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06/05/2024 | FRANCE | N°22/05820

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 06 mai 2024, 22/05820


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2024


N° RG 22/05820 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4Y2
Code NAC : 70B



DEMANDERESSE :

La société DCSM, société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par MaîtreThierry LAUGIER de la SCPA GERARDIN LAUGIER, avocat plaid

ant au barreau de PARIS.



DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [O] [I]
né le 27 Juillet 1976 à [Localité 6] (41),
demeurant [Adresse 2],

2...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2024

N° RG 22/05820 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4Y2
Code NAC : 70B

DEMANDERESSE :

La société DCSM, société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par MaîtreThierry LAUGIER de la SCPA GERARDIN LAUGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [O] [I]
né le 27 Juillet 1976 à [Localité 6] (41),
demeurant [Adresse 2],

2/ Madame [V] [Y] épouse [I]
née le 02 Juillet 1977 à [Localité 7] (16),
demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Sophie JULIENNE de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 26 Octobre 2022 reçu au greffe le 08 Novembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Février 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mai 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DCSM, est propriétaire de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 5] sise [Adresse 1] à [Localité 8].

Monsieur et Madame [I] (ci-après les époux [I]) sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AD n°[Cadastre 4] au [Adresse 2] à [Localité 8].

Les maisons qui se trouvaient initialement sur ces parcelles ont été détruites.

Un bornage amiable a été mené par M. [S] [H], géomètre-expert
en 2016 à la demande des époux [I]. A l'issue de cette mission,
M. [H] a dressé un plan de bornage approuvé par les époux [I] ainsi que par les précédents propriétaires de la parcelle AD n°[Cadastre 5], les époux [E].

La SCI DCSM ainsi que les époux [I] ont chacun fait ériger de nouvelles maisons d'habitation, implantées chacune en limite de propriété, le long d'un mur séparatif mitoyen au sol.

Par lettre en date du 15 janvier 2020 adressée à la SCI DCSM, les époux [I] ont sollicité que la société BESNARD soit autorisée à accéder sur le terrain de la SCI DCSM aux fins de poser un échafaudage le temps de la réalisation des travaux de bardage du mur pignon de leur maison.

La SCI DCSM s'est opposée à cette demande aux motifs que la construction en cours des époux [I] débordait sur son fonds.

Par exploit du 8 octobre 2020, la SCI DCSM a saisi le juge des référés de Versailles aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge des référés a désigné Mme [T] en qualité d'expert, dont la mission était de déterminer les limites de propriété et, le cas échéant, les empiétements éventuels de chacune des constructions sur le fonds voisin.

L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2022.

C'est dans ce contexte que, par exploit du 26 octobre 2022, la SCI DCSM a assigné les époux [I] devant ce tribunal aux fins notamment de voir ordonner aux époux [I] de laisser un passage suffisant pour l'édification d'un échafaudage en vue de remédier à l'empiétement constaté au niveau des tuiles de rive, ordonner la démolition du mur pignon de la propriété des époux [I], les condamner à 85.000 € de dommages-intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SCI DCSM demande au tribunal de :

Dire la SCI DCSM recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes,

Vu l'article 682 du Code Civil,

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, tout spécialement les articles 1242 et suivants,

Dire et juger que la construction de Monsieur et Madame [I] cause à la SCI DCSM un trouble anormal de voisinage,

Ordonner à Monsieur et Madame [I] de laisser à la SCI DCSM un passage suffisant pour l'édification d'un échafaudage aux vues de remédier à l'empiétement constaté au niveau des tuiles de rives,

Ordonner la démolition du mur pignon de la propriété de Monsieur et Madame [I] débordant sur la propriété de la SCI DCSM suivant les conclusions de l'expert judiciaire, Mme [T], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir,

Les condamner au paiement de la somme de 85.000 € à titre de dommages et intérêts, sous réserve de toute actualisation ultérieure,

Débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

Les condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais et honoraires d'expertise pour la somme de 6 858 €.

La SCI DSCM fait valoir qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que, quelle que soit la limite séparative qui sera retenue par le tribunal, la construction des époux [I] déborde sur la propriété de la SCI DCSM.

