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14/05/2024 | FRANCE | N°22/03518

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 14 mai 2024, 22/03518


Minute n° :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
14 MAI 2024



N° RG 22/03518 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUJX
Code NAC : 72D



DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :

La société COBENKO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 327 805 115 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicil

iés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jacquel...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
14 MAI 2024

N° RG 22/03518 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUJX
Code NAC : 72D

DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :

La société COBENKO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 327 805 115 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [Z] [Y], demeurant en cette qualité [Adresse 1] sis [Adresse 1],

représenté par Maître Baudouin DE SANTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS;

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 04 Avril 2024, Madame GARDE, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2024.

EN PRÉSENCE DE : Madame Agathe RUELLAN, Auditrice de justice

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier dont dépend le [Adresse 1], situé
[Adresse 1] (78), est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic bénévole Monsieur [Z] [Y]. Le règlement de copropriété de l’immeuble a été établi le
5 mai 1961 et modifié à deux reprises, le 11 juin 1999 et le 6 avril 2007.

La copropriété est de nature horizontale, les seules parties communes étant la route desservant les sept habitations composant la résidence ainsi que les terrains attachés aux habitations dont les propriétaires ont la jouissance exclusive.

L’ensemble du terrain repose sur d’anciennes carrières souterraines de calcaire grossier.

Le 28 avril 2006, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé la modification du règlement de copropriété existant en insérant une clause libellée dans les termes suivants :

“Chacun des copropriétaires est responsable vis-à-vis des tiers et des autres copropriétaires des désordres ayant pour origine les terrains (sols et sous-sols) dont il a la jouissance exclusive”.

Cette modification a été entérinée par un acte notarié en date du 6 avril 2007, publié au bureau des hypothèques de [Localité 3] le 29 mai 2007.

Par acte dressé en la forme authentique le 29 mai 2009, la société Coben a acquis le lot n° 33 de l’ensemble immobilier (situé en zone B) portant, selon l’état descriptif de division, sur la jouissance d’un terrain d’une superficie approximative de 2.025 m2 avec droit d’édifier une villa de bon standing selon des plans approuvés par les autorités compétentes. Au jour de l’acquisition, le terrain comportait une maison d’habitation en pierre de taille et toiture-terrasse élevée sur quatre niveaux dont un sous-sol partiellement enterré et une véranda construite sur le toit-terrasse, pour une quote-part de 90/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Ont été annexés à l’acte notarié une lettre de l’inspection générale des carrières du 7 novembre 1978 alertant sur le mauvais état de conservation et des risques de dégradation des carrières sous minant le sous-sol du domaine, mais également un rapport de la société ATRP en date du 12 mai 2003 mettant en exergue une “stabilité générale précaire et particulièrement préoccupante qui aboutira irrévocablement à un état de ruine irréversible déjà visible en zone B”.

Les travaux de comblement de la zone B étaient alors évalués à la somme de 300.000 € HT pour un coût total, s’agissant de l’ensemble du domaine, de 714.000 € HT.

Le 2 juillet 2018, une transmission universelle du patrimoine de la société Coben est intervenue au profit de la société Cobenko. Cette dernière a alors fait procéder à de nouvelles études du sol et à l’établissement d’un devis actualisé. Les travaux de comblement précédemment évalués à la somme de
300.000 € HT ont été réévalués à la somme de 1.200.000 € HT.

Par acte du 3 novembre 2021, la société Cobenko a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de céans afin qu’un expert judiciaire soit désigné. Elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes aux termes d’une ordonnance rendue le
22 février 2022, le magistrat considérant que l’action en responsabilité diligentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires était manifestement vouée à l’échec en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale.

C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
15 juin 2022, la société Cobenko a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal de céans afin de voir réputer non-écrite la clause selon laquelle “chacun des copropriétaires est responsable vis-à-vis des tiers et des autres copropriétaires des désordres ayant pour origine les terrains (sols et sous-sols) dont il a la jouissance exclusive” et condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à effectuer, sous astreinte, les travaux de comblement dans la zone B des secteurs 1 et 2.

Saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d’un incident portant sur la prescription de la demande en condamnation à réaliser les travaux de comblement, le juge de la mise en état a, le 25 mai 2023, renvoyé l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond relative au caractère non écrit de la clause intitulée “Dispositions concernant le régime et l'indivision forcée - I. Dispositions d'intérêt public- Voies et Allées - c) Sous-sol” du modificatif du règlement de copropriété du 6 avril 2007 et la fin de non-recevoir soulevée.

Par jugement rendu le 2 novembre 2023, la formation de jugement, statuant conformément aux dispositions de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, a :

- Constaté le caractère réputé non-écrit de la clause de l’article intitulé “Dispositions concernant le régime et l’indivision forcée - I./ Dispositions d’intérêt public - voies et allées - c) Sous-sol” actée par la septième résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2006 et entérinée par acte notarié le 6 avril 2007, libellée dans les termes suivants “Chacun des copropriétaires est responsable, vis-à-vis des tiers et des autres copropriétaires, des désordres ayant pour origine les terrains (sol et sous-sol) dont il a la jouissance exclusive”,

- Déclaré recevable l’action engagée par la société Cobenko à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis [Adresse 1] (78), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [Z] [Y], tendant à le voir condamner à effectuer les travaux de comblement dans la zone B des secteurs 1 et 2 (rapport ATRP) sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la complète exécution desdits travaux laquelle sera constatée par procès-verbal d’huissier établi à la demande et aux frais du syndicat des copropriétaires,

- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis [Adresse 1] (78), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [Z] [Y], aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement au profit de Maître Claire Ricard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis [Adresse 1] (78), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [Z] [Y], à payer à la société Cobenko la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,

- Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à 09h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
* conclusions en demande avant le 5 janvier 2024,
* conclusions en défense avant le 1er mars 2024,

- Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.

Puis, par conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :

- Ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à être rendu dans le cadre de la procédure pendante sous n° RG 23/08184,
- Réserver les dépens.

Le syndicat des copropriétaires indique, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, avoir interjeté appel du jugement rendu le 6 décembre 2023. L’issue de l’affaire au fond dépendant, en partie du moins, de la décision de la cour d’appel, il estime nécessaire de surseoir à statuer.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, la société Cobenko demande au juge de la mise en état de :

- Donner acte à la société Cobenko de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande de sursis à statuer.

La société Cobenko s’en rapporte à justice.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La décision à venir de la cour d’appel de Versailles étant susceptible d’avoir une incidence directe sur le fond du litige, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’elle soit rendue.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de
l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans la procédure pendante
sous le n° RG 23/08184,

RESERVE les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la 3ème chambre civile et dit qu’elle pourra y être rétablie, sur production de l’arrêt correspondant, par la partie la plus diligente.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/03518
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;22.03518 ?
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