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14/05/2024 | FRANCE | N°23/00839

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 14 mai 2024, 23/00839


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 MAI 2024


N° RG 23/00839 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCOV
Code NAC : 58E



DEMANDEURS :

1/ Madame [D] [C] [R] [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 2],

2/ Monsieur [K] [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Martina BOUCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre LACOIN, avocat plaidant au ba

rreau de PARIS.



DÉFENDERESSE :

La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF ASSURANCES), société d’assurance mutuelle immatriculée a...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 MAI 2024

N° RG 23/00839 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCOV
Code NAC : 58E

DEMANDEURS :

1/ Madame [D] [C] [R] [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 2],

2/ Monsieur [K] [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Martina BOUCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre LACOIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF ASSURANCES), société d’assurance mutuelle immatriculée au répertoire des entreprises sous le numéro 775 665 631 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau
de VERSAILLES et par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 17 Janvier 2023 reçu au greffe le 08 Février 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Avril 2024 Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mai 2024.

EN PRÉSENCE DE : Madame Agathe RUELLAN, Auditrice de justice.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y], son épouse, ont acquis, le 15 mai 2019, une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (78), pour laquelle Madame [D] [Y] a souscrit, le même jour, un contrat d’assurance multirisques habitation “Formule Excellence” auprès de la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF).

Au mois de juin 2021, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] ont constaté d’importantes fissures traversantes sur les murs porteurs de leur pavillon. Ils ont alors missionné les sociétés Sky Ingénierie et SolProjet, bureaux d’étude technique structure, qui ont conclu que les fondations étaient ancrées dans des sols de faible compacité et à des niveaux différents, avec un non-respect de la garde hors-gel, mais aussi que le sol d’ancrage des fondations était sensible au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur, les sols apparaissant humides à très humides sous les fondations. La société SolProjet a souligné que, compte tenu des constats opérés, les désordres existants n’étaient pas surprenants et qu’ils seraient amenés à se poursuivre si aucune action n’était menée.

Les travaux nécessaires ont été chiffrés par la société Sky Ingéniérie, le 15 avril 2022, à la somme de 240.952,80 €.

Saisie par son assurée, la MACSF a, le 30 septembre 2022, décliné sa garantie au motif que les désordres étaient intervenus hors arrêté interministériel constatant un état de catastrophe naturelle.

C’est dans ces conditions que, faisant suite à une mise en demeure adressée le 4 janvier 2023, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] ont, par exploit introductif d’instance délivré le 17 janvier 2023, fait assigner la MACSF devant la présente juridiction en mobilisation de ses garanties et indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y], son épouse, demandent au tribunal de :

- Accueillir Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] en leur action, demandes, moyens, fins et prétentions, et les y dire recevables et bien-fondés,
- Condamner la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] la somme à parfaire de 379.010 euros au titre du préjudice matériel subi,
- Condamner la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- Condamner la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux d’exécution le cas échéant,
- Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des ces intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] exposent, au visa des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société MACSF n’est ni formelle, ni limitée, ni rédigée en caractère très apparents. Ils ajoutent qu’elle n’a pas été portée à leur connaissance et que, bien au contraire, le document d’information normalisé sur le produit d’assurance stipule que les détériorations immobilières sont couvertes par la police. Ils en déduisent un dol, au sens des dispositions de l’article 1137 du code civil, ainsi que la nullité et l’inopposabilité de l’exclusion opposée. Ils répliquent que la distinction entre exclusion de garantie et absence de garantie est dénuée de sens pour un néophyte et ne leur a pas été clairement exposée.

Ils invoquent, à titre subsidiaire, les dispositions des articles L. 112-2, R. 112-6 et R. 112-3 du code des assurances. Ils reconnaissent qu’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance (et non une notice d’information) leur a été communiqué lors de la conclusion du contrat mais considèrent qu’il relève de manoeuvres dolosives puisque l’absence de garantie résultant d’un mouvement de sol non reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté interministériel publié au Journal Officiel n’y est pas mentionnée.

Ils soutiennent encore, au visa des articles L. 521-4, I, du code des assurances et 1104 du code civil, que la MACSF a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’adaptant pas l’offre proposée à la situation de leur maison d’habitation, bâtie sur une commune aux mouvements de terrain réguliers. Ils réfutent que les termes du contrat, développés sur 64 pages, soient d’une grande clarté et rappellent qu’il appartenait à l’assureur de les informer de l’existence de risques non-assurables.