Ils rétorquent que, même dans l'hypothèse où les époux [I] avaient eu connaissance début 2018 de son projet de démolir la construction mitoyenne, il n'en demeure pas moins qu'elle a, dans le cadre de son opération de construction, strictement respecté les limites séparatives.

Ils font valoir que les défendeurs font une mauvaise interprétation du rapport d'expertise en concluant que l'exécution des travaux d'étanchéité par la pose d'un enduit permettrait d'éviter l'empiétement et qu'en tout état de cause, ainsi que l'a souligné l'expert, le mur pignon est implanté très exactement sur la limite séparative et que quel que soit le mode de ravalement ou de couverture choisi par les époux [I] pour procéder à la finition de leurs travaux, celle-ci sera nécessairement sur sa propriété, ce qui justifie la démolition du mur pignon et sa reconstruction quelques centimètres en arrière, afin de respecter les limites de propriété.

Ils indiquent qu'à la date de la délivrance de l'assignation, les époux [I] n'ont pris aucune disposition en vue de mettre en œuvre la solution qu'ils préconisent depuis le dépôt du rapport d'expertise.

S'agissant de la demande de tour d'échelle, la demanderesse fait valoir qu'il est nécessaire pour remédier à l'empiétement relevé par l'expert quant aux tuiles de rives apposées sur sa construction.

Elle explique que les conditions de l'édification de la maison des défendeurs lui causent un trouble anormal du voisinage compte tenu des débords qui ont été constatés par l'expert et que, quand bien même les tasseaux seraient déposés, la propriété des défendeurs continuerait à empiéter sur son fonds.

La SCI justifie sa demande de dommages-intérêts en indiquant que le fait que les travaux des époux [I] n'aient pas été encore terminés ne lui permet pas à de finaliser ceux relatifs à la construction de la maison qu'elle édifie sur le terrain dont elle est propriétaire et l'empêche ainsi de la donner en location.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, les époux [I] demandent au tribunal de :

Vu les articles 700 et 699 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 9 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,

DECLARER les époux [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

REJETER l'ensemble des demandes, de la SCI DCSM,

AUTORISER les époux [I] et toute société missionnée par eux à pénétrer sur le fonds de la SCI DCSM sis, [Adresse 1] à [Localité 8] pour la réalisation des travaux de suppression des empiètements sur le fonds de la SCI DCSM et des travaux d'étanchéité par application d'un revêtement sur le pignon nord de leur pavillon non constitutif d'empiètement,

DIRE que la SCI DCSM devra laisser libre accès à son fonds pour que les époux [I] ou toute société mandatée par leurs soins pour les besoins de la réalisation de leurs travaux et ce pendant une durée d'un mois (31 jours),
DIRE que ce tour d'échelle d'un mois (31 jours) est accordé et à exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
FAIRE INJONCTION à la SCI DCSM de laisser, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée l'informant de la date de démarrage des travaux, les époux [I] et l'entreprise missionnée par eux, de pénétrer sur son terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la date de démarrage des travaux,

DONNER ACTE aux époux [I] de leur accord d'autoriser la SCI DCSM et toute société missionnée par eux à cette fin, à pénétrer sur leur fonds sis, [Adresse 2] à [Localité 8] pour la réalisation des travaux de suppression de l'empiètement de la toiture de la construction sise, [Adresse 1] à [Localité 8], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de quinze jours,

CONDAMNER la SCI DCSM à verser aux époux [I] la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de représentation et d'assistance engagés au stade du référé et dans le cadre de la présente instance.

CONDAMNER la SCI DCSM aux dépens.

Les époux [I] font valoir que, malgré le constat par l'expert d'infimes empiétements réciproques, la SCI DCSM a refusé toute proposition de rapprochement amiable.

Ils indiquent que l'expert a relevé que les titres de propriété des parties n'apportaient aucune précision quant à la délimitation des fonds ; que ses recherches avaient permis de révéler que les fonds étaient issus d'une unité foncière plus importante ayant fait l'objet d'un lotissement au cours de l'année 1922 ; qu'au cours de l'année 1959, les fonds des parties avaient fait l'objet d'un partage et d'une délimitation par le géomètre-expert, Monsieur [L], afin d'aboutir à la configuration actuelle des lieux ; que ce plan de partage de 1959 publié au fichier immobilier n'est pas strictement identique au plan de bornage amiable dressé par Monsieur [H], géomètre, et signé au mois de février 2017 par eux et les époux [E], anciens propriétaires de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 5] appartenant actuellement à la SCI DCSM.

