TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 24/00251 - N° Portalis DB22-W-B7I-R22G
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL C/ S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE
DEMANDERESSE
EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 389 625 278, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152
DEFENDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Société anonyme, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Es-qualité d’assureur de la société LANUSSE ET FILS (RCS de Bobigny n° 668 200 785, liquidée depuis le 23/07/2021) suivant la police d’assurance n° 74 245 467, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Le Centre Hospitalier de [Localité 6] a cédé l'Espace [5], bâtiment du XVIIIe siècle classé aux monuments historiques à l'Etat en 2001.
Par cession en date du 18 novembre 2009, l'Etat a cédé ce même Espace [5] à la ville de [Localité 6] qui l'a ensuité cédé avec l'ensemble de l'Hôpital [5] à la SARL [Localité 6] [5] ND.
Une campagne de travaux couvrant l'ensemble du quartier [5] ainsi que l'hôpital a démarré en 2011 dans le but de créer des appartements et une crèche. Trois sociétés ont été constituées dans ce cadre :
- La SCI LE CARRE [5], pour la réalisation d'une opération de réhabilitation du monument historique ;
- La SCI LES ALLEES FOCH, pour la réalisation d'un premier ensemble immobilier contigu au monument ;
- La SCI LES JARDINS [5], pour la réalisation d'un second ensemble immobilier contingu au monument.
Les travaux de réhabilitation de la résidence CARRE [5] ont débuté en décembre 2011. La société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS établissement PRADEAU MORIN s'est vu confier par acte d'engagement du 30 janvier 2012 les travaux des lots n°9, 10 et 11. La société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE s'est vue confier les travaux des lots TCE hors lots n°9, 10 et 11 par le même acte d'engagement.
L'ensemble immobilier LE CARRE [5] a été réceptionné par procès-verbal en date du 31 décembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires SDC LE CARRE [5] a été constitué pour cet ensemble, dont les parcelles jouxtent des lots faisant l'objet d'opérations immobilières, à savoir l'ensemble LES ALLEES FOCH et LES ALLEES [5].
La société ESPRIMM, maître d'ouvrage a entrepris des travaux de démolition d'une maison et d'un mur de clôture afin de construire un immeuble à destination de logements d'habitation et d'un commerce sur la parcelle voisine du SDC LE CARRE [5] et du SDC [Adresse 3].
Par ordonnance du 16 octobre 2019 (RG 19/857), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [H] [N], à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], M. [J] [X], Mme [C] [B] épouse [X], M. [G] [V], Mme [Z] [I] épouse [V], à l'encontre de la société ESPRIMM aux fins de constater les désordres affectant les bâtiments du monument historique.
Par ordonnance du Juge de la mise en état de la Quatrième Chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er mars 2024, l'ordonnance susvisée a été rendue commune à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et à la société ELAN, visant par ailleurs une autre ordonnance commune du juge de la mise en état du 10 août 2022.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 13 février 2024, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d'assureur de la société LANUSSE ET FILS, pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Au soutien de sa demande fondée sur les articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL soutient qu'elle a confié le lot "plâterie intérieure", notamment la réalisation d'enduits plâtre avant la mise en oeuvre du badigeon par une autre entité, à l'entreprise LANUSSE ET FILS, aujourd'hui liquidée, assurée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES. La société demanderesse fait valoir que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires LE CARRE [5] et les époux [X] et [V], à savoir des dommages affectant la façade des bâtiments, des fissurations dans les parties communes, la cour de la crèche ainsi que leurs appartements avec des affaissement du sol, mouvement de structure impactant les canalisations et les voiries présentent un lien certain avec les travaux réalisés par la société LANUSSE ET FILS.
La société défenderesse a formulé protestations et réserves par courrier.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il apparaît que postérieurement à l'ordonnance de référé expertise du 16 octobre 2019, le juge du fond a été saisi et que le juge de la mise en état a déjà prononcé deux ordonnances communes.
Le juge des référés est donc incompétent pour statuer sur cette nouvelle demande d'ordonnance commune.
L'article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L'article 82 du même code ajoute qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du juge de la mise en état de la quatrième chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles,
Disons que le dossier sera transmis au greffe de la quatrième chambre civile par le greffe des référés,
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY