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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00360

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 07 mai 2024, 24/00360


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024


N° RG 24/00360 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GU
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [I] [W] [K] [X] [C], [J] [V] [B] [L] [E] épouse [C], S.A. SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD C/ S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU


DEMANDEURS

Monsieur [I] [W] [K] [X] [C]
né le 12 Avril 1951 à [Localité 6] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Madame [J] [V] [B] [L] [E] épouse [

C]
née le 21 Décembre 1949 à [Localité 4] (INDE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avoca...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024

N° RG 24/00360 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GU
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [I] [W] [K] [X] [C], [J] [V] [B] [L] [E] épouse [C], S.A. SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD C/ S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU

DEMANDEURS

Monsieur [I] [W] [K] [X] [C]
né le 12 Avril 1951 à [Localité 6] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Madame [J] [V] [B] [L] [E] épouse [C]
née le 21 Décembre 1949 à [Localité 4] (INDE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD,
Société Anonyme inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

DEFENDERESSE

La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU,
SA au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 589 703 255, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

La Société AREAS DOMMAGES,
Société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

A l’audience du 30 avril 2024, Me MOREAU avocat au barreau de PARIS a indiqué qu’il représentait la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU avec postulation à régulariser; ce qui n’a pas été fait. La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU sera donc non comparante.

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 juillet 2023 (RG 23/795), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [U].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 mars 2024, M. [I] [C], Mme [J] [E] épouse [C] et la société SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD ont assigné la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La société AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire, a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Accueillons l'intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES,

Déclarons communes et opposables à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU et la société AREAS DOMMAGES, les opérations d'expertise confiées à M. [U] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 juillet 2023 (RG 23/795),

Disons que M. [I] [C], Mme [J] [E] épouse [C] et la société SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU et la société AREAS DOMMAGES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERU et la société AREAS DOMMAGES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00360
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00360 ?
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