Ils expliquent que l'expert, tout en retenant que diverses interprétations étaient possibles, n'a pas proposé aux parties de retenir un plan de bornage plutôt qu'un autre laissant au juge le soin de trancher la question de la détermination de la limite séparative.

Ils font valoir que l'expert a conclu que quel que soit le bornage retenu, il existait des empiétements réciproques de valeur assez faible.

Ils rappellent que s'agissant de leurs empiétements constatés sur la propriété voisine, ceux-ci sont pour l'essentiel provisoires du fait du chantier et du litige en cours.

Ils indiquent être favorables à la prise en compte de la proposition nommée A2 dans le rapport de l'expert judiciaire, à savoir, la délimitation de propriété suivant les titres antérieurs et notamment le plan de partage de géomètre dressé par Monsieur [L] au cours de l'année 1959.

S'agissant de leur demande de tour d'échelle, ils expliquent qu'il est indispensable pour eux de pouvoir achever la réalisation d'étanchéité de leur mur pignon nord, lequel s'abîme malgré la présence du pare pluie et qu'ils doivent ôter les tasseaux et le pare pluie du pignon afin de réaliser un revêtement fin et étanche, non constitutif d'empiètement.

Pour s'opposer à la demande de démolition du mur pignon de leur maison, ils rappellent que l'enlèvement des tasseaux en bois et la pose d'un revêtement de type enduit sur le pignon est aisément réalisable.

il ressort du rapport de l'expertise judiciaire qu'après enlèvement du panneau en bois, des tasseaux en bois et du socle en béton au fond de la parcelle, il n'existe plus d'empiètements sur la propriété de la SCI DCSM.

Ils font valoir, au visa de la jurisprudence de la cour de cassation et de la cour européenne des droits de l'Homme, que la démolition du mur pignon, élément structurel porteur de la construction et risquant la démolition de l'intégralité du pavillon, ne peut être ordonnée en raison de son caractère disproportionné, rappelant que les empiètements sont aisément supprimables et ne causent aucun préjudice à la SCI, qui est également responsable du fait de n'avoir pas déclaré la démolition du pavillon sur sa parcelle empêchant ainsi l'établissement d'un procès-verbal des limites de propriété sur deux terrains nus.

Ils font remarquer qu'ils auraient pu solliciter une isolation thermique par l'extérieur tel que prévu par le code de la construction et de l'habitation autorisant l'empiètement sur le fonds voisin.

Pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts, les époux [I] font valoir que les empiétement allégués auraient pu être supprimés en présence de personnes de bonne composition, qu'au cours de l'expertise judiciaire, les travaux de la SCI DCSM n'étaient pas achevés, que le bien n'était pas en état d'être loué et que la SCI ne justifie pas avoir achevé ses travaux. Aucun élément ne permet d'attester que la SCI DCSM avait effectivement pour projet de mettre son bien à la location. Enfin, ils indiquent que les empiétements litigieux n'empêchent aucunement la mise en location du bien et la demanderesse ne justifie en rien l'estimation du loyer qu'elle estime lui être dû.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile
Sur l'existence d'empiétements

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le procès-verbal de bornage signé par les parties vaut titre définitif.

En l'espèce, il est constant qu'un bornage amiable a été mené par M. [S] [H], géomètre-expert en 2016 à la demande des époux [I].
À l'issue de cette mission, M. [H] a dressé un plan de bornage approuvé par les époux [I] ainsi que par les précédents propriétaires de la parcelle AD n°[Cadastre 5].

Ce bornage amiable, postérieur au plan de partage d'octobre 1959 retrouvé par l'expert, constitue par conséquent le document à partir duquel doivent être appréciées les limites séparatives entre la parcelle AD n°[Cadastre 5] et la parcelle
AD n°[Cadastre 4].

