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06/05/2024 | FRANCE | N°22/03206

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 06 mai 2024, 22/03206


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2024


N° RG 22/03206 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUIE
Code NAC : 71F



DEMANDEURS :

1/ Madame [M] [A] [S] [T] épouse [Z]
née le 30 Décembre 1971 à [Localité 5] (52),
demeurant [Adresse 3],

2/ Monsieur [K] [Z]
né le 27 Septembre 1971 à [Localité 6] (93),
demeurant [Adresse 3],

représentés par Maître Antoine CHRISTIN, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.



DÉFENDEUR :

Le syndicat des

copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic exercice et actuellement la société VPAT IMMO, société par actions simplifi...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2024

N° RG 22/03206 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUIE
Code NAC : 71F

DEMANDEURS :

1/ Madame [M] [A] [S] [T] épouse [Z]
née le 30 Décembre 1971 à [Localité 5] (52),
demeurant [Adresse 3],

2/ Monsieur [K] [Z]
né le 27 Septembre 1971 à [Localité 6] (93),
demeurant [Adresse 3],

représentés par Maître Antoine CHRISTIN, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.

DÉFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic exercice et actuellement la société VPAT IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 493 377 337 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

PARTIES INTERVENANTES :

1/ Monsieur [N] [U]
né le 29 Janvier 1945 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1],

2/ Madame [J] [E] épouse [U]
née le 02 Novembre 1937 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Jean GRESY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

* * * * * *

ACTE INITIAL du 16 Mai 2022 reçu au greffe le 23 Mai 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Février 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mai 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Z] et Mme [M] [T] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) sont propriétaires d'un appartement (lot n°10) au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété et dont le règlement de copropriété a été établi le 1er juin 1977.

Les cinq copropriétaires sont les époux [Z], la SCI DAVID, la société GC IMMOBILIER, M. [I] [R] , M. [N] [U] et Mme [J] [E] épouse [U] (ci-après les époux [U]).

Le local commercial appartenant aux époux [U] est loué à la SARL FLORENCE POIRIER qui exerce l'activité de boulangerie-pâtisserie.

Le 28 septembre 2021, la SARL FLORENCE POIRIER a informé son bailleur qu'un affaissement du sol carrelé s'était produit au sein du laboratoire de pâtisserie et lui a demandé de faire le nécessaire.

Le 4 octobre 2021, le syndic de la copropriété a mandaté un bureau d'études, le BET [D] lequel a préconisé de procéder à des sondages dans le sol du local commercial.

Le syndic a sollicité de la société TCR un devis pour réaliser ces sondages qui ont été réalisés le 2 décembre 2021 en présence du BET [D]. Les sondages ont révélé "des vides sous un dallage de faible épaisseur non armé".

Le 3 décembre 2021, le BET [D] a préconisé la nécessité de "casser l'ensemble du carrelage puis de mette en oeuvre une grave ciment compactée, support d'un dallage de 15 cm d'épaisseur."

Parallèlement, le syndic a également sollicité de la société VERSPIEREN, courtier en assurances, qu'elle effectue une déclaration de sinistre auprès de la compagnie SADA ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires.

Le 8 décembre 2021, le cabinet d'expertise STELLIANT, mandaté par la compagnie SADA ASSURANCES, a convoqué le syndic à une réunion devant se tenir sur place le 10 décembre 2021.

Le 21 février 2022, le syndic a convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 15 mars 2022 avec, notamment à l'ordre du jour, les questions suivantes :

résolution n° 15 : réalisation de trois sondages au sol du laboratoire pâtisserie,
résolution n ° 16 : travaux de réfection du dallage dans le laboratoire pâtisserie,
résolution n°17 : montant des honoraires de Syndic pour la gestion des travaux objets de la résolution n° 15 du présent ordre du jour.
résolution n°18 : refonte du règlement de copropriété et modificatif à l'état descriptif de division

Le 6 mars 2022, M. [Z] a adressé au syndic son bulletin de vote par correspondance aux termes duquel il a voté contre les résolutions susmentionnées.

L'assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 15 mars 2022 et a entériné les résolutions précitées.

C'est dans ce contexte que par exploit du 16 mai 2022, les époux [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet VPAT IMMO, en vue de demander l'annulation des résolutions n° 15, 16, 17 et 18 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2022.

