La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2024 | FRANCE | N°24/00005

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 06 mai 2024, 24/00005


Minute n° :






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

06 MAI 2024





N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXUL
Code NAC : 28A




DEMANDEUR :

Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (92),
demeurant [Adresse 3],

Non comparant, représenté par Maître Didier LE FERRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.




DÉFENDERESSE :

Madame

[Y] [N]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] (92),
demeurant [Adresse 7],

Non comparante, ni représentée.







DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 15 MARS 2024

N...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

06 MAI 2024

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXUL
Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (92),
demeurant [Adresse 3],

Non comparant, représenté par Maître Didier LE FERRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] (92),
demeurant [Adresse 7],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 15 MARS 2024

Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2024, date à laquelle
le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 8] 2022, Mme [D] [N] est décédée laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, [L] [N] et [Y] [N] venant en représentation de leur père prédécédé le [Date décès 5] 2021, [T] [N], enfant unique de la défunte (les enfants étant issus de deux unions).

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, M. [L] [N] a fait assigner Mme [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande, au visa des articles 813-9 du code civil et 1380 et suivants du code de procédure civile, de désigner un mandataire successoral pour administrer et le cas échéant faire les actes de disposition nécessaires de la succession de feue [D] [P] veuve [N], autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil, dire et juger que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, condamner madame [D] [N] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [L] [N] fait valoir que Mme [Y] [N] n’a pas répondu aux correspondances adressées par le Notaire, Maître [I], pour l’établissement des actes de la succession de Mme [D] [N]. Une sommation, au visa de l’article 771 du code civil, a été délivrée à cette dernière par le Notaire les 23 et
27 avril 2023, en vain. Il expose que les opérations successorales sont bloquées.

Mme [Y] [N], assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.

Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

L’affaire, appelée à l'audience du 15 mars 2024, a été mise en délibéré au
6 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral

L’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. »

L’article 813-5 du même code précise : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.»

Il résulte de l’article 813-9 du même code que : « Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine, la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ».

En l'espèce, il ressort des débats que Mme [Y] [N] n’a pas répondu aux correspondances adressées par Maître [I] ni aux sommations délivrées les 23 et 27 avril 2023 de sorte que les opérations successorales sont bloquées.

Il résulte de ces éléments que M. [L] [N] est bien fondé à demander la désignation d'un mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [D] [P] veuve [N], qui est actuellement bloquée. Il est donc fait droit à la demande de M. [L] [N] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Mme [Y] [N] à payer à M. [L] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNE :

Maître [W] [B] de la SELAS ASCAGNE
[Adresse 10]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]

en qualité de mandataire successoral avec pour mission de :
- administrer provisoirement la succession de Madame [D] [P] veuve [N] décédée le [Date décès 8] 2022,
- faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
- accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,

FIXE la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de douze mois (12 mois) à compter du présent jugement,

FIXE la rémunération du mandataire successoral à la somme provisionnelle de 4.000 euros

DIT qu'à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond un rapport sur l'exécution de sa mission accompagnée le cas échéant de sa demande de taxe d'honoraires et de frais complémentaires,

CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à M. [L] [N] la somme de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 24/00005
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;24.00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award