Les empiètements éventuels des constructions doivent donc s'apprécier au regard de la proposition A3 de l'expert. Selon ladite proposition, il n'est pas contestable qu'il existe des empiètements réciproques, toutes inférieures à 5 cm.

S'agissant de la maison appartenant à la SCI, il est établi que les tuiles de rives la couvrant sont en débord sur la propriété des époux [I].

S'agissant des époux [I], il est établi que la couvertine de leur maison est en débord sur la propriété de la SCI DCSM, sans que ce débord n'ait pu être mesuré.

Un autre débord est constitué par plusieurs tasseaux de bois et notamment ceux permettant de retenir le pare-pluie installé sur le mur pignon dans l'attente des travaux d'isolation et de ravalement dudit mur.

Un élément de coffrage en bois dépendant de la construction [I] ainsi qu'un socle béton en fonds de parcelle, débordent sur la propriété de la SCI DCSM

L'expert a relevé qu'au stade où il a établi son rapport, la construction des époux [I] n'était pas terminée et qu'une solution adéquate respectant la limite de propriété devrait être trouvée pour l'isolation du mur.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations faites par l'expert dans sa proposition A3 et de l'examen des pièces versées aux débats que les empiètements sont constitués.

Sur la demande de démolition des empiètements des époux [I] sur le fonds de la SCI DCSM

La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé.

En l'espèce, au vu des empiétements constatés, il appartiendra aux époux [I] de démolir l'élément de coffrage en bois dépendant de leur construction et le socle béton situé en fond de parcelle qui constituent des empiètements.

En revanche, force est de constater que les autres empiètements, caractérisés pendant l'instance, peuvent être résorbés sans qu'il y ait besoin d'ordonner une démolition de l'ouvrage en son entier étant rappelé, ce que ne conteste d'ailleurs pas la demanderesse, que le mur pignon, dont elle demande la démolition, est construit en limite de propriété et que ce ne sont que les tasseaux nécessaires au maintien du pare-pluie sur ce mur qui engendrent l'empiètement, situation qui n'a donc pas vocation à se pérenniser.

Il en va de même pour la couvertine dont le débord n'a d'ailleurs pas été mesuré précisément par l'expert et qui a vocation, en tout état de cause, à être réduite une fois les travaux d'isolation du mur pignon réalisé.

La demande de démolition du mur pignon sera en conséquence rejetée.

Sur la demande indemnitaire de la SCI DCSM

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, si une faute peut être retenue à l'égard des époux [I] en raison des empiètements de la demanderesse, la SCI est défaillante à rapporter la preuve d'un préjudice certain, qui ne pourrait en tout état de cause n'être qu'une perte de chance. Force est de constater en effet qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'attester qu'elle aurait eu l'intention de louer la maison érigée sur sa parcelle.

Par ailleurs, la SCI ne démontre pas le lien de causalité entre l'empiètement et le préjudice allégué qu'elle définit par le fait de ne pas avoir pu louer son bien.

Les photographies versées aux débats et qui figurent notamment dans le rapport de l'expert montrent que la construction érigée sur la parcelle de la SCI a été finalisée et elle n'établit pas, en quoi, l'empiètement l'aurait empêché de mettre son bien en location ; les empiètement de quelques centimètres sur son fonds étant sans conséquences sur la possibilité d'occuper la maison.

La SCI DCSM sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de tour d'échelle de la SCI DCSM en vue de remédier à l'empiétement constaté au niveau des tuiles de rives

Il sera fait droit à cette demande et les époux [I], ainsi qu'ils s'y sont engagés aux termes de leurs dernières conclusions, devront laisser à la SCI DCSM un passage suffisant pour l'édification d'un échafaudage aux vues de remédier à l'empiétement constaté au niveau des tuiles de rives.