Le 26 juin 2023, les époux [U] sont intervenus volontairement à l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023 , les époux [Z] demandent au tribunal de :

Vu les articles 9 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la théorie de l'abus de majorité,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,

Sur la recevabilité :

CONSTATER que les époux [Z], qui sont copropriétaires opposants au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ont assigné le Syndicat des copropriétaires dans les délais prévus par ledit article ;

Et, par conséquent,

LES DÉCLARER RECEVABLES en leurs prétentions et, y faisant droit,

Sur le bien-fondé :

DIRE ET JUGER que :

- d'une part, les 3 sondages au sol du laboratoire pâtisserie réalisés par la société T.C.R. concernent les parties privatives appartenant à M. [N] [U] ;
- d'autre part, il y a abus de majorité puisque ce dernier a usé de son droit de vote et celui de son fils pour favoriser son intérêt personnel ;

et, par ces motifs,

ANNULER la résolution n°15 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2022 ;

DIRE ET JUGER que :

- d'une part, les travaux de réfection du dallage dans le laboratoire pâtisserie par la société T.C.R. concernent les parties privatives appartenant à M. [N] [U] ;

- d'autre part, il y a abus de majorité puisque ce dernier a usé de son droit de vote et celui de son fils pour favoriser son intérêt personnel ;

et, par ces motifs,

ANNULER les résolutions n°16 et 17 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2022 ;

DIRE ET JUGER que la résolution n°18 a été votée à la double majorité de l'article 26 au lieu de l'unanimité dudit article ;

et, par conséquent,

qu'il ANNULE la résolution n°18 du procès-verbal d'assemblée générale du
15 mars 2022 ;

En tout état de cause :

DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer aux époux [Z] la somme de 6.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;

CONDAMNER Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens ;

RAPPELER, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux [Z] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

A l'appui de leur demande d'annulation de la résolution n°15, les époux [Z] font valoir au visa de l'article 9-I alinéa 1er de la loi n°65-557 du
10 juillet 1965 que les travaux en parties privatives incombent au copropriétaire du lot concerné et qu'une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité notamment lorsqu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l'intérêt commun.

Ils relèvent que le règlement de copropriété du 1er juin 1977 stipule que
« Les « Parties privatives » sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif
de chaque propriétaire c'est-à-dire : Les locaux compris dans son lot avec
tous leurs accessoires notamment : les carrelages, dalles et, en général tous revêtements (…) »

Or, il résulte du rapport du cabinet STELLIANT, d'une part, qu'aucun désordre n'a été constaté en parties communes et que, d'autre part, les désordres constatés en parties privatives sont dus à une malfaçon dans la pose du carrelage et la mise en œuvre de la chape située en dessous de ce revêtement qui a été réalisée par M. [N] [U], propriétaire du local commercial.

Il en résulte selon les demandeurs que la dépense engagée par le syndic pour réaliser les sondages au sol du laboratoire pâtisserie ne concerne que les parties privatives de M. [N] [U] et doit être imputée exclusivement à ce dernier.

Ils soutiennent que cette résolution n'a été votée que dans le but de favoriser l'intérêt personnel de M. [N] [U], lui permettant ainsi d'économiser environ 1/3 du coût des travaux et qu'il disposait de la moitié des voix (333/666èmes) et la délégation du droit de vote de son fils M. [I] [R] (66/666èmes).

Ils rétorquent que l'entretien des parties privatives incombe aux copropriétaires et reprochent au syndicat d'avoir a posteriori entériné et imputé la dépense à l'ensemble des copropriétaires.

A l'appui de leur demande d'annulation des résolutions n°16 et 17, les époux [Z] font valoir les mêmes moyens de droit que pour leur demande précédente et que le BET [D] et le cabinet STELLIANT s'accordent pour dire que les désordres sont d'origine privative, impliquant que les travaux de réfection du dallage auraient nécessairement dus être assumés intégralement par M. [U].

A l'appui de leur demande d'annulation de la résolution n°18, les époux [Z] font valoir au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, que cette résolution impliquant des transformations de locaux à usage d'habitation contrairement à leur destination initiale impliquait un vote à l'unanimité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal
de :

Vu les articles 14,18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Débouter les époux [Z] de leurs demandes,

Les condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

S'agissant de la résolution n°15, le syndicat fait valoir que, nonobstant la qualification des carrelages de parties privatives par le règlement de copropriété, le sol et le gros-oeuvre des planchers constituent une partie commune à l'ensemble des copropriétaires.

Au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il rappelle que l'origine de l'affaissement du sol du laboratoire de la pâtisserie ne pouvait être trouvée sans la réalisation de sondages et il lui appartenait de prendre les mesures permettant de rechercher l'origine des désordres et de consulter en premier lieu le BET [D] et de faire procéder aux sondages préconisés par ce bureau d'Etudes.

Le fait d'invoquer une malfaçon dans la pose du carrelage ne pouvait être connue avant la réalisation des sondages.