Ils se prévalent, à titre plus subsidiaire, de la nullité du contrat et de la perte de chance d’être assurés. Ils se fondent sur l’article 1137 quant au dol allégué. Ils se réfèrent, par ailleurs, aux articles 1240 et 1241 du code civil pour soutenir que, s’ils avaient été informés du fait que les sinistres isolés relatifs à des mouvements de sol n’étaient pas garantis, ils auraient souscrit un autre contrat.

Ils évaluent leur préjudice matériel à hauteur de 379.010 €, dont 359.450 € au titre des travaux de gros-oeuvre. Ils expliquent être contraints de résider avec leurs enfants dans une maison dont plusieurs portes ne ferment plus, les fenêtres ne s’ouvrent plus, le plancher s’affaisse et le chauffage des pièces dysfonctionne. Ils demandent ainsi une indemnité de 10.000 € supplémentaire pour trouble de jouissance. S’agissant de leur préjudice moral, ils font part des inquiétudes générées par la situation subie. Ils chiffrent leur préjudice à hauteur de 5.000 €.

Ils considèrent, enfin, que la demande de frais irrépétibles formée par la MACSF est excessive, les dommages et intérêts punitifs pour procédure abusive, étrangers au droit français, n’en faisant pas partie.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023, la MACSF demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] de toutes leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] à payer une indemnité de 7.000 € à la compagnie MACSF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [K] [M] et Mme [D] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [W] [E] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La MACSF explique que le dispositif d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a été mis en place par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, puis intégrée dans le code des assurances, en ses articles L. 125-1 et suivants. Elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, cette garantie prend en charge les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Elle ajoute qu’un arrêté de constatation de l’état de catastrophe naturelle doit avoir été publié au Journal Officiel pour que la garantie légale et d’ordre public soit mobilisée. Elle observe, en l’espèce, que si le contrat souscrit comporte bien une garantie catastrophes naturelles, aucun arrêté n’a été publié. Elle considère, par conséquent, être bien fondée à dénier sa garantie.

Elle souligne la distinction entre exclusion de garantie et absence de garantie et insiste sur le fait qu’un événement non couvert par la police d’assurance ne peut, par définition, faire l’objet de causes d’exclusion. Elle indique que les termes du contrat sont d’une grande clarté et rappellent expressément que la mise en jeu de la garantie catastrophes naturelles est subordonnée à une déclaration faite au plus tard dix jours après la publication au Journal Officiel d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

Elle réfute toute violation des dispositions de l’article L. 122-2 du code des assurances, la fiche d’information produite décrivant précisément les garanties accordées. Elle ajoute qu’aucun manquement à son obligation d’information et de conseil n’est avéré.

La clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

Au titre de la garantie catastrophes naturelles

Aux termes de l’article L. 125-1, alinéa 1, du code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

L’alinéa 3 du même article indique que sont notamment considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L’alinéa 4 souligne, enfin, que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Il ressort de cet article que l’assurance des risques des catastrophes naturelles répond à un régime légal dérogatoire qui nécessite le constat par arrêté interministériel de l’état de catastrophe naturelle.

Le contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par Madame [D] [Y] inclut notamment une garantie “catastrophes naturelles” libellée dans les termes suivants (Art. 2-9 de l’article 1 “Biens assurés” du titre I “Les garanties des dommages subis par vos biens” des conditions générales que l’assurée a reconnu avoir reçues) :

“CE QUE NOUS GARANTISSONS :

La garantie couvre les dommages matériels subis par les biens assurés et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. La garantie est mise en jeu par une déclaration faite au plus tard dix jours après publication au Journal Officiel d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. Vous devez également nous faire savoir, dans le même délai, si d’autres assurances sont concernées par le même événement.

(...)

Ce qui est exclu :

Outre les exclusions générales mentionnées au titre IX, ne sont pas garantis :
- les biens assurés construits sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques à l’exception toutefois des biens existants antérieurement à la publication de ce plan (article L. 125-6 du code),
- les biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle (article L. 125-6 du Code)”.

Les stipulations du contrat d’assurance distinguent ainsi clairement les conditions de la garantie d’une part, et les cas d’exclusion susceptibles de s’appliquer d’autre part.

L’absence de garantie concerne un événement qui n’est pas couvert par la police d’assurance et ne peut, dès lors, être garanti.

L’exclusion de garantie se définit, quant à elle, comme une clause qui prive l’assuré, sous certaines conditions, du bénéfice de la garantie prévue par le contrat d’assurance. Il résulte de la combinaison des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances que l’exclusion de garantie revêt des caractéristiques spécifiques et doit être rédigée dans la police d’assurance en caractères très apparents, de manière formelle et limitée.