Les modalités d'exécution de ce tour d'échelle seront précisés au dispositif du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle des époux [I] en vue d'obtenir un tour d'échelle

Eu égard aux empiètements d'éléments appartenant aux époux [I] sur le fonds de la SCI DCSM constatés ci-dessus et qui doivent être démolis par les défendeurs, à savoir, l'élément de coffrage en bois dépendant de la construction [I] et du socle béton, mais également eu égard aux travaux nécessaires pour faire cesser l'empiètement constitué par la présence du pare-pluie retenu par les tasseaux de bois sur le mur pignon, et enfin, eu égard à la nécessité pour les époux [I] de procéder à l'isolation dudit mur pignon, de faire droit à leur demande de tour d'échelle et ainsi d'autoriser les époux [I] et toute société missionnée par eux à pénétrer sur le fonds de la SCI DCSM pour d'une part la réalisation des travaux de suppression des empiétement sur le fonds de la SCI DCSM tel qu'ordonnés par la présente décision, et d'autre part pour la réalisation des travaux d'étanchéité par application d'un revêtement sur le mur pignon nord du pavillon des époux [I].

La SCI DCSM devra ainsi laisser libre accès à son fonds aux époux [I] ou toute société mandatée par leurs soins pour les besoins de la réalisation de leurs travaux et ce pendant une durée d'un mois (31 jours).

Ce tour d'échelle d'un mois est accordé et à exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

Sur la demande d'astreinte

L'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Eu égard aux circonstance de l'espèce et notamment vu l'échec des tentatives de résolution amiable de ce litige, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [I] et de faire injonction à la SCI DCSM de laisser, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée l'informant de la date de démarrage des travaux, les époux [I] et l'entreprise missionnée par eux, de pénétrer sur son terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la date de démarrage des travaux,

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les parties ayant chacune succombé dans une partie de leurs prétentions, elles seront condamnés à payer les dépens par moitié, en ce compris les frais d'expertise réalisés par Mme [T] dans le cadre de la procédure de référé.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Chacune des parties ayant perdu une partie de son procès, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI DCSM de sa demande de démolition du mur pignon de la construction appartenant à M. [O] [I] et de Mme [V] [I],

ORDONNE la démolition par et aux frais de M. [O] [I] et de Mme [V] [I] de l'élément de coffrage en bois et du socle béton identifiés par l'expert dans son rapport du 29 juin 2022 comme empiétant sur le fonds de la SCI DCSM,

ORDONNE l'enlèvement, aux frais de M. [O] [I] et de Mme [V] [I], des tasseaux de bois se trouvant sur leur mur pignon et empiétant sur le fonds appartenant à la SCI DCSM,

AUTORISE M. [O] [I] et Mme [V] [I] et toute société missionnée par eux à pénétrer sur le fonds de la SCI DCSM sis [Adresse 1] à [Localité 8] (78) pour la réalisation des travaux de suppression des empiétements sur le fonds de la SCI DCSM et des travaux d'étanchéité par application d'un revêtement sur le mur au nord de leur pavillon,

DIT que la SCI DCSM devra laisser libre accès à son fonds à M. [O] [I] et à Mme [V] [I] ou toute société mandatée par leurs soins pour les besoins de la réalisation de leurs travaux, et ce, pendant une durée d'un mois (31 jours),

DIT que ce tour d'échelle d'un mois (31 jours) est accordé et à exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
FAIT INJONCTION à la SCI DCSM de laisser, à l'expiration d'un délai de
15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée l'informant
de la date de démarrage des travaux, les époux [I] et l'entreprise missionnée par eux, de pénétrer sur son terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant QUATRE MOIS à compter du jour de la date prévue de démarrage des travaux, à charge pour M. [O] [I] et Mme [V] [I] de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,

AUTORISE la SCI DCSM et toute société missionnée par elle à cette fin, à pénétrer sur le fonds des époux [I], sis [Adresse 2] à [Localité 8] (78) pour la réalisation des travaux de suppression de l'empiètement de la toiture de la construction sise [Adresse 1] à [Localité 8] (78), et ce pendant une durée d'un mois (31 jours),

DIT que ce tour d'échelle d'un mois (31 jours) est accordé et à exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de quinze jours.

DEBOUTE la SCI DCSM de sa demande de dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI DCSM à payer la moitié des dépens de l'instance en ce compris la moitié des frais de l'expertise diligentée par Mme [T],

CONDAMNE M. [O] [I] et Mme [V] [I] à payer la moitié des dépens de l'instance en ce compris la moitié des frais de l'expertise diligentée par Mme [T],

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/05820
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;22.05820 ?
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