S'agissant des résolutions n°16 et n°17, le syndicat soutient, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qu'il n'est pas possible de se fier aux observations faites par le cabinet de l'expert de la compagnie d'assurance qui ne fait que reproduire la déclaration de la locataire qui rapporte une conversation qu'elle aurait eue avec son propriétaire au cours de laquelle celui-ci aurait reconnu avoir lui-même réalisé les travaux de carrelage, en l'absence d'autres éléments.

Il soutient que la décision soumise à l'assemblée générale de procéder à l'exécution de travaux s'inscrit dans la nécessité de parer au risque d'effondrement du carrelage et au risque encouru pour les occupants. Il ne s'est agit que de mettre fin à une situation susceptible d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Il rappelle qu'il appartiendra aux copropriétaires de déterminer s'ils disposent d'une action récursoire contre le copropriétaire du lot concerné en raison de la malfaçon du carrelage, partie privative, qui a concouru au sinistre.

S'agissant de la résolution n° 18, le syndicat fait valoir que les époux [Z] se méprennent sur le sens du mot "destination" employé dans la résolution, la proposition n'ayant pas eu pour objet de modifier la destination de l'immeuble telle que définie au règlement de copropriété comme étant à usage mixte commercial et habitation mais de prendre en compte le changement d'affectation de lots, changement d'affectation pouvant avoir des répercussions sur la répartition des charges (article 25e de la loi du 10 juillet 1965).

Il suffit, selon lui, de se reporter au devis QUALIGEO pour constater que la mission proposée ne consistait qu'à rédiger "un compte-rendu sur les adaptations à mener" et qu'il ne s'agissait donc pas d'adopter un nouveau règlement de copropriété.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, les époux [U] demandent au tribunal de :

Vu l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu le règlement de copropriété du [Adresse 1] du 1er juin 1977 et son article 5,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DECLARER Monsieur et Madame [N] [U] recevable en leur intervention dans la présente procédure introduite par Monsieur et Madame [K] [Z],

DECLARER la demande d'annulation des résolutions n°15, 16, 17 et 18 de l'assemblée générale du 15 mars 2022, irrecevable et mal fondée,

LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes,

ACCUEILLIR la demande formée par Monsieur et Madame [U],

CONDAMNER en conséquence Monsieur et Madame [Z] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles,

CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.

S'agissant de la demande d'annulation des résolutions 15, 16 et 17, les époux [U] font valoir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété que les parties communes de la copropriété comprennent notamment la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites. Ils rappellent ne pas être à l'origine de la construction de cet immeuble très ancien et dont l'affaissement a mis en lumière d'importants désordres de structure. Ils indiquent avoir pris en charge, après la réfection du sol, la reprise du carrelage et des pieds de mur sur l'ensemble de la pièce sinistrée pour un coût de 11.991,49 euros.

S'agissant de la demande d'annulation de la résolution n°18, ils indiquent que les demandeurs, par cette demande, remettent en question la modification historique apportée à certains lots de copropriété, dont ils se gardent de préciser l'antériorité, et alors que les modifications observées entraîneront une aggravation des charges pour les lots de copropriété concernés, et inversement une réduction des charges supportées à terme par les époux [Z].

Ils rappellent qu'avant de se prononcer sur la refonte du règlement de copropriété nécessité au regard de la loi Elan, le syndic de l'immeuble a sollicité un audit auprès de la société de géomètre-expert QUALIGEO EXPERT et qu'il n'est donc pas possible au travers d'une contestation visant à s'opposer à l'actualisation du règlement de copropriété, à remettre en question les lots de certains copropriétaires qui n'ont pas été appelés dans la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la localisation du sinistre

L'article 4 du règlement de copropriété dispose que les parties privatives
sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire c'est à dire :
les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires notamment :
les carrelages, dalles et, en général tous revêtements (...)

L'article 5 dispose quant à lui que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Elles comprennent notamment : la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites.
Les fondations, les gros murs de façade et de refend, murs pignons mitoyens ou non. Le gros-oeuvre des planchers à l'exclusion du revêtement du sol.(...)

L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties
communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.

En l'espèce, il ressort du rapport de l'ingénieur conseil, M. [D], établi le
3 décembre 2021 que les sondages effectués dans le sol du local appartenant aux époux [U] ont permis de découvrir que l'affaissement du sol trouvait son origine dans l'existence de vides sous le dallage de faible épaisseur non armé et qu'il serait nécessaire de casser l'ensemble du dallage puis de mettre en oeuvre une grave ciment compactée, support d'un futur dallage de 15 cm d'épaisseur armé.

Un dallage est un, revêtement, qui doit être assimilé aux "dalles" qui selon l'article 4 du règlement de copropriété sont des parties privatives, à l'instar des carrelages, et de tous revêtements en général.

