Mesure devant la présente juridiction aux fins, notamment, d’obtenir le paiement de la somme de 45.760,08 €.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à partie défaillante le 26 janvier 2024, la SCI Predac demande au tribunal de :

- Condamner la société Véhicule sur Mesure à lui payer la somme de
42.621,67 € représentant les arriérés de loyers arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus ainsi que les taxes foncières sur l’année 2022 et 2023,
- Condamner la société Véhicule sur Mesure à payer à la SCI Predac la somme de 4.262,17 € au titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale du bail initial,
- Condamner la société Véhicule sur Mesure aux entiers dépens, intégrant le coût de la sommation de payer en date du 27 décembre 2022, à hauteur de 62,22 €,
- Condamner la société Véhicule sur Mesure à payer à la SCI Predac la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SCI Predac se fonde sur l’article 1103 du code civil et l’article 10 du contrat de bail. Elle explique que, depuis l’introduction de la présente procédure, la société Véhicule sur Mesure a procédé à un apurement partiel de sa dette locative, laquelle s’élève désormais à hauteur de :

- 2.118 € TTC au titre des loyers dus entre le 1er janvier et 31 décembre 2022 inclus,
- 5.806,80 € TTC au titre de la taxe foncière 2022,
- 8.769,24 € TTC au titre des loyers dus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 inclus,
- 5.778 € TTC au titre de la taxe foncière 2023,
- 20.149,63 € TTC au titre des loyers du 1er trimestre 2024.
Outre 4.262,17 € au titre de la clause pénale stipulée au contrat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

La société Véhicule sur Mesure, bien que régulièrement assignée à la présente procédure par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action et des demandes en paiement

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, l’action diligentée et les demandes formées par la SCI Predac sont recevables.

Sur le bien-fondé des demandes en paiement

Sur les loyers, charges et accessoires

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 60.000 € (soit 5.000 € par mois), indexé chaque année sur l’ILAT, outre un forfait annuel de charges de 6.000 € (soit 500 € par mois).

Les parties sont également convenues, en application de l’annexe 1 du contrat de bail, de mettre à la charge du preneur le montant de la taxe foncière, du droit proportionnel, des taxes municipales et de la taxe sur les ordures ménagères.

La SCI Predac verse aux débats des décomptes et factures cohérents avec les stipulations contractuelles, avec un loyer indexé annuellement, étant précisé que des franchises de loyer avaient été accordées à la société [Localité 4] Ouest Occasions pour les trois premières années du contrat. Elle produit aussi les avis de taxes foncières des années 2022 et 2023. Elle ne démontre cependant pas avoir opté pour l’assujettissement du loyer et de ses accessoires à la TVA.

Dans ces conditions, la société Véhicule sur Mesure sera condamnée à payer à la SCI Predac les sommes de :

- 2.118 € TTC au titre des loyers dus en 2022 (avant déduction de la TVA),
- 4.839 € au titre de la taxe foncière 2022 (après déduction de la TVA),
- 8.769,24 € TTC au titre des loyers dus en 2023 (avant déduction de la TVA),
- 4.815 € au titre de la taxe foncière 2023 (après déduction de la TVA),
- 16.791,36 au titre des loyers du 1er trimestre 2024 (après déduction de la TVA).

Sur la clause pénale du contrat de bail

L’article 10 du contrat de bail liant les parties est libellé dans les termes
suivants :

“Sans qu’il soit dérogé à la présente clause, le locataire s’engage, en cas de non-paiement, à régler au bailleur, en sus des loyers, charges et frais réclamés, une pénalité de 10 % du montant de la somme due, pour couvrir celui-ci des frais exposés par lui, pour obtenir le règlement des sommes impayées (non compris les frais taxables légalement à la charge du locataire).
Cette clause pénale sera applicable passé un délai de huit jours suivant une notification infructueuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est formellement convenu qu’aucune des dispositions insérées au présent bail ne pourra, en aucun cas, être réputée comminatoire mais, au contraire, qu’elles doivent toutes recevoir leur pleine et entière exécution, sans quoi le présent bail n’eût pas été conclu”.

Cette stipulation s'analyse en une clause pénale, dont la nature est indemnitaire et comminatoire.

En application de l’article 1231-5 du code civil, dont l’alinéa 4 rappelle le caractère d’ordre public, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

L'excès manifeste est apprécié par les juges du fond au jour où la décision est rendue, par comparaison entre le montant de la peine et la valeur du préjudice.

En l’espèce, l’assignation délivrée est assimilable à une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception infructueuse passé un délai de huit jours. La SCI Predac peut donc valablement se prévaloir de l’application de la clause pénale contractuelle.

En dépit d’impayés récurrents et anciens, la société Véhicule sur Mesure a procédé à des apurements partiels de son passif, y compris après la délivrance de l’assignation. Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’application d’une indemnité forfaitaire de 10 % du montant des impayés apparaît, dans ces conditions, manifestement excessive et sera réduite à hauteur de 2.500 €.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Véhicule sur mesure, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont la liste est limitativement énumérée à l’article 695 du code de procédure civile.

Le coût de la sommation de payer délivrée, qui ne relève pas des dépens, sera arbitré dans le cadre des demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société Véhicule sur mesure, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Predac la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l’action diligentée et les demandes formées par la
SCI Predac,

CONSTATE que les parties n’ont pas opté pour l’assujettissement du loyer des locaux situés [Adresse 3] (78) à la taxe sur la valeur ajoutée,

CONDAMNE la société Véhicule sur Mesure à payer à la SCI Predac les sommes de :

* 2.118 € TTC au titre des loyers dus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 inclus (avant déduction de la TVA),

* 4.839 € au titre de la taxe foncière 2022 (après déduction de la TVA),

* 8.769,24 € TTC au titre des loyers dus entre le 1er janvier et le
31 décembre 2023 inclus (avant déduction de la TVA),

* 4.815 € au titre de la taxe foncière 2023 (après déduction de la TVA),

* 16.791,36 € au titre des loyers du 1er trimestre 2024 (après déduction de la TVA),

* 2.500 € au titre de la clause pénale stipulée au bail,

* 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Véhicule sur Mesure aux dépens de l’instance, lesquels n’incluent pas le coût de la sommation de payer délivrée le 27 décembre 2022,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/02862
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.02862 ?
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