En l’espèce, il résulte des termes clairs et précis des conditions générales que la mise en oeuvre de la garantie litigieuse est subordonnée à la constatation d’un état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel publié au Journal Officiel. Cependant, aucun arrêté n’a été publié au Journal Officiel dans le cas présent, ce que reconnaissent les demandeurs.

Il s’ensuit que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies (absence de garantie), de sorte que les développements relatifs à une exclusion de garantie, dont le régime est distinct, s’avèrent sans objet.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la MACSF a décliné sa garantie.

Au titre du devoir d’information et de conseil de l’assureur

Il ressort de l’article L.112-2 du code des assurances qu’avant “la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.”

Les articles R.112-6 et R.112-3 du code assurances prévoient le contenu du document d’information du produit d’assurance, dont le souscripteur doit accuser bonne réception.

Il résulte de l’article L.521-4 du code des assurances qu’avant “la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.”

L’assureur est tenu d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, qui suppose la remise des documents informatifs et le conseil de l’assuré en fonction de ses intérêts, notamment sur l’étendue des garanties et leurs causes d’exclusions.

En l’espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] font grief à l’assureur de ne pas avoir tenu compte de l’exposition particulière de la commune de [Localité 5] à des mouvements de terrain. Toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe, ils ne démontrent pas avoir attiré l’attention de l’assureur sur ce point. Ils ne peuvent donc revendiquer, a posteriori, une information renforcée de ce chef.

Il est établi que les demandeurs ont bien reçu le document d’information mentionnant la garantie catastrophes naturelles avec un renvoi vers les conditions générales. Madame [D] [Y] a par ailleurs expressément reconnu, lors de la signature des conditions particulières du contrat, avoir reçu un exemplaire des conditions générales référencées 01 03 200 W, c’est-à-dire celles versées aux débats par la MACSF.

Ces conditions générales bénéficient d’une structure particulièrement claire permettant au souscripteur de pouvoir vérifier, point par point, de manière claire et concise (malgré le nombre de pages), l’étendue de ses garanties. Les demandeurs ne sauraient ainsi se prévaloir du nombre de pages de la police pour remettre en cause sa clarté.

S’agissant de la mise en oeuvre du régime des catastrophes naturelles, les conditions générales rappellent, en des termes explicites et non équivoques, la nécessaire publication d’un arrêté au Journal Officiel déclarant l’état de catastrophe naturelle.

Madame [D] [Y] a donc souscrit le contrat d’assurance habitation en parfaite connaissance de cause, tant sur le plan des conditions de mobilisation de la garantie “catastrophes naturelles” que des risques susceptibles d’en être exclus.

En tout état de cause, il convient de souligner que l’absence de garantie du sinistre subi par Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] n’est pas tant liée à l’inadéquation du contrat d’assurance souscrit (les dommages matériels directs concernés étant, par principe, non assurables) qu’à l’absence d’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie légale qui y est attachée.

S’agissant, enfin, du moyen tiré de l’évocation de la garantie “Détériorations immobilières” au titre des événements assurés, il convient de souligner que le document d’information sur le produit d’assurance renvoie, pour le détail, aux documentations précontractuelle et contractuelle, dont il ressort expressément que cette garantie s’applique exclusivement, selon les termes clairs et précis de la police, aux détériorations commises à la suite d’un acte de vandalisme, d’une tentative de vol ou d’un vol.

Aucun manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil n’est ainsi caractérisé.

Au titre de la nullité du contrat et de la perte de chance d’en conclure un autre

En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de manoeuvres dolosives employées par la MACSF de nature à vicier leur consentement.

A titre surabondant, il sera observé qu’ils ne poursuivent pas la nullité du contrat souscrit, préalable nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement délictuel.

Le moyen présenté sera donc écarté.

*

En conséquence, l’intégralité des demandes en paiement formées par les demandeurs seront rejetées.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Hervé Kerouredan.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y], tenus aux dépens de l’instance, seront condamnés à payer à la MACSF, eu égard aux situations économiques respectives des parties, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] tendant à l’indemnisation de leurs préjudices par la Mutuelle Assurances Corps Santé Français,

CONDAMNE Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Hervé Kerouredan,

CONDAMNE Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] à payer à la Mutuelle Assurances Corps Santé Français la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Rédigé par Madame [I] [U], Auditrice de justice, sous le contrôle de Madame GARDE, Juge.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/00839
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.00839 ?
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