Si le dallage non armé présent dans le local, partie privative, a pu concourir au sinistre, il n'est pas contestable que l'origine première de ce dernier provient de l'état du sol se trouvant sous ce revêtement et plus particulièrement de l'existence de "vides situés sous le dallage". L'origine de l'affaissement se trouve donc essentiellement dans le sol, partie commune, au sens de l'article 5 du règlement de copropriété.

C'est donc à tort que le Cabinet Stellant a pu indiqué que le dommage se situait uniquement en partie privative.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°15

Aux termes de l''article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, la résolution n° 15 a eu pour objet d'entériner la réalisation de trois sondages dans le sol du laboratoire pâtisserie pour un montant de 2.310,69 € et d'autoriser le syndic à financer ces travaux par les provisions du compte travaux ALUR de la copropriété.

Ainsi qu ‘en attestent les pièces versées aux débats et notamment le courrier de la preneuse du local commercial adressé au syndic le 28 septembre 2021 signalant la nécessité d'agir à la suite de l'affaissement du sol dans le laboratoire pâtisserie et de la progression rapide de ce désordre ainsi que le courrier de
M. [D], ingénieur conseil, il y avait urgence à intervenir pour comprendre l'origine et remédier à l'affaissement du sol constaté.

En raison de l'urgence à intervenir, le syndic était bien fondé, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 à faire intervenir des experts pour trouver l'origine de l'affaissement et les sondages préconisés par M. [D], ingénieur conseil allaient nécessairement être réalisés dans le sol, qui, selon le règlement de la copropriété, est une partie commune.

C'est par conséquent à bon droit que les travaux ont été mis à la charge de l'ensemble des copropriétaires.

C'est également à bon droit, au vu du résultat des sondages effectués ayant permis de déterminer que l'affaissement du sol était notamment dû à l'existence de vides dans le sol, partie commune ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, que les frais engagés pour les sondages ont été mis à la a charge de l'ensemble des copropriétaires sans qu'il y ait eu un abus de majorité.

La demande d'annulation de la résolution n°15 sera donc rejetée.

Sur la demande d'annulation des résolutions n°16 et n°17

Aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, les résolutions n°16 et n°17 doivent être examinées ensemble, ces dernières résolutions étant nécessairement liées.

La résolution n°16 intitulée "travaux de réfection du dallage dans le laboratoire pâtisserie" a entériné le fait d'effectuer lesdits travaux en retenant le devis présenté par la société T.C.R. pour un montant de 30.080,03 € et la résolution n°17 a eu pour objet de voter les honoraires du syndic afférents à ces travaux. Le coût des travaux a été réparti sur l'ensemble des copropriétaires et réparti en trois appels de charges sur les charges communes générales.

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'origine du sinistre provenant essentiellement de l'état du sol, partie commune de la copropriété, c'est à bon droit que les frais ont été mis à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sans qu'il y ait eu un abus de majorité de la part des époux [U].

Ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, il appartiendra aux copropriétaires de déterminer, s'ils disposent d'une action récursoire contre les époux [U] en raison de la pose du carrelage, partie privative, qui a pu concourir au sinistre.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation des résolutions n° 16 et 17 sera rejetée.

Sur la demande de nullité de la résolution n°18

Cette résolution intitulée "refonte du règlement de copropriété et modificatif de l'état descriptif de division a consisté pour l'assemblée générale à "décider d'effectuer la refonte du règlement de copropriété modificatif à l'état descriptif de division suite à des agrandissements de lots et à des transformations de locaux à l'usage d'habitation contrairement à leur destination initiale. L'assemblée générale retient la proposition présentée par QUALIGEO EXPERT prévue pour un montant de 816 € TTC pour état des lieux et identification des "désordres" et autorise le syndic à passer commande en conséquence.(...)

Si le titre de la résolution peut prêter à confusion, il apparaît après lecture du texte en son entier que cette résolution n'a pas eu pour but d'effectuer une refonte du règlement de copropriété qui aurait nécessité un vote à l'unanimité mais simplement de passer commande à une société chargée de réaliser un audit sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au règlement de copropriété et de l'état descriptif de division pour que celui-ci soit en conformité avec la réalité de la copropriété.

Dès lors, le moyen selon lequel cette résolution aurait dû être voté à l'unanimité n'est pas opérant et la demande de nullité de la résolution sera dès lors rejeté.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [Z] qui succombent seront solidairement condamnés à payer les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [Z], parties perdantes, seront solidairement condamnés à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires et la somme de 2.000 € aux époux [U] au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

Selon l'article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Les époux [Z] ayant perdu leur procès, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 10-1 alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [K] [Z] et à Mme [M] [T] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [T] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet VPAT IMMO, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [T] épouse [Z] à payer à M. [N] [U] et à Mme [J] [E] épouse [U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [T] épouse [Z] à payer les dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/03206
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;22.03206